Accord d'entreprise BIOSE INDUSTRIE

Accord collectif à durée déterminée relatif à l'expérimentation de la semaine de travail de quatre jours au sein du service R et D Process de la Direction Process

Application de l'accord
Début : 14/10/2024
Fin : 12/10/2025

15 accords de la société BIOSE INDUSTRIE

Le 02/10/2024


ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’EXPERIMENTATION

DE LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

AU SEIN DU SERVICE R et D PROCESS DE LA DIRECTION PROCESS




ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société Biose Industrie- immatriculée au R.C.S. sous le numéro B 529 243 271 00028 dont
le Siège social se situe 24 avenue Georges Pompidou à AURILLAC et

D’une part,

ET :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
Représentée par – Délégué syndical

D’autre part,


  • PREAMBULE

Les parties signataires considèrent que l’organisation de la semaine de travail sur quatre jours est une forme innovante d'organisation du travail ayant pour but de donner à chacun, plus de souplesse et de flexibilité pour un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle, tout en pouvant améliorer également la performance du travail des équipes quant à des amplitudes correspondantes aux exigences de travail de Biose Industrie.

Cette nouvelle organisation du travail vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières.

Dans l’objectif de rechercher la meilleure adéquation entre nécessités de service et vie privée, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une expérimentation de la semaine de travail de 4 jours.

Conscientes que ce changement constitue une inconnue sur de nombreux points, les parties au présent accord ont souhaité que ce dispositif soit expérimental. Pour cette raison, les parties ont opté pour que le présent accord soit à durée déterminée. Au terme de sa durée d’application, et si le dispositif est convaincant les parties ouvriront de nouvelles négociations visant à, le cas échéant, poursuivre ce dispositif.



IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :




Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés dont le temps de travail n’est pas organisé par une convention de forfait annuel en jours, au sein de l’équipe de techniciens R et D Process, au sein de la Direction Process.


Objet de l’accord
Le présent accord a pour seul objet d’organiser les horaires de travail des salariés entrant dans son champ d’application, sur 4 jours. Le présent accord est donc complémentaire à l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 02 octobre 2024.

Ainsi, les dispositions de cet accord du 02 octobre 2024 s’appliquent sauf celles qui seraient contraires ou incompatibles avec les dispositions du présent accord.


Modalités d’organisation de la semaine de 4 jours

Durée du travail sur la semaine
La durée du travail des salariés concernées telle que définie par l’accord du 24 octobre 2024 est, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord répartie sur 4 jours sans que leur durée hebdomadaire de travail ne soit modifiée. Celle-ci reste fixée à 35 heures en moyenne selon le mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein du service.


Modalités de fixation des jours travaillés et non travaillés

Les jours travaillés sont définis selon un planning établi par l’employeur et sur la base d’un roulement permettant le travail sur chacun des jours de la semaine y compris le samedi.

Le roulement effectif à compter de la mise en œuvre du présent accord est annexé, à titre d’information, au présent accord.

Ce planning de travail et les horaires de travail associés, pourront être modifiés dans les conditions définies à l’accord du 24 octobre 2024.



Incidences en matière de rémunération

La mise en place de la semaine de 4 jours n’entraine aucune réduction de la durée hebdomadaire de travail et, par voie de conséquence, aucune baisse de rémunération pour le personnel concerné.


Rappel de règles relatives à la durée du travail

Il est rappelé que la mise en place de la semaine de 4 jours s’effectuera dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos telles que celles-ci sont définies par l’accord du 02 octobre 2024.

Incidences sur les temps de pause et sur le temps de travail effectif quotidien

Chaque journée continue de travail bénéficie d’une pause dans les conditions définies par l’article 3.4.2. de l’accord du 02 octobre 2024.

Cette pause est rémunérée dans les conditions prévues par ce même accord.


Evaluation de l’impact de la mise en place de la semaine de 4 jours

Afin d’évaluer l’impact sur l’organisation et les conditions de travail de la semaine de 4 jours, la Direction Process et le responsable de service R&D Process organiseront, dans les trois mois qui précèdent le terme du présent accord, un entretien entre les parties signataires du présent accord afin de faire un bilan sur les conditions d’application de la semaine de 4 jours.

Ce bilan portera notamment sur l’adéquation :

  • Entre l’organisation du travail induite par le travail sur 4 jours et les nécessités de service, besoins de production, satisfaction clients ;
  • Entre le travail sur 4 jours et l’exercice des missions professionnelles des salariés et leurs aspirations personnelles.




Dispositions relatives à l’accord
DUREE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an

Il entrera en vigueur le lundi 14 octobre 2024.

Il cesse de produire effet à compter du dimanche 12 octobre 2025.


Effectivité du passage sur 4 jours

Le présent accord apporte un simple changement dans les conditions de travail des salariés concernés. En effet, le passage sur 4 jours à l’égard des salariés à temps plein, n’entraîne pas un bouleversement des horaires de travail dans la mesure où :

  • La durée quotidienne de travail n’est que faiblement augmentée :
  • Les jours travaillés demeurent les jours ouvrables ;
  • L’application du présent accord est sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

De la même façon que la mise en place du travail sur 4 jours ne constitue qu’un simple changement des conditions de travail des salariés concernés, l’arrêt du travail sur 4 jours et le passage sur 5 jours au terme du présent accord est également constitutif d’un simple changement des conditions de travail.


Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction ;
  • Un représentant par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du comité social et économique suivant la plus proche pour être débattue.


Dépôt - publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord entre en application à compter du lundi 14 octobre après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes d’Aurillac.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à AURILLAC, le 02 octobre 2024.
En 2 exemplaires

Pour l’organisation syndicale représentative,Pour l’entreprise

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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