Accord d’entreprise du 17 JUIN 2024 relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BIOSYNEX, SA au capital de 1 028 148 € dont le siège social est situé 22 boulevard Sébastien Brant, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, immatriculée au RCS de Strasbourg sous n° 481 075 703, représentée par son Président, M. .
D’une part, Et
Le syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical au sein de BIOSYNEX,
D’autre part,
Préambule
Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) est un dispositif exclusivement basé sur le volontariat qui permet au salarié qui le désire d’épargner du temps pour bénéficier de droits à congés rémunérés ou d’une rémunération immédiate ou différée. L’utilisation du C.E.T est à l’initiative exclusive du salarié. Le responsable hiérarchique valide les demandes d’absence au titre du C.E.T. Il constitue un outil supplémentaire de gestion des temps qui s’inscrit pleinement dans une politique permettant la conciliation de la vie personnelle et professionnelle mais aussi permet la possibilité de faire face à différentes situations particulières ou « accidents de la vie ». Le placement de jours dans le C.E.T doit rester limité pour ne pas faire obstacle au repos effectif. Durant cette négociation les parties ont souhaité rappeler l’importance de la prise effective des jours de congés et/ou RTT (réduction du temps de travail), qui doit prévaloir tout au long de l’année, le C.E.T n’ayant pas vocation à se substituer à ce principe, ni constituer un mode de capitalisation. L’objectif de cet accord s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation des dispositifs existants au sein du groupe, afin d’apporter davantage de souplesse dans la gestion du temps de travail, et de faciliter la prise des jours épargnés. Il permettra ainsi d’établir un socle uniforme pour l’ensemble des salariés des sites de BIOSYNEX SA en France et d’unifier les modes de gestion.
Le présent accord définit les modalités communes d’épargne temps au sein des sites BIOSYNEX SA en France et annule et remplace l’ensemble des dispositions existantes émanant d’accords collectifs traitants du C.E.T et conclus à une date antérieure.
Il se substituera de plein droit aux éventuels usages ou engagements unilatéraux qui pourraient être applicables sur le même thème.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux sites français de BIOSYNEX SA.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés en contrat à durée indéterminée au sein des sites de BIOSYNEX SA relevant du champ d’application.
Article 3 : Alimentation du C.E.T
L’alimentation du C.E.T s’effectue, par journée entière, à la seule initiative du salarié, sur une base exclusivement volontaire.
Le salarié peut alimenter son C.E.T, à raison de 10 jours par an maximum, avec :
Les jours de congés payés non pris : seule la 5ème semaine de congé annuel peut être affectée au compte épargne-temps,
Les jours de repos accordés aux cadres soumis à un forfait annuel en jours non pris à la fin de la période de prise,
Les jours de RTT (Réduction du Temps de Travail), non pris à la fin de la période de prise,
Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté.
Aucun autre jour que ceux visés ci-dessus ne peut donc alimenter le CET quelle qu’en soit leur dénomination.
Article 4 : Modalités d’alimentation
L’alimentation du C.E.T s’effectue via l’outil en vigueur de la façon suivante :
A compter du 1er juin et jusqu’au 15 juin pour les jours de congés payés acquis et devant être soldés au 31 mai de chaque année,
A compter du 1er décembre et jusqu’au 15 décembre pour les jours de repos et RTT acquis et à prendre avant le 31 décembre de chaque année.
Article 5 : Plafonnement des droits C.E.T
Le nombre total de jours pouvant être épargnés sur le C.E.T ne peut pas excéder un plafond fixé à 22 jours.
Lorsque le plafond est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer des jours dans son C.E.T.
Il en est de même pour les salariés, qui au jour de la prise d’effet du présent accord, bénéficient d’un nombre de jour égal ou supérieur au plafond susvisé. Le nombre de jours atteints dans leur C.E.T reste acquis, ils n’ont pas d’obligation de réduire le solde au niveau du plafond du présent accord. Le solde du C.E.T est consultable à tout moment, via l’outil de gestion de temps applicable dans la société. (Eurecia actuellement). Le plafond est fixé à 44 jours (équivalent à 2 mois) pour le salarié âgé de plus de 57 ans à compter de l’année de sa date anniversaire.
Article 6 : Valorisation des jours
Les droits accumulés par le salarié sont exprimés sous la forme d’un nombre de jours de repos. La valorisation des jours placés en C.E.T, lors de la prise, la monétisation ou le placement des droits, se fait selon la règle suivante :
(*) Salariés soumis au forfait jours : salaire mensuel brut hors primes. Salariés non soumis au forfait jours : salaire mensuel brut hors primes. Cependant, si les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté, celle-ci est additionnée au salaire mensuel brut permettant le calcul de la valorisation d’un jour. Les heures structurelles majorées prévus contractuellement sont incluses dans le salaire mensuel brut permettant le calcul de la valorisation d’un jour.
Article 7 : Utilisation du C.E.T pour financer un congé
Le C.E.T peut être utilisé, par journée entière, dès lors qu’il contient au moins 1 jour épargné et pour une prise minimale de 1 jour. Avec l’accord du manager, il est possible de poser des jours de manière discontinue. Il n’est pas possible de poser une demi-journée.
Le C.E.T peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement un congé sans solde et ce quel qu’en soit le motif qu’il s’agisse :
D’un congé réglementairement ou conventionnellement prévu (par exemple : congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé individuel de formation, …);
D’un congé pour convenance personnelle.
La demande doit être formalisée et transmise au responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de deux mois pour toute demande supérieure à quinze jours d’absence au titre du C.E.T, une réponse est apportée dans un délai de 15 jours. En cas de refus, la réponse doit être motivée par des nécessités de service, ou comporter une proposition alternative du manager. Une discussion devra être engagée afin de trouver une solution, en présence le cas échéant du responsable RH ou du responsable N+2.
Pendant toute la durée du congé :
Le salarié continue à acquérir de l’ancienneté et des droits à congés payés,
La période constitue du temps de présence effectif pour la détermination des droits à intéressement et participation selon les conditions fixées par les accords en vigueur,
Le salarié est maintenu dans ses droits au titre des garanties frais de santé et de prévoyance.
La maladie ne suspend pas le congé financé par des jours épargnés et n’entraine pas sa prolongation. Cependant, en cas d’hospitalisation supérieure à 4 jours ouvrés pendant l’utilisation des jours de C.E.T, la durée de l’hospitalisation suspendra le congé sous réserve de la présentation d’un justificatif.
A l’issue de son congé, le salarié quel soit son poste ou, le cas échéant, la cartographie de son métier :
retrouve son précédent emploi,
ou lorsque le congé est supérieur à 2 mois consécutifs un emploi équivalent,
assorti d’une rémunération au moins égale à celle qu’il percevait au moment de son départ, majorée des augmentations collectives attribuées entre temps.
Lorsque le C.E.T est utilisé pour anticiper un départ à la retraite, il est important que le salarié en informe par écrit son manager et la RH le plus en avance possible et au moins six mois avant la date envisagée de prise du C.E.T. afin notamment d’organiser le transfert de compétences, d’expériences et ou de connaissances, et ce pour faciliter le départ anticipé. Si le salarié a bien respecté le délai de prévenance précité et si la continuité de l’organisation et le bon fonctionnement du service sont assurés, ce congé est accordé par le manager.
Article 8 : Utilisation du CET pour compléter sa rémunération
Tout salarié peut, sur simple demande, utiliser tout ou partie des droits affectés sur le C.E.T. pour compléter sa rémunération, dans la limite de 10 jours par an. Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à monétisation. Seuls les jours de repos et/ou RTT épargnés sont monétisables dans la limite des 10 jours précités. La valorisation des jours est faite conformément à l’article 6 de l’accord (éléments du mois précédent). Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu. La demande, limitée à une par année civile, est faite par le salarié à la RH avant le 10 du mois afin de permettre le versement lors de l’échéance de paie du mois en cours.
Article 9 : Liquidation anticipée du C.E.T
Les parties soucieuses d’assurer la prise en temps des jours épargnés et ainsi la possibilité de faire face à des situations particulières résultant d’événements particuliers et d’accidents de la vie prévoient les conditions suivantes pour la liquidation anticipée du C.E.T. Le salarié peut décider de liquider tout ou partie des droits épargnés dans son C.E.T en cas de survenance des événements fixés par l’article R.3324-22 du code du travail notamment :
Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
La naissance ou l’arrivée au foyer en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La situation de surendettement de l'intéressé ;
La situation de proche aidant : est considéré comme aidant toute personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap (article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement).
Les droits C.E.T du salarié donnent lieu au versement d’une indemnité correspondant à l’intégralité des droits épargnés valorisés conformément à l’article 6. Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu.
Article 10 : Fin du contrat de travail
Au terme du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié ou ses ayants droit, perçoivent avec le solde de tout compte une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits épargnés valorisés conformément à l’article 6. Le montant correspondant, qui a le caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et patronales et à l’impôt sur le revenu.
Article 11 : Durée de l’accord, révision et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2024. Les termes de cet accord feront l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application. L’accord pourra être révisé à la demande des organisations syndicales signataires ou adhérentes conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. L’accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux dispositions du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires.
Fait à Illkirch Graffenstaden, le 17/06/2024
Pour la CFTC Pour BIOSYNEX, Mme Directrice des Ressources Humaines