AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES AU SEIN DE LA SOCIETE BIOXAL DU 29/02/2024
ENTRE :
La Société BIOXAL, société anonyme par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro 399 343 649, dont le siège social est situé route des Varennes - 71100 Chalon-sur-Saône, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général, D’une part,
ET
Le membre titulaire du Comité social et économique, Monsieur XX, D’autre part, Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Les Parties constatent que l'organisation du travail en équipes successives implique des contraintes spécifiques pour les salariés postés, notamment en raison de l'alternance des horaires, de la continuité des activités de production et de la nécessité d'assurer une transmission efficace des informations entre équipes. Dans ce contexte, les Parties ont souhaité revaloriser la prime d'équipe prévue par l'article 2.1.2 de l'accord relatif à la durée du travail et aux congés afin de mieux prendre en compte les sujétions particulières liées au travail posté. Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Modification de l’Article 2.1.2 « Prime Spécifique d’Equipe pour les salariés postés »
L'article 2.1.2 de l'accord relatif à la durée du travail et aux congés est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2.1.2 : Prime spécifique d'équipe pour les salariés postés
Les salariés postés perçoivent, en sus de la rémunération visée à l'article 2.1.1, une prime d'équipe. À compter du 1er septembre 2026, cette prime est fixée à 4,5 % du douzième de la rémunération annuelle de base du salarié, ancienneté comprise. Cette prime a pour objet de compenser les contraintes spécifiques résultant du travail en équipes successives, incluant notamment :
Les changements et rotations d'horaires ;
La continuité de l'exploitation ;
Les opérations de relève et de transmission des consignes entre équipes successives ;
Les sujétions particulières attachées à l'organisation du travail posté.
Les Parties conviennent que la revalorisation de la prime d'équipe tient compte de l'ensemble de ces contraintes inhérentes au fonctionnement des équipes postées. Le montant de la prime ne peut être inférieur à 4,5 % du salaire minimum applicable au coefficient 205 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. La prime est versée mensuellement. »
ARTICLE 2 : Congés supplémentaires et aménagements relatifs aux congés pour évènements familiaux
Les Parties conviennent de compléter la Partie II « Congés » de l’accord relatif à la durée du travail et aux congés par les dispositions suivantes, qui se substituent, pour les thématiques concernées, aux dispositions antérieures ayant le même objet. Les congés et autorisations d’absence prévus au présent article sont ouverts à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, sous réserve du respect des conditions et justificatifs propres à chaque dispositif.
Article 2.1 : Don de jours de repos
Les Parties constatent que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail du 24 septembre 2020 n’est plus applicable. Elles conviennent en conséquence d’instituer, dans le cadre du présent avenant, un dispositif actualisé de don de jours de repos au sein de la Société. Ce dispositif permet à tout salarié, sur sa demande et avec l’accord de l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié remplissant les conditions prévues par le dispositif. Les conditions d’accès au dispositif, les jours cessibles, les justificatifs attendus, la procédure de demande, les modalités de recueil des dons, les conditions de prise des jours d’absence et les règles de suivi sont définis en annexe 1 du présent avenant.
Article 2.2 : Autorisation d’absence pour salarié aidant familial
Les Parties souhaitent reconnaître la situation des salariés aidants familiaux et favoriser une meilleure conciliation entre leur activité professionnelle et les contraintes liées à l’accompagnement régulier d’un proche en situation de handicap, de maladie, de perte d’autonomie ou de dépendance. Est considéré comme salarié aidant familial, au sens du présent accord, le salarié qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à une personne de son entourage présentant un handicap, une maladie grave, une perte d’autonomie ou une dépendance, afin d’accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne. À ce titre, tout salarié concerné bénéficie de deux demi-journées d’absence rémunérée par année civile, afin de lui permettre d’accomplir des démarches, d’accompagner le proche aidé à un rendez-vous médical, administratif ou médico-social, ou de faire face à une situation nécessitant sa présence auprès du proche aidé. Ces demi-journées peuvent être prises séparément ou regroupées, dans la limite du droit annuel précité. Elles ne sont ni reportables ni indemnisables lorsqu’elles n’ont pas été utilisées au cours de l’année civile. Le salarié informe son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines dans les meilleurs délais et, dans la mesure du possible, préalablement à l’absence. Il fournit une attestation sur l'honneur certifiant sa qualité de proche aidant. L'entreprise pourra, en cas de besoin, demander tout document permettant de justifier la situation de handicap, de perte d'autonomie ou de dépendance de la personne aidée. Aucun document comportant des informations couvertes par le secret médical, notamment relatives à la nature de la pathologie, ne pourra être exigé. Ces autorisations d’absence sont distinctes du congé légal de proche aidant et ne se substituent pas aux autres dispositifs légaux, conventionnels ou collectifs pouvant être mobilisés par le salarié.
Article 2.3 : Congé pour déménagement
Tout salarié bénéficie d’un jour ouvré d’absence rémunérée en cas de déménagement de sa résidence principale, sous réserve d’en informer préalablement son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines et de produire, à la demande de l’entreprise, tout justificatif permettant d’établir la réalité du déménagement.
Article 2.4 : Congé pour enfant malade
Tout salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans, ou assumant la charge de cet enfant, bénéficie, par enfant et par année civile, de quatre demi-journées d’absence rémunérée en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, sous réserve de la production d’un justificatif médical établi par un médecin. Ce droit est ouvert quelle que soit l’organisation familiale, notamment en cas de résidence alternée, dès lors que le salarié justifie de sa qualité de parent ou de la charge de l’enfant. Cette limite d’âge ne s’applique pas lorsque l’enfant est en situation de handicap ou nécessite, du fait de son état de santé, la présence du salarié. Ces demi-journées peuvent être prises séparément ou regroupées, dans la limite du droit annuel précité, après information du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines dans les meilleurs délais.
Article 2.5 : Congé pour décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère ou d’un beau-parent
Par dérogation plus favorable aux dispositions conventionnelles de branche prévoyant trois jours ouvrables, les salariés bénéficient, sous réserve de la fourniture d’un justificatif de décès, de trois jours ouvrés d’absence rémunérée en cas de décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère. Pour l’application du présent article, la notion de beau-parent vise le père ou la mère du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié.
ARTICLE 3 : Dispositions inchangées
Toutes les autres dispositions de l'accord relatif à la durée du travail et aux congés demeurent inchangées et continuent à produire leurs effets dans leur intégralité.
ARTICLE 4 : Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
ARTICLE 5 : Dépôt et Publicité
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Chalon sur Saône, le 29 Juillet 2026.
La Société Bioxal Le membre titulaire du CSE
Monsieur XX Monsieur XX
Directeur Général
ANNEXE 1 : DON DE JOURS DE REPOS
La présente annexe organise le dispositif de don de jours de repos mis en place au sein de la Société, dans le cadre des dispositions légales relatives au don de jours de repos entre salariés, notamment en faveur d’un salarié parent d’un enfant gravement malade ou décédé, ainsi que d’un salarié proche aidant. Ce dispositif permet à tout salarié, sur sa demande et avec l’accord de l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise remplissant les conditions prévues ci-après.
Assume la charge d'un enfant ou d'un conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Assume la charge d'un ascendant direct présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Le don de jours de repos repose sur les principes suivants : il est volontaire, anonyme, effectué sans contrepartie, définitif et irrévocable une fois accepté par l’employeur, et ne peut porter que sur des jours de repos acquis et non pris.
1 - Conditions d’accès au dispositif
1.1 - Salariés concernés
Salarié donateur
Peut-être donateur tout salarié de la Société, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, disposant de jours de repos cessibles. Le salarié donateur doit formuler sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. Le don ne peut être réalisé qu’avec l’accord de l’employeur.
De la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l'accident ou de la perte d'autonomie et du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants,
Ou de la pathologie mettant en jeu le pronostic vital,
Ou de la phase avancée d'une affection grave et incurable.
Salarié bénéficiaire
Peut bénéficier du dispositif tout salarié de la Société, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, se trouvant dans l’une des situations suivantes :
Il assume la charge effective et permanente d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Il assume la charge effective et permanente d’un enfant âgé de moins de 25 ans décédé, ou d’une personne de moins de 25 ans décédée dont il avait la charge effective et permanente, le bénéfice du dispositif pouvant être sollicité au cours de l’année suivant la date du décès ;
Il vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à un proche présentant un handicap, une perte d’autonomie, une maladie grave ou une situation nécessitant une présence ou une assistance régulière pour les actes ou activités de la vie quotidienne.
Pour l’application du présent dispositif, peut notamment être considéré comme proche aidé : le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ou un descendant du salarié ; l’enfant dont le salarié assume la charge effective et permanente ; un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un neveu ou une nièce ; un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ou une personne âgée, malade ou en situation de handicap avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente. 1.2 - Justificatifs
Le salarié bénéficiaire adresse sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines. La demande précise la période d’absence souhaitée et est accompagnée, selon la situation, de tout justificatif permettant d’établir l’ouverture du droit au dispositif. Lorsque la demande est fondée sur l’état de santé d’un enfant ou d’un proche aidé, le salarié produit un certificat médical établi par le médecin qui suit la personne concernée. Ce certificat doit attester, dans le respect du secret médical, de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident, de la perte d’autonomie ou de la situation nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. Lorsque la demande est fondée sur le décès d’un enfant ou d’une personne à charge, le salarié produit un justificatif de décès ainsi que, le cas échéant, tout élément permettant d’établir la charge effective et permanente. La Direction des Ressources Humaines veille au respect de la confidentialité des informations communiquées.
2 - Jours cessibles
Peuvent faire l’objet d’un don : la cinquième semaine de congés payés ; les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail ; les jours de repos liés à une convention de forfait en jours ; les jours de congés d’ancienneté ; les jours de récupération non pris ; les jours placés dans un compte épargne temps, lorsqu’ils sont disponibles et cessibles. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Les jours de repos non encore acquis ne peuvent pas faire l’objet d’un don par anticipation. Un salarié donateur ne peut donner plus de cinq jours de repos par année civile, sauf décision plus favorable de l’employeur dans une situation exceptionnelle.
3 - Mise en œuvre du dispositif
3.1 - Demande du salarié bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos adresse une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines. Cette demande précise la situation ouvrant droit au dispositif, la période d’absence souhaitée, le nombre de jours sollicités et les justificatifs correspondants. Avant de solliciter le bénéfice du dispositif, le salarié bénéficiaire doit, dans la mesure du possible, avoir utilisé ou planifié les possibilités d’absence rémunérée disponibles dans l’entreprise, notamment les congés payés, jours de RTT, jours de repos ou autres jours disponibles, sauf situation d’urgence ou circonstances particulières appréciées par la Direction des Ressources Humaines. Un salarié bénéficiaire ne peut se voir attribuer plus de vingt jours de repos au titre d’une même demande, sauf situation exceptionnelle appréciée par l’employeur après information du Comité social et économique.
3.2 - Ouverture d’une période de recueil de dons
Après validation de la recevabilité de la demande, la Direction des Ressources Humaines peut ouvrir une période de recueil de dons. Une communication générale est alors adressée aux salariés de la Société afin de les informer de l’ouverture d’une campagne de dons, sans mentionner l’identité du salarié bénéficiaire ni les éléments médicaux ou personnels relatifs à sa situation. La période de recueil de dons prend fin dès que le nombre de jours nécessaires est atteint. Elle est, en tout état de cause, limitée à quatre semaines maximum à compter de l’envoi de la communication. Si le nombre de jours proposés au don excède le nombre de jours nécessaires, les dons sont pris en compte par ordre chronologique de réception par la Direction des Ressources Humaines.
3.3 - Modalités du don
Le salarié donateur informe la Direction des Ressources Humaines de son souhait de donner un ou plusieurs jours de repos. La demande précise le nombre et la nature des jours concernés. La Direction des Ressources Humaines vérifie que les jours proposés sont disponibles, cessibles et acquis. Elle confirme ensuite au salarié donateur l’acceptation ou le refus du don. Le don devient définitif et irrévocable à compter de sa validation par la Direction des Ressources Humaines.
4 - Utilisation des jours donnés
4.1 - Attribution des jours au salarié bénéficiaire
Les jours donnés sont attribués au salarié bénéficiaire après validation de la demande par la Direction des Ressources Humaines. Lorsque la situation le justifie, et afin de préserver la confidentialité du salarié concerné, une commission restreinte peut être réunie. Elle peut être composée d’un représentant de la Direction et/ou de la Direction des Ressources Humaines, ainsi que d’un ou plusieurs membres titulaires du Comité social et économique, ou de leurs suppléants en cas d’absence. Les membres de cette commission sont tenus à une obligation stricte de confidentialité. La commission, lorsqu’elle est réunie, rend un avis sur la mise en œuvre du dispositif, sans avoir accès aux informations médicales détaillées couvertes par le secret médical.
4.2 - Modalités de prise des jours d’absence
Les jours d’absence sont pris en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, en tenant compte de la situation du salarié bénéficiaire, de l’urgence éventuelle et des nécessités de fonctionnement du service. Ils peuvent être pris de manière continue ou fractionnée, par journée ou demi-journée, selon les besoins du salarié bénéficiaire et sous réserve des modalités pratiques arrêtées avec l’entreprise.
4.3 - Statut du salarié pendant l’absence
Pendant la période d’absence couverte par les jours donnés, la rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
5 - Suivi du dispositif
La Direction des Ressources Humaines assure le suivi du dispositif, notamment du nombre de demandes, du nombre de campagnes ouvertes, du nombre de jours donnés et du nombre de jours utilisés. Un bilan anonymisé pourra être présenté au Comité social et économique, dans le respect de la confidentialité des situations individuelles.