Accord d'entreprise BIOPOLE LEA NATURE

Accord collectif d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BIOPOLE LEA NATURE

Le 08/01/2026


Accord collectif d’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
La SNC BIOPOLE LEA NATURE dont le siège social est situé 22 Avenue Paul Langevin 17180 PERIGNY représentée par en sa qualité de Gérant, d'une part,
et l’ensemble des salariés de la SNC BIOPOLE LEA NATURE de l’activité évènementielle, ayant approuvé le présent accord selon les modalités prévues par le Code du Travail d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu au sein de l’entreprise BIOPOLE LEA NATURE, relevant de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire (IDCC 2098), pour son activité évènementielle. L’activité snack est expressément exclue du champ d’application.
Conformément à la convention collective précitée relatif à l’organisation du travail, il est instauré un dispositif d’annualisation du temps de travail permettant d’adapter la durée hebdomadaire du travail aux fluctuations de l’activité. Ce dispositif vise à optimiser la présence des salariés en fonction des besoins opérationnels, afin de garantir la capacité de l’entreprise à répondre aux attentes de ses clients.
Cette organisation repose sur une appréciation et un décompte du temps de travail non plus à la semaine, mais sur une période de référence définie par le présent accord.
L’objectif est de concilier :
  • Les intérêts des salariés, en matière d’organisation et de gestion du temps de travail ;
  • Les impératifs de l’entreprise, en lui offrant la souplesse nécessaire pour faire face aux variations de son activité.
Pour ce faire, le présent accord aménage certaines dispositions de la convention collective, en mettant en place des règles spécifiques d’organisation du temps de travail. Ces règles, dérogatoires aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans la branche, apportent une réponse adaptée aux contraintes liées au fonctionnement de l’entreprise.

Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires

Le présent accord concerne les salariés du BIOPOLE LEA NATURE travaillant à titre principal pour l’activité évènementielle, tout type de contrat de travail et tout statuts confondus. L’activité snack n’est pas concerné par le présent accord.
Le présent accord met en place trois régimes distincts, justifiés par des considérations uniquement professionnelles.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail

sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de l’annualisation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Régime A – salariés rémunérés sur la base de 35 heures par semaine

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de

1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

La durée de travail de référence est fixée à 35 heures par semaine, avec des semaines basses et des semaines hautes, selon la programmation annuelle, qui se compenseront arithmétiquement.

Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 48 heures par semaine, et ne pouvant pas excéder 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines, consécutives ou non.

Régime B – salariés rémunérés sur la base de 39 heures par semaine

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de

1 787 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

La durée de travail de référence est fixée à 39 heures par semaine, avec des semaines basses et des semaines hautes selon la programmation annuelle, qui se compenseront arithmétiquement.

Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures.

Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans la limite de 48 heures par semaine, et ne pouvant pas excéder 44 heures sur une période de 12 semaines, consécutives ou non.

Régime C - salariés rémunérés sur la base d’un temps partiel (inférieur à 35 heures)

La même logique s’applique pour les salariés à temps partiel.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation fera également l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La programmation initiale distingue des périodes hautes et des périodes basses d’activité, sans qu’il soit dérogé aux durées maximales et temps de repos applicables rappelés à l’article 6.
Pour les salariés à temps partiel, l'amplitude journalière et le délai de prévenance pour modification d'horaire sont fixés à 7 jours ouvrés, conformément à l'article L.3123-21.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

Régime A – salariés rémunérés sur la base de 35 heures par semaine

5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales. Le contingent d’heures prévu par la convention collective est fixé à 70 heures. Les heures effectuées au-delà du contingent donneront lieu à un repos compensateur, conformément aux articles L.3121-33 et suivants. Ces heures seront rémunérées sur le salaire de janvier de l’année N+1.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par du repos compensateur de remplacement. L’employeur est libre de décider de payer ou de compenser en repos les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la société. Cette décision s’impose au salarié concerné qui ne peut s’y opposer.
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité (ou tout autre motif d’absence qui serait légalement assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires) donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Régime B – salariés rémunérés à 39 heures par semaine

5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire

Les 4 heures hebdomadaires supplémentaires (de la 36e à la 39e heure) sont intégrées dans le dispositif d’annualisation et font l’objet d’une rémunération majorée.
Les heures effectuées au-delà des 39 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 787 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires majorées selon les dispositions légales. Le contingent d’heures prévu par la convention collective est fixé à 70 heures. Les heures effectuées au-delà du contingent donneront lieu à un repos compensateur, conformément aux articles L.3121-33 et suivants. Ces heures seront rémunérées sur le salaire de janvier de l’année N+1.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par du repos compensateur de remplacement. L’employeur est libre de décider de payer ou de compenser en repos les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la société. Cette décision s’impose au salarié concerné qui ne peut s’y opposer.
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 787 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 787 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité (ou tout autre motif d’absence qui serait légalement assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires) donnent lieu à réduction du plafond de 1 787 heures.

Régime C - salariés rémunérés sur la base d’un temps partiel (inférieur à 35 heures)

La même logique s’applique pour les salariés à temps partiel.

Article 6. Respect des durées maximales de travail et des repos

La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures, pouvant aller jusqu’à douze heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, conformément à l’article L 3121.19 et aux dispositions de la convention collective.
Conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail, la durée hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et, en moyenne, 44 heures sur douze semaines consécutives.
Conformément à l'article L.3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Article 7 : Octroi Repos hebdomadaire

Les salariés visés par le présent accord bénéficieront de l’octroi de 2 jours de repos par semaine.
En cas de travail pendant 6 jours consécutifs, le 2e jour de repos hebdomadaire doit être pris (et en principe accolé aux autres jours de repos hebdomadaire) dans les 15 jours maximum suivant la fin de la semaine civile considérée. Un salarié ne peut travailler, sur 4 semaines civiles consécutives, plus de 5 jours par semaine en moyenne, conformément à l’article de 15 de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Article 8 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un suivi du temps de travail est tenu via une application de gestion de temps pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Un récapitulatif mensuel sera consultable par les salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 9 - Rémunération des salariés

8.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli pour l’ensemble des régimes A, B et C.

8.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen inhérent à son statut) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire selon le statut).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen selon le statut).

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.

Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités prévues par la loi.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 après validation par la majorité des salariés conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Fait à Périgny, le 08/01/2026
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

Pour la Direction,Les salariés
(Liste nominative et signature en annexe)
Gérant

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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