UN ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PHARMACIE, PARAPHARMACIE, PRODUITS VETERINAIRES : FABRICATION ET COMMERCE (IDCC 1555)
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
D’ADAPTATION DE la convention collective de la pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires :
fabrication et commerce (IDCC 1555)
Entre les soussignés :
La Société BIOPACK située avenue des Falaises, 27100 Val-de-Reuil, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
D’une part,
Et
-
L’organisation syndicale UNSA, représentative dans l’entreprise et représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale,
D’autre part.
Préambule :
Conformément aux négociations annuelles obligatoires 2024 et au PV d’accord du 15 avril 2024, il a été convenu au sein de la société BIOPACK d’appliquer, de manière volontaire, la convention collective de la pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires : fabrication et commerce (IDCC 1555).
En effet, même si la direction n’est pas tenue d’appliquer cette convention collective, il est apparu important de créer une politique sociale dynamique dans l’entreprise, permettant ainsi d’intégrer et de fidéliser les collaborateurs.
Cette décision vise donc à instaurer un cadre harmonieux et équitable pour les salariés, tout en favorisant un environnement de travail encadré et respectueux des droits des salariés.
Il s’avère que, sur certains points, la convention collective de la Pharmacie prévoit des dispositions différentes de la pratique au sein de la société, plus favorables dans certains domaines, dans d’autres, moins favorables. Dans un souci de préserver un équilibre économique d’ensemble au sein de la société BIOPACK, il a été décidé de négocier par le présent accord des règles d’adaptation, visant, notamment, les règles applicables au travail de nuit.
Les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises entre le mois de juin 2024 et la date de signature du présent accord.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Partie 1 : SUR LA DÉNONCIATION DES USAGES ET DECISIONS UNILATERALES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DANS L’ENTREPRISE
Le présent accord dénonce les usages suivants en vigueur au sein de la société BIOPACK :
L’octroi d’une prime d’ancienneté pour le personnel non-cadre. Les salariés non-cadres se voient désormais appliquer la prime d’ancienneté telle que prévue par la Convention collective de la Pharmacie,
Les congés d’ancienneté pour le personnel Cadre. Les salariés cadres se voient désormais appliquer les congés payés supplémentaires tels que prévus par le présent accord.
Les règles applicables en cas de travail de nuit. Les dispositions du présent accord s’appliquent désormais en cas de travail de nuit.
Partie 2 : SUR LE TRAVAIL DE NUIT
L’accord étendu du 14 janvier 2016 à la convention collective de la Pharmacie prévoit des dispositions sur le travail de nuit.
Le présent accord remplace les dispositions de l’accord du 14 janvier 2016, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit (défini à l’article 3 de l’accord du 14 janvier 2016) et l’ensemble des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit (définies à l’article 5 de l’accord du 14 janvier 2016).
Article 1 : JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
La société BIOPACK est dans la nécessité de recourir à̀ cette modalité́ du temps de travail afin d'assurer la continuité́ de l’activité de conditionnement, d’entreposage, de magasinage et de fabrication des matériels et pour répondre à̀ des impératifs de qualité́ et de productivité́, ainsi que pour répondre à la demande des clients et satisfaire nos engagements en termes de service clients.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
La partie 1 du présent accord s’applique aux postes suivants :
Contrôleur Qualité Production
Contrôleur Qualité Réception
Electromécanicien régleur
Technicien de maintenance
Technicien Monteur Mécanique
Assistant/e Logistique
Coordinateur Flux Physiques
Magasinier - Cariste , zone Réception
Magasinier - Cariste , zone Racks
Magasinier - Cariste , zone Expédition
Magasinier - Cariste , zone UP2
Chef d'équipe Production
Moniteur/trice
Agent Administratif de Production
Opérateur/trice d'Etiquettes
Agent de coordination Prod/Log
Manutentionnaire Approvisionneur
Manutentionnaire Bord de Ligne
Conducteur/trice ligne
Opérateur/trice
Préparateur Technique
Chef d'équipe Régleur
Technicien Maintenance - Régleur
Technicien Régleur
Régleur
Article 3 : DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période située entre 20h et 6h du lundi au jeudi et entre 18h et 2h pour la nuit du vendredi au samedi.
Article 4 : DÉFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Le travail de nuit durant la plage horaire de 20h à 6h ne confère pas automatiquement le statut de travailleur de nuit.
Conformément aux dispositions de l’accord du 14 janvier 2016 à la convention collective de la Pharmacie, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
Soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien entre 20h et 6h ;
Soit accomplit au moins 270 heures de travail entre 20h et 6h au cours de l’année civile ;
Article 5 : CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL NOCTURNE
Article 5.1 : Compensation salariale
Toute heure de travail effectif effectuée entre 21h et 5h sera majorée de 25% du lundi au jeudi. Toute heure de travail effectif effectuée entre 19h le vendredi et 2h le samedi sera majorée de 25%.
Toute heure travaillée entre 20h et 21h et entre 5h et 6h sera majorée de 10% du lundi au jeudi. Toute heure travaillée entre 18h et 19h et entre 5h et 6h sera majorée de 10% le vendredi.
Article 5.2 : Prime de panier
Tout travail effectué de nuit sur une plage horaire qui encadre minuit ouvre droit à une prime de panier égale à 2,95 €.
Article 5.3 : Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 4 du présent accord, bénéficieront d'un repos compensateur égal à : 0,08 heures par nuit travaillée.
Article 6 : TEMPS DE PAUSE
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait effectué 6 heures de travail continues.
Ce temps de pause est organisé́ de la façon suivante :
du lundi au jeudi : 01h00 / 01h30 ou 1h35 / 2h05 en fonction des zones
le vendredi : 22h30 / 23h00 ou 23h05 / 23h35 en fonction des zones
Article 7 : PRIORITE DANS L'ATTRIBUTION D'UN NOUVEAU POSTE DE JOUR
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La Société BIOPACK s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants par courriel.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauche), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Article 8 : SANTÉ DES SALARIÉS ET AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité́.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour peut être effectué lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
La société BIOPACK respecte l’ensemble des mesures listées à l’article 5 de l’accord du 14 janvier 2016 de la convention collective de la Pharmacie, destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
Les risques du travail de nuit sont intégrés au sein du document unique d'évaluation des risques professionnels de la société BIOPACK.
Article 9 : ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE
La société BIOPACK veille à faciliter l'articulation de l'activité́ nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Article 10 : MESURES DESTINÉES À ASSURER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité́ professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Partie 3 : SUR LES JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ POUR LE PERSONNEL CADRE
Sont concernés par les congés d’ancienneté les salariés cadres dont l’ancienneté est supérieure à 5 ans au sein de la société BIOPACK. L’acquisition des jours de congé supplémentaires se fera selon les mêmes règles que celles existant pour les jours de congés payés légaux.
Le nombre de jours de congés supplémentaires est de :
2 jours de congés supplémentaires pour une ancienneté supérieure à 5 ans ;
4 jours de congés supplémentaires pour une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans ;
5 jours de congés supplémentaires pour une ancienneté supérieure ou égale à 15 ans.
Les jours de congés supplémentaires doivent obligatoirement être pris après les jours de congé principal.
Les jours de congés supplémentaires sont à prendre avant le 31 mai de chaque année. Les jours de congés supplémentaires non pris ne pourront pas faire l’objet de report et ne seront pas payés.
Partie 4 : SUR L’INDEMNISATION DE LA MALADIE
La période d’indemnisation est l’année civile.
L’indemnisation est conditionnée au bénéfice des prestations de la sécurité sociale.
Le délai de carence est de 3 jours quelle que soit l’ancienneté du salarié.
Toutefois, les collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté se verront indemnisés dès le premier jour d’absence s’agissant du premier arrêt maladie constaté sur l’année civile et sur présentation d’un avis d’arrêt de travail délivré par un médecin.
Le maintien du salaire est prévu sous déduction des IJSS et du régime de prévoyance.
Les durées et montants d’indemnisation sont ceux prévus par la CCN de la pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires : fabrication et commerce (IDCC 1555).
Partie 5 : SUR LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE
Le CSE se verra doté d’une contribution annuelle supplémentaire d’un montant de 350 euros par salarié inscrit au 1er janvier de l’année considérée, pour le financement des activités sociales et culturelles.
Cette contribution supplémentaire sera versée sur le compte bancaire du CSE chaque année en janvier.
Article 12 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Article 13 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Dès sa signature, le présent accord sera adressé sans délai à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Toutes les dispositions du présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, et une remise au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers.
Fait à Val-de-Reuil, le 14 janvier 2025
Pour l’organisation syndicale UNSA Pour la Société BIOPACK