Accord d'entreprise BIOSE INDUSTRIE

Accord astreintes salariés en forfait-jour

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BIOSE INDUSTRIE

Le 07/10/2025



ASTREINTES SALARIES EN FORFAIT-JOUR

ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE :


La société BIOSE INDUSTRIE, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’Aurillac sous le n°529.243.271, dont le siège social est situé rue des Frères Lumière 15130 ARPAJON-SUR-CERE,


Représentée par Monsieur…Président,

D’une part ;

ET


L’organisation syndicale représentative … [à représentée par Monsieur…adame/Monsieur [à compléter] en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),



d'autre part ;

II a été convenu le présent accord :


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc197424008 \h 3
Article 1 : Objet PAGEREF _Toc197424009 \h 3
Article 2 : Champs d’application PAGEREF _Toc197424010 \h 3
Article 3 : Définitions PAGEREF _Toc197424011 \h 4
3.1. Définitions de l’astreinte PAGEREF _Toc197424012 \h 4
3.2. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc197424013 \h 4
3.3. L’intervention PAGEREF _Toc197424014 \h 4
Article 4 : Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc197424015 \h 4
4.1. Information du salarié PAGEREF _Toc197424016 \h 4
4.2. Moyens mis à disposition PAGEREF _Toc197424017 \h 5
4.3. Document récapitulatif PAGEREF _Toc197424018 \h 5
Article 5 : Compensation financière au titre de l’astreinte PAGEREF _Toc197424019 \h 5
Article 6 : Intervention pendant une période d’astreinte PAGEREF _Toc197424020 \h 5
6.1. Déroulement des interventions PAGEREF _Toc197424021 \h 5
6.2. Modalités de décompte du temps d’intervention PAGEREF _Toc197424022 \h 6
6.3. Rémunération du temps d’intervention pour les salariés cadres faisant l’objet d’une convention individuelle de forfait jours PAGEREF _Toc197424023 \h 6
6.4. Articulation avec le temps de repos PAGEREF _Toc197424025 \h 6
6.5. Articulation avec durées maximales du temps de travail et charge de travail raisonnable PAGEREF _Toc197424026 \h 7
Article 7 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc197424027 \h 7
Article 8 : Suivi, modalités de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc197424028 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc197424029"Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc197424029 \h 887


PREAMBULE :

La société BIOSE INDUSTRIE est spécialisée dans la culture de microbiotes qui, après fermentation et lyophilisation, sont conditionnées sous différentes formes (médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires) à destination de laboratoires pharmaceutiques.

En raison de son activité, et des cycles de cultures des microbiotes qui nécessitent une attention permanente, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité technique d'interrompre le fonctionnement des équipements utilisés.

Par conséquent, au regard de son activité et notamment de la nécessité d’assurer une continuité de cette activité en dehors des horaires habituels, le recours au régime d’astreinte pharmaceutique s’applique au sein de l’entreprise.

Ainsi, dans l’optique d’une harmonisation des pratiques au sein de la société BIOSE INDUSTRIE, le présent accord vise à formaliser les modalités de recours aux astreintes pharmaceutiques pour les cadres notamment pour les cadres dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours en application de l’accord d’entreprise du 22 février 2024. Il précise les conditions d’information et les délais de prévenance applicables aux salariés concernés, ainsi que les garanties qui leur sont accordées, notamment en termes de contreparties financières ou de repos.

Article 1 : Objet

L’astreinte comporte deux phases qui font chacune l’objet d’un traitement distinct :

  • L’une pour le temps pendant lequel le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ces temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais donne lieu à une indemnisation.

  • L’autre pour les temps d’intervention, comportant le cas échéant un déplacement, qui constituent un temps de travail effectif mais ne représentent pas nécessairement une journée, ni même une demi-journée de travail.

Article 2 : Champs d’application

Le régime d’astreinte s’applique aux salariés en forfait jour, pouvant être amenés, en raison de leur fonction et de la nature de l’activité, à effectuer des astreintes.






Article 3 : Définitions

3.1. Définitions de l’astreinte

L’astreinte est « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif »

(Article L. 3121-9 du Code du travail).


L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de l’activité concernée.

3.2. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

3.3. L’intervention

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

Si l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention. La durée d’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.

Compte tenu des conditions et nécessités d’intervention, le salarié d’astreinte doit s’organiser de telle sorte que le délai de transport aller pour une intervention doit être d’une heure maximum.

Article 4 : Organisation de l’astreinte

4.1. Information du salarié

La réalisation d’astreinte à la demande de l’employeur s’impose aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance du salarié concerné par l’intermédiaire d’un planning annuel partagé via la messagerie électronique de l’entreprise un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai pourra être réduit à une semaine. (Question du droit de refus dans ce cas-là et de la rémunération supp également).

4.2. Moyens mis à disposition

Un téléphone mobile sera mis à disposition du salarié sur la période d’astreinte.

Un véhicule pourra être mis à disposition en fonction des véhicules disponibles sur le parc automobile.

Si aucun véhicule ne peut être mis à disposition, le salarié concerné par l’astreinte sera amené à utiliser son véhicule personnel. Dans ce cas précis, pour les déplacements effectués au titre de l’astreinte, un remboursement kilométrique sera mis en place, au barème fiscal en vigueur.

Une pochette d’astreinte contenant les numéros de téléphones de secours, les interlocuteurs au niveau de l’établissement, les procédures et les protocoles en vigueur au sein de l’établissement concerné, sera mise à disposition du salarié d’astreinte. (vérif matérielle).

4.3. Document récapitulatif

Chaque mois, il sera remis au salarié concerné un document récapitulant les dates, le nombre d’heures d’astreinte accomplis par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que les dates et la durée des interventions effectuées.

Article 5 : Compensation financière au titre de l’astreinte
En contrepartie de périodes d’astreinte, sur une journée (peu important sa durée) ou entre deux journées de travail (par exemple une nuit en astreinte), le collaborateur percevra une indemnité d’astreinte forfaitaire d’un montant de 28,57 € bruts par période de 24 heures d’astreinte.

Le paiement s’effectuera sur le mois m+1.

L’indemnisation prévue est identique que les astreintes soient réalisées de jour, de nuit, un dimanche ou un jour férié.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir à chaque augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) afin de déterminer les conditions dans lesquelles la compensation financière peut être revalorisée.

Article 6 : Intervention pendant une période d’astreinte

6.1. Déroulement des interventions

Les périodes d’astreinte sont organisées par roulement, selon un cycle établi au sein de chaque service et direction concernée.


Le salarié concerné n’a pas l’obligation d’être sur son lieu de travail, mais doit être en situation de pouvoir intervenir. Le salarié devra être joignable à chaque instant et doit être en mesure d’intervenir sur site dans un délai maximum de 1 heure.

L’intervention peut, en fonction des circonstances, s’effectuer à distance, mais aussi en présentiel sur site selon les sujets à traiter.

Un suivi écrit devra être rédigé par le salarié à l’issue de chaque intervention, indiquant notamment l’origine de celle-ci, la nature du problème rencontré, les solutions apportées ainsi que les horaires de début et de fin.

6.2. Modalités de décompte du temps d’intervention

A compter du moment où le salarié d’astreinte reçoit l’appel, le temps d’intervention est décompté comme du temps de travail effectif, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre une intervention sur site et une intervention à distance.

Le temps d’intervention, y compris l’éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif.

Les temps d’intervention seront remontés par courriel auprès de la direction financière.

6.3. Rémunération du temps d’intervention pour les salariés cadres faisant l’objet d’une convention individuelle de forfait jours


Le temps d’intervention est décompté en heures et minutes.

Toutes les 4 heures d’intervention (continues ou non), il sera comptabilisé une demi-journée de travail dans le forfait annuel en jours du salarié concerné. Cette demi-journée entrant dans le cadre du nombre de journées de travail prévu par la convention individuelle de forfait (soit 218 jours de travail par an pour un cadre à temps plein ou le nombre de jours convenu en cas de forfait à temps réduit).

En fin d’année, si le cadre devait avoir un reliquat d’heures d’intervention inférieur à 4 heures, il sera reporté sur l’année suivante et s’ajoutera aux temps d’intervention d’astreintes ultérieurs.



6.4. Articulation avec le temps de repos

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Articles L.3131-1 et suivants du Code du travail) et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (Article L.3132-2 du Code du travail).

Selon l’article L.3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, les astreintes sont prises en comptes pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale prévue par le présent accord pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire. Dans ce cas-là, l’horaire de travail du salarié sur la journée qui suit l’astreinte est décalé d’autant.

Toutefois, par le présent accord, les parties ramènent la durée du repos quotidien à 9 heures conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail pour les salariés amenés à effectuer des astreintes. Dans l’hypothèse d’une réduction de la durée du repos quotidien en deçà de 11 heures et dans la limite de 9 heures, le salarié bénéficie d’un allongement du repos quotidien de 11 heures à hauteur de la durée du repos quotidien non pris dans la limite de 2 heures. Cet allongement du repos quotidien est pris dans les 7 jours suivant l’effectivité de la dérogation au repos quotidien.

6.5. Articulation avec durées maximales du temps de travail et charge de travail raisonnable

Pour les salariés dont le temps de travail est organisé en forfait annuel en jours et qui ne sont pas soumis aux durées maximales précitées, la société veille, conformément aux règles de suivi de la charge de travail définies par l’accord d’entreprise du 22 février 2024 et le cas échéant, prend les mesures utiles pour assurer une charge de travail et des amplitudes de travail raisonnables. (Fréquence maximale d’une semaine sur deux... A définir)
Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au premier jour du mois suivant sa signature.

Article 8 : Suivi, modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord sera suivi annuellement dans le cadre de la consultation du CSE sur les données sociales. A cette occasion seront notamment présentés le nombre de salariés en astreinte par services et le nombre d’intervention réalisées dans le cadre de l’astreinte. A partir de cet état des lieux les parties pourront le cas échéant convenir d’une révision des dispositions de l’accord dans les conditions ci-après définies.

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause. Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent accord, par accord entre les parties habilitées à négocier cette révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.


Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, ce dépôt se fait en version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ce dépôt vaut aussi dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du travail et des Solidarités) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’AURILLAC.

Fait à AURILLAC, le[à compléter]



En trois [à compléter] exemplaires originaux


Pour la Société BIOSE INDUSTRIEPour Ll’organisation syndicalees Organisations Syndicales

Monsieur…[à compléter]Monsieur…Pour [à compléter] :
C.E.OPrésident Délégué Syndical


Pour [à compléter] :

Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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