Accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u 1Préambule PAGEREF _Toc178074196 \h 3 2Champ d’application et régime juridique PAGEREF _Toc178074197 \h 3 3Aspects quantitatifs PAGEREF _Toc178074198 \h 3 3.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc178074199 \h 3 3.2Durée maximale de travail PAGEREF _Toc178074200 \h 3 3.2.1Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc178074201 \h 3 3.2.2Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc178074202 \h 4 3.3Temps de repos PAGEREF _Toc178074203 \h 4 3.4Temps de pause et temps de coupure PAGEREF _Toc178074204 \h 4 3.4.1Principes PAGEREF _Toc178074205 \h 4 3.4.2Dispositions spécifiques pour le personnel travaillant en équipe successives ou chevauchantes PAGEREF _Toc178074206 \h 5 3.4.3Dispositions concernant les personnels ne travaillant pas en équipes successives ou chevauchantes PAGEREF _Toc178074207 \h 5 3.5Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc178074208 \h 5 3.6Astreintes PAGEREF _Toc178074209 \h 5 3.7Heures supplémentaires PAGEREF _Toc178074210 \h 6 3.7.1Majorations PAGEREF _Toc178074211 \h 6 3.7.2Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc178074212 \h 6 3.8Journée de solidarité PAGEREF _Toc178074213 \h 6 4Aspects qualitatifs PAGEREF _Toc178074214 \h 6 4.1Décompte des heures supplémentaires à la semaine PAGEREF _Toc178074215 \h 6 4.2Dérogations dans le cadre légal PAGEREF _Toc178074216 \h 7 4.3Horaires de travail PAGEREF _Toc178074217 \h 7 4.3.1Etablissement des horaires et modifications PAGEREF _Toc178074218 \h 7 4.3.2Travail en équipe PAGEREF _Toc178074219 \h 7 4.4Equipes de fin de semaine PAGEREF _Toc178074220 \h 8 5Dispositions propres à l’accord PAGEREF _Toc178074221 \h 8 5.1Durée PAGEREF _Toc178074222 \h 8 5.2Révision – Dénonciation - Dépôt PAGEREF _Toc178074223 \h 8
Préambule
Dans un contexte économique en constante évolution, Biose Industrie souhaite ajuster et adapter ses organisations du temps de travail afin de répondre aux besoins de flexibilité et de compétitivité, tout en veillant à l'amélioration des conditions de travail de ses salariés.Conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.3121-1 et suivants du Code du travail) et en appui de la convention collective (L.E.E.M), le présent accord vise à définir et clarifier un cadre d'organisation du temps de travail permettant d'assurer une meilleure adéquation entre les exigences de l'activité de l'entreprise, le management des équipes et les attentes des salariés, en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.
Champ d’application et régime juridique
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BIOSE Industrie à l’exception des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait contractuel, que celui-ci soit en heures (semaines, année ou mois) ou en jours.
Par ailleurs le présent accord organisant l’ensemble de l’activité des salariés de la société il est convenu entre les parties qu’il met fin à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux relatifs au temps de travail, organisation du temps de travail, gestion des absences et autorisations d’absence à l’exception de l’accord du 22 février 2024 relatif au forfait annuel en jours.
Aspects quantitatifs
Temps de travail effectif
Pour l’application du présent accord, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition directe et immédiate de son employeur, soumis à ses ordres et directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles conformément aux dispositions légales applicables.
Durée maximale de travail
Durée maximale quotidienne
Compte tenu des impératifs liés au suivi de la production des bactéries, des besoins de productions, des engagements de conformité pharmaceutique, des travaux exceptionnels et du recours aux astreintes qui peuvent générer des interventions de nature à préserver l’intégrité de personnes et biens, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.
La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire du travail s’apprécie du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures.
La durée maximale hebdomadaire moyenne est fixée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Pour les travailleurs de nuit, la durée maximale hebdomadaire moyenne est de 44 heures sur 12 semaines.
Temps de repos
Le repos quotidien est d’une durée de 11 heures consécutives.
Par le présent accord, les parties ramènent la durée du repos quotidien à 9 heures conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du code du travail pour les salariés amenés à effectuer des astreintes ou toute intervention qui nécessite une prolongation de la durée du travail quotidienne due à un impératif de production.
Dans l’hypothèse d’une réduction de la durée du repos quotidien en deçà de 11 heures et dans la limite de 9 heures, le salarié bénéficie d’un allongement du repos quotidien de 11 heures à hauteur de la durée du repos quotidien non pris dans la limite de 2 heures. Cet allongement du repos quotidien est pris dans les 7 jours suivant l’effectivité de la dérogation au repos quotidien.
Exemple :
Un salarié termine sa journée de travail le lundi à 21h. Il reprend son poste de travail le mardi à 6h. Son temps de repos quotidien, normalement de 11h minimum a été réduit à 9h (soit 2h de réduction de la durée du repos quotidien). De ce fait, il bénéficie d’un allongement de l’un de ses prochains repos quotidiens à hauteur de la durée de la dérogation, soit 2h. Dans les 7 jours qui suivent le mardi, il doit donc bénéficier d’un repos quotidien d’une durée de 11+2=13 heures.
Le repos hebdomadaire est fixé conformément aux dispositions légales applicables soit 35 heures hebdomadaires consécutives.
Temps de pause et temps de coupure
Principes
Aucun temps de travail effectif ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié n’ait bénéficié d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives. Au sein de la société le temps de pause est fixé à 45 minutes consécutives. Pendant le temps de pause ou de coupure, le salarié n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles ; le temps de pause ou de coupure n’est donc pas du temps de travail effectif et n’est donc, par principe, pas rémunéré.
Dispositions spécifiques pour le personnel travaillant en équipe successives ou chevauchantes
Pour les salariés travaillant en équipes successives ou chevauchantes, le temps de pause, qui n’est pas du temps de travail effectif, est, par dérogation aux dispositions de l’article 3.4.1., rémunéré et est de 45 minutes.
A l’initiative des responsables de service, ce temps de pause pourra être fractionné en deux séquences.
Dispositions concernant les personnels ne travaillant pas en équipes successives ou chevauchantes
Pour ces personnels, dont le temps de travail est décompté en heures, les horaires de travail sont entrecoupés d’un temps de coupure de 45 minutes.
Ce temps n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Toutefois, ce temps de coupure est ramené à 30 minutes les vendredis et est rémunéré.
Ces salariés bénéficient par ailleurs d’une autorisation de prise d’une pause de 10 minutes par ½ journée travaillée prise au mieux des intérêts du service, cette prise ne devant pas impacter l’activité. Compte tenu des conditions de prise de cette pause, celle-ci est considérée comme un temps de travail et est rémunéré comme tel. Pour les salariés qui sont en atelier ce temps de 10 minutes par demi-journée est porté à 15 minutes compte tenu de la nécessité de réaliser les opérations d’habillage et de déshabillage pour prendre effectivement ce temps de pause.
Temps d’habillage et de déshabillage
Conformément aux dispositions légales applicables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, n’est pas du temps de travail effectif.
Ce temps fait toutefois l'objet de contreparties consistant en la rémunération partielle du temps d’habillage et de déshabillage dans les conditions ci-après définies :
Les temps d’habillage nécessaires à la prise de poste sont pris en dehors de l’horaire de travail ;
Les temps de déshabillage en fin de poste sont pris à l’intérieur de l’horaire de travail et sont donc rémunérés comme un temps de travail effectif ;
Les temps d’habillage et de déshabillage encadrant la coupure ou pause journalière sont pris en dehors de l’horaire de travail.
Astreintes
Le régime des astreintes au sens de la société fait l’objet d’un accord du 22 février 2024.
Heures supplémentaires
Majorations
Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Elles sont demandées expressément par la hiérarchie et correspondent à un temps de travail effectif commandé ;
Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période d’organisation du temps de travail en vigueur au sein du service.
Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :
25% pour les huit premières heures ou l’équivalent des huit premières heures appréciées sur la période de décompte du temps de travail en vigueur au sein du service ;
50% pour les suivantes ;
Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions définies à l’article 3.7.1. font l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Par exception sur demande du salarié et acceptation de la direction les heures supplémentaires et leurs majorations pourront faire l’objet d’un paiement.
Les modalités de prise de ce repos compensateur de remplacement sont identiques à celles afférentes aux contreparties obligatoires en repos lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.
Journée de solidarité
Les modalités de réalisation de la journée de solidarité sont définies par décision unilatérale de l’employeur.
Ces modalités résultent actuellement de la décision unilatérale du 13 octobre 2023.
Aspects qualitatifs
Décompte des heures supplémentaires à la semaine
Par principe, la période de décompte des heures supplémentaires est la semaine civile.
La semaine civile commence le lundi 0h pour se terminer le dimanche 24 heures.
Dérogations dans le cadre légal
Par dérogation aux dispositions de l’article 4.1.1. l’entreprise peut, pour un ou plusieurs services, décompter les heures supplémentaires sur un multiple de la semaine dans les conditions de l’article L.3121-45 et 46 du code du travail.
La modification de la période de décompte des heures supplémentaires prévues à l’article 4.1. nécessite la consultation préalable du CSE.
Horaires de travail
Etablissement des horaires et modifications
Par principe, et sauf pour les salariés en équipe de suppléance, les horaires de travail sont répartis de manière égale ou inégale sur une période de 5 jours.
Toutefois, pour tenir compte d’une charge de travail spécifique ou en cas de modification des organisations de travail notamment dans le cadre de périodes d’expérimentation, les horaires pourraient être répartis sur 4 à 6 jours.
Les horaires de travail sont définis par service et portés à la connaissance des salariés conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Les horaires de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sont annexés au présent accord.
Ces horaires de travail pourront être modifiés par l’employeur en fonction des contraintes d’activités et de production ; en cas de modification importante des horaires de travail (l’importance de la modification envisagée dépend du nombre de salariés impactés et de l’ampleur de la modification envisagée), le CSE sera préalablement consulté.
Toute modification individuelle fera l’objet d’une communication écrite en respectant un délai de 7 jours calendaire pouvant être réduit à 4 jours calendaires en cas de surcroit de travail ou de commande exceptionnelle à réaliser dans un délai déterminé ou incident de production.
Travail en équipe
Les horaires de travail des salariés et services peuvent être organisés à la journée ou en équipe.
Compte tenu des contraintes inhérentes à l’activité de production et l’ensemble des activités en découlant, il est nécessaire d’organiser une continuité dans les activités de production ce qui nécessite le recours au travail en équipes successives ou chevauchantes.
Equipes de fin de semaine
La société peut recourir aux équipes de fin de semaine dans les conditions définies par l’accord de branche de l’industrie pharmaceutique.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3.2.1. du présent accord, lorsque les équipes de fin de semaine travaillent les samedi et dimanche la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée jusqu’à 12 heures.
Dispositions propres à l’accord
Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fait l’objet d’un point de suivi régulier entre les signataires.
Révision – Dénonciation - Dépôt Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme télé-accords et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac.