Accord d'entreprise BIOSE INDUSTRIE

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BIOSE INDUSTRIE

Le 08/04/2025



ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT



Entre :

L’entreprise BIOSE INDUSTRIE, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’Aurillac sous le n°529.243.271, dont le siège social est situé rue des Frères Lumière 15130 ARPAJON-SUR-CERE,


Représentée par Monsieur

D’une part

Et


L’organisation syndicale représentative représentée par

M. en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),



D’autre part

II a été convenu le présent accord :

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u 1Objet et régime juridique PAGEREF _Toc192576084 \h 3
2Champ d’application PAGEREF _Toc192576085 \h 3
3Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc192576086 \h 4
4Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc192576087 \h 4
5Contreparties accordées aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192576088 \h 4

5.1.Repos compensateur PAGEREF _Toc192576093 \h 4

5.2.Majoration du salaire des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192576094 \h 5

5.3.Contreparties accordées au travail occasionnel ou exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc192576095 \h 5

6Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192576096 \h 5

6.1.Principe et période de référence PAGEREF _Toc192576097 \h 5

6.2.Travailleurs de nuit à temps plein PAGEREF _Toc192576098 \h 5

6.2.1.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc192576099 \h 5
6.2.1.1.Détermination des heures supplémentaires PAGEREF _Toc192576100 \h 5

6.3.Travailleurs de nuit à temps partiel PAGEREF _Toc192576101 \h 6

6.3.1.Organisation du travail pour les travailleurs de nuit à temps partiel PAGEREF _Toc192576102 \h 6
6.3.2.Heures complémentaires PAGEREF _Toc192576103 \h 6
6.3.2.1.Détermination des heures complémentaires PAGEREF _Toc192576104 \h 6
6.3.2.2.Garanties accordées aux travailleurs de nuit à temps partiel : PAGEREF _Toc192576105 \h 6

6.4.Information des travailleurs de nuit sur leurs horaires de travail PAGEREF _Toc192576106 \h 6

6.4.1.Communication des horaires de travail PAGEREF _Toc192576107 \h 6
6.4.2.Modification des horaires de travail PAGEREF _Toc192576108 \h 7

6.5.Décompte du temps de travail des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192576109 \h 7

6.6.Traitement des absences en cours de période pluri-hebdomadaire PAGEREF _Toc192576110 \h 7

6.7.Entrée et sortie en cours de période pluri-hebdomadaire PAGEREF _Toc192576111 \h 7

6.8.Rémunération des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192576112 \h 8

7Temps de pause des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192576113 \h 8
8Conditions de travail des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192576114 \h 8
9Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes PAGEREF _Toc192576115 \h 8
10Santé des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192576116 \h 9

10.1. Dispositions applicables à l’ensemble des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192576117 \h 9

10.2. Dispositions applicables aux salariées enceintes PAGEREF _Toc192576118 \h 9

11Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle PAGEREF _Toc192576119 \h 9
12Changement d’affectation des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192576120 \h 10
13Durée de l’accord PAGEREF _Toc192576121 \h 10
14Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc192576122 \h 11
15Rendez-vous et suivi des indicateurs PAGEREF _Toc192576123 \h 11
16Révision de l’accord PAGEREF _Toc192576124 \h 11
17Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc192576125 \h 12
18Dépôt et publicité PAGEREF _Toc192576126 \h 12

PREAMBULE :


Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société BIOSE INDUSTRIE est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’aménagement du temps de travail afin d'assurer la continuité de ses activités.

En effet, la société BIOSE INDUSTRIE est spécialisée dans la culture de microbiotes qui, après fermentation et lyophilisation, sont conditionnées sous différentes formes (médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires) à destination de laboratoires pharmaceutiques.

En raison de son activité, et des cycles de cultures des microbiotes qui nécessitent une attention permanente, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité technique d'interrompre le fonctionnement des équipements utilisés la nuit.

Par conséquent, le recours au travail de nuit s’avère nécessaire.

Des réunions de travail et de négociation se sont tenues régulièrement sur les deux derniers semestres.

Au terme de ces dernières, les parties ont donc convenues des dispositions suivantes :

Objet et régime juridique

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit au sein de la société BIOSE INDUSTRIE tout en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité conformément aux dispositions légales rappelées aux articles L.3122-1 à L.3122-14 du Code du travail.

Le présent accord défini également les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail de nuit.

En effet, l’activité de la société BIOSE INDUSTRIE implique, par nature, des fluctuations importantes dans sa charge de travail et dans la répartition de celle-ci. L’entreprise doit ainsi faire face à des aléas importants, liés aux besoins des cycles de cultures des microbiotes.

Il est donc nécessaire d’adapter l’organisation du travail des salariés non soumis à une convention individuelle de forfait jours afin de tenir compte de l’obligation qui est faite d’assurer une présence continue du personnel dans le suivi de la culture des microbiotes.

Pour ces salariés, il a été fait le choix d’une organisation pluri hebdomadaire de travail (et non annuelle) par dérogations aux dispositions de l’article 4.1 de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 2 octobre 2024.

Sous réserve de ce qui est précisé à l’alinéa précédent le présent accord s’inscrit dans les dispositions de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 2 octobre 2024 de la société BIOSE INDUSTRIE.

En application des dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail le présent accord prime sur toute autre disposition relative au travail de nuit, travailleur de nuit, contreparties au travail de nuit etc., issues de tout accord de branche s’appliquant à la société.



Champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés de la société BIOSE INDUSTRIE qualifiés de « travailleurs de nuit » tels que définis à l'article 4 des présentes, quel que soit leur type de contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée), leur durée de travail, et leur statut (cadres ou non-cadres), sans condition d'ancienneté, à l'exception :

  • des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
  • des salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leur contrat.
Définition du travail de nuit
Constitue du travail de nuit toute heure de travail effectif réalisée entre 21 heures et 6 heures.
Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit le salarié auquel s’applique les dispositions de l’article 2 des présentes, réalisant habituellement, c’est-à-dire selon son horaire habituel de travail :

  • soit, au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 h de son temps de travail effectif entre 21 h et 6 h ;
  • soit, sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit, au moins 270 h de travail effectif entre 21 h et 6 h.
Contreparties accordées aux travailleurs de nuit

Ne sont concernés par les dispositions exposées ci-après que les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 4 du présent accord.
  • Repos compensateur


Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale à 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures, réalisées et comprises entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos peut être pris par journée ou demi-journée après concertation et accord avec l'employeur, durant l’année civile en cours.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :
  • Les droits liés à l’ancienneté ;
  • L’application de la législation sur les heures supplémentaires ;
  • L’acquisition des droits à congés payés ;
  • L’acquisition des jours de RTT.

Les travailleurs de nuit prennent leur repos compensateur dans les conditions prévues par l’article 3.7.2 de l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 2 octobre 2024.




  • Majoration du salaire des travailleurs de nuit


En outre, les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient d’une majoration de salaire égale à 50% pour les heures de travail de nuit effectif, réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations applicables pour le travail réalisé le dimanche, mais le sont pour celles applicables pour le travail réalisé un jour férié.


  • Contreparties accordées au travail occasionnel ou exceptionnel de nuit

Les salariés qui n’entrent pas dans la définition de travailleur de nuit telle que rappelée à l’article 4 du présent accord mais qui sont néanmoins amenés à effectuer des heures de travail de nuit bénéficient d’une majoration de salaire égale à 25% pour les heures de travail effectif de nuit réalisées entre 21 heures et 6 heures, s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.

Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations applicables pour le travail réalisé le dimanche ou un jour férié. La majoration la plus favorable sera appliquée.
Organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des travailleurs de nuit


  • Principe et période de référence

Les travailleurs de nuit entrant dans le champ d’application du présent accord – qui ne font pas l’objet d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année – sont soumis à une répartition du temps de travail organisée par périodes supérieures à la semaine, dans un cadre pluri hebdomadaire, appelé « cycle » conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Cette organisation du temps de travail permet d'adapter la charge de travail aux besoins de l'entreprise tout en respectant la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos des travailleurs de nuit.

La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur des cycles pouvant varier de 2 à 8 semaines.

La durée du cycle et les horaires de travail à l’intérieur du cycle par service ou salarié concernés sont définis après consultation du CSE.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et concernant le service de Drug Substances (D.S) Le cycle arrêté est de deux semaines.

  • Travailleurs de nuit à temps plein


  • Heures supplémentaires
  • Détermination des heures supplémentaires

Dans le cadre de l’organisation par cycle du temps de travail défini à l’article 6.1 du présent accord, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures en moyenne au terme de la période de décompte retenue (fin de cycle).

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures appréciée sur la durée du cycle retenue constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié font l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par l’article 3.7.2 de l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 2 octobre 2024.


  • Travailleurs de nuit à temps partiel

  • Organisation du travail pour les travailleurs de nuit à temps partiel

Il est rappelé que la mise en place d’une organisation du temps de travail pluri hebdomadaire (cycles) dans les conditions définies par l’article 6.1 du présent accord, au bénéfice des travailleurs de nuit à temps partiel est contractuelle et nécessite l’accord exprès des salariés concernés, lequel est constaté par le contrat de travail ou un éventuel avenant.

Dans ce cadre, l’horaire de travail du salarié à temps partiel est calculé à proportion de la durée de travail figurant au contrat de travail, sans toutefois aller jusqu’à un horaire hebdomadaire de 35 heures ou plus.

Les plannings – nombre d’heures et horaires et jours – sont communiqués aux salariés dans les mêmes conditions que celles définies ci-après par l’article 6.4 du présent accord.


  • Heures complémentaires

  • Détermination des heures complémentaires

Sont des heures complémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail, et appréciées sur la durée du cycle dans la limite de 20% de l’horaire contractuel.

Ces heures complémentaires à l'horaire contractuel ne pourront être effectuées que sur demande de la société BIOSE INDUSTRIE, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum.

Ces heures donnent lieu aux contreparties définies par la loi.

  • Garanties accordées aux travailleurs de nuit à temps partiel :

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que le salarié à temps plein.

Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation à un emploi à temps complet ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

  • Information des travailleurs de nuit sur leurs horaires de travail

  • Communication des horaires de travail
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de la société BIOSE INDUSTRIE, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des travailleurs de nuit. En conséquence, chaque salarié pourra se voir affecter un planning qui lui est propre.

Le planning prévisionnel du cycle de travail sera communiqué aux salariés au moyen du S.I.R.H et de documents de transmission donné par la hiérarchie au minimum une fois par mois.

Les salariés doivent prendre connaissance de leur planning de travail et des horaires de travail à venir par l’un de ces biais.

Pour les travailleurs de nuit qui ne seraient pas « digitalisées », ces derniers peuvent se procurer leurs plannings auprès de leurs managers.

Le planning de travail est mis à disposition informatiquement au 15 du mois précédent.


  • Modification des horaires de travail

Les dispositions de l’article 4.3.1 de l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 2 octobre 2024 de la société BIOSE INDUSTRIE s’appliquent.


  • Décompte du temps de travail des travailleurs de nuit

Les horaires de travail des travailleurs de nuit sont comptabilisés par le biais du S.I.R.H.

Le salarié a l’obligation d’utiliser le système de décompte du temps de travail mis en place par la société BIOSE INDUSTRIE, afin de déclarer les heures réelles de début et de fin de prestation et de prévenir immédiatement l’employeur de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans ce cadre.

Dans le cas où le travailleur de nuit se trouve dans l’impossibilité de déclarer ses horaires de travail, il devra informer son manager ou son employeur dans les meilleurs délais.


  • Traitement des absences en cours de période pluri-hebdomadaire

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

A défaut d’horaires programmés, il sera retenu un horaire moyen :

  • De 7 heures par jour ouvré pour un salarié à temps plein ;
  • Calculé en proportion de la durée contractuelle de travail, en heures, pour un salarié à temps partiel.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Ces absences ne donnent pas lieu aux contreparties en repos et rémunération prévues par le présent accord.

  • Entrée et sortie en cours de période pluri-hebdomadaire

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, la rémunération sera régularisée à l’échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Rémunération des travailleurs de nuit

Il est convenu que la rémunération de chaque travailleur de nuit concerné par l’organisation en cycle sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
Temps de pause des travailleurs de nuit


Les dispositions de l’article 3.4 de l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 2 octobre 2024 de la société BIOSE INDUSTRIE s’appliquent.
Conditions de travail des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un local aménagé afin qu'ils puissent se reposer et s'alimenter durant leurs temps de pause (mise à disposition d'un micro-ondes, distributeur de boissons chaudes/encas et d'eau potable filtrée, etc.).

En outre, afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, l’entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • Une adaptation de la luminosité et de l'éclairage intérieur et extérieur du site au travail de nuit ;
  • Un livret et/ou une formation relatifs aux bonnes pratiques en termes de santé pour les travailleurs de nuit (gestion du rythme de vie induit par le travail de nuit, sommeil, nutrition, etc…) ;
  • L’encadrement d’un manager pour accompagner les travailleurs de nuit ;
  • Les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l'entretien annuel.

Afin de garantir la sécurité du travailleur de nuit, les moyens suivants sont mis à la disposition des travailleurs de nuit :

  • La formation de managers opérationnels encadrant des équipes de travailleurs de nuit en matière de secourisme afin qu’ils puissent intervenir en cas de nécessité ;
  • La désignation d’un responsable d’évacuation de nuit;
  • La mise en place d’action de formation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la sécurité au travail (formations de premiers secours/geste d'urgence, etc.) ;
  • Une brochure d'information relative à la surveillance médico-professionnelle des travailleurs de nuit ;
  • Un dispositif d'alarme relié à une structure chargée de déclencher les secours.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ou toute autre cause de discrimination légalement considérée comme illicite ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation.

Plus particulièrement, les parties rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L.1142-1, L.1142-2 et L.1144-1 du Code du travail.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour l’embauche d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit :

  • Pour l’affectation ou la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (et/ou inversement) ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour) en matière de formation professionnelle.

De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat.

La société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.
Santé des travailleurs de nuit


  • Dispositions applicables à l’ensemble des travailleurs de nuit


Le travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.


  • Dispositions applicables aux salariées enceintes


Les salariées enceintes et travaillant de nuit pourront être affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse jusqu’à la fin du congé post-natal.

Conformément aux articles L.1225-9 et suivants du Code du Travail, si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il informera par écrit la salariée concernée ainsi que le médecin du travail, des motifs qui empêche son reclassement.

Dans ce cas, le contrat de travail sera suspendu jusqu’à la date de début du congé de maternité et la salariée bénéficiera d’une garantie de rémunération composée :

  • Des allocations journalières versées par la CPAM ;
  • D’un complément à la charge de l’employeur prévu les dispositions de la Convention Collective de la Pharmacie : industrie pharmaceutique (IDCC 176).

Au retour du congé maternité, sous réserve de la disponibilité d’un poste de jour, la salariée pourra bénéficier, à sa demande, de l’affectation temporaire à un poste de jour durant une période maximale de 3 mois, afin d’accompagner la salariée dans sa reprise d’activité.
Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
, L'entreprise s'engage à :

  • Permettre un accès nocturne facilité à l'emplacement concerné dans le site pour les salariés ;
  • Réaliser des entretiens réguliers concernant la pratique de l'activité et le recueil d'idées d'amélioration ou de facilitation.

En outre :

  • Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification, au sein des autres services de l'établissement ou de l'entreprise.
  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour.
  • Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre temporaire ou définitif sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé si un tel emploi est disponible.

Plus généralement, conformément aux dispositions des articles L.3122-12 et L.3122-13 du Code du travail, tout salarié travaillant de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour pourra en faire la demande dans les conditions fixées à l’article 12 du présent accord.

Ainsi, les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement, ou à défaut, dans tout le périmètre de l’entreprise, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Par ailleurs, lorsqu’un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l’entreprise en informera les salariés par voie d’affichage et/ou entretien avec le responsable hiérarchique.
Changement d’affectation des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou équivalent.

Pour toute demande de changement d'affectation fondée sur les motifs mentionnés aux articles 10 et 11 du présent accord, et ne résultant pas d'une demande explicite du médecin du travail, les salariés devront formaliser leur requête par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, adressée au Service des Ressources Humaines.

En cas de changement permanent d'équipe de nuit vers une équipe de jour à l'initiative de l'entreprise, le délai de prévenance est de huit semaines. Néanmoins, le changement peut être opéré dès acceptation par le salarié.

Il est précisé que tout passage d’un poste de nuit à un poste de jour entrainera la signature d’un avenant au contrat de travail. Les salariés concernés renonceront de le fait à l’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit et précisées dans le présent accord.
Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. 

Il entrera en vigueur dans les conditions visées à l’article 18 du présent accord.
Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Rendez-vous et suivi des indicateurs

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par année civile à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.

Les indicateurs suivants seront communiqués aux Organisations syndicales représentatives :

Par activité, par sexe et par mois :

  • Nombre d’heures de nuit par salarié, avec détail des heures supplémentaires (fichier anonyme)
  • Nombre d’heures payées avec majoration
  • Nombre d’heures de repos compensateur acquis par salarié
  • Nombre d’heures de repos compensateur pris par salarié
  • Nombre d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
  • Nombre de visite médicale
  • Nombre de contraintes médicales impliquant un passage à un poste de jour
  • Nombre de formation SST dispensées dans le cadre du travail de nuit
  • Nombre de formation des travailleurs de nuit sur la sécurité au travail
  • Nombre de formation des travailleurs de nuit sur la gestion du rythme de vie induit par le travail de nuit.

Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suivant la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société BIOSE INDUSTRIE dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société BIOSE INDUSTRIE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AURILLAC.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société BIOSE INDUSTRIE.

Par ailleurs, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société BIOSE INDUSTRIE.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’AURILLAC.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord entre en application à compter du 1er mai après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le S.I.R.H, par mail ainsi que lors de la réunion d’information générale de printemps tenue par le C.E.O.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.




Fait à AURILLAC, le 08 avril 2025



En 3 exemplaires originaux


Pour la Société BIOSE INDUSTRIELes Organisations Syndicales

Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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