Accord d'entreprise BIRDZ SAS

Un Accord Collectif relatif au Recours au Vote Electronique lors des Elections Professionnelles

Application de l'accord
Début : 27/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BIRDZ SAS

Le 10/01/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RECOURS AU VOTE ÉLECTRONIQUE

LORS DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES




ENTRE



La Société BIRDZ, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 527 758 726 dont le siège social est 1 Place de Turenne, 94410 Saint-Maurice, représentée par XXXXXXXXXX et ayant tous pouvoirs aux fins de la conclusion du présent accord collectif.


Ci-après dénommée « BIRDZ »


D’une part



ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par XXXXXXXXXX son délégué syndical, __________



D’autre part




PREAMBULE


Il a été décidé de maintenir le recours au vote électronique aux élections professionnelles dans les conditions détaillées ci-après.

En application de l’article L. 2314-26 du Code du travail, l’élection peut avoir lieu par vote électronique « si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide ».

Faute d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise avant les précédentes élections qui se sont tenues en 2019, la mise en place du vote électronique avait été décidée par voie unilatérale.

La société disposant désormais d’une organisation syndicale représentative en son sein, le recours au vote électronique est désormais encadré par le présent accord collectif.

ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif s’applique au sein de la société BIRDZ.

Il vise à permettre le recours au vote électronique à compter des prochaines élections professionnelles, qui se tiendront au premier semestre 2023, et pour les élections professionnelles suivantes.

La mise en place du vote électronique a pour objectifs de :
  • faciliter les démarches relatives au vote des salariés à l'occasion des élections du CSE ;
  • réduire l'abstention des salariés lors de ce vote et, ainsi, accroître la légitimité des élus au comité.


ARTICLE 2 – SUR LE PRESTATAIRE

La conception et la mise en place du système de vote électronique seront confiées à un prestataire choisi par l’entreprise dans le respect des prescriptions énoncées aux articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 3 – CAHIER DES CHARGES

Le dispositif de vote électronique respecte les principes généraux du droit électoral et permet d'assurer l'identité des électeurs, la sincérité et le secret du vote, ainsi que la publicité du scrutin.

Article 3.1 - Confidentialité des données transmises

Le dispositif assure la confidentialité des données transmises, à savoir :
  • les fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ;
  • la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification ;
  • l'émargement ;
  • l'enregistrement et le dépouillement des votes.

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés : ces fichiers sont respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article 3.2 - Contenu des fichiers

Le « fichier des électeurs », établi à partir des listes électorales, permet de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer les listes d'émargement.

Le fichier « contenu de l'urne électronique » recense pour sa part les votes exprimés par voie électronique.




Les données enregistrées sont :

  • listes électorales : nom et prénom des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège électoral ;
  • fichier des électeurs : noms et prénoms, collège électoral, moyen d'authentification et coordonnées, le cas échéant ;
  • listes d'émargement : collège électoral, nom et prénom des électeurs ;
  • listes de candidats : collège électoral, nom et prénom des candidats, titulaires et suppléants, appartenance syndicale ;
  • listes de résultats : nom et prénom des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège et destinataires.

Les destinataires des données sont :

  • pour les listes électorales : les électeurs, les salariés habilités des services du personnel ;
  • pour le fichier des électeurs : les électeurs, pour les informations qui les concernent ;
  • pour les listes d'émargement : les membres des bureaux de vote, les agents habilités des services du personnel ;
  • pour les listes des candidats : les électeurs, les agents habilités des services du personnel ;
  • pour les listes des résultats : les électeurs, les services du ministère chargé de l'emploi, , l'employeur ou les agents habilités des services du personnel.

Article 3.3 - Garantie des exigences techniques

Afin de s'assurer du respect des exigences techniques du dispositif, le dispositif de vote électronique doit être, préalablement à sa mise en place, soumis à une expertise indépendante, afin de vérifier le respect des prescriptions légales et réglementaires. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés.

Les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique doivent toujours s'assurer du respect des prescriptions légales et réglementaires.

Un dispositif de secours, offrant les mêmes garanties que le dispositif principal, est mis en place pour prendre le relais en cas de panne du système.

Article 3.4 - Mise en place d'une cellule d'assistance technique

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique est mise en place.

Cette cellule d'assistance est chargée de :

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et de vérifier que les urnes électroniques sont vides, scellées et chiffrées par des clés délivrées à cet effet ;
  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
  • contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 3.5 - Déroulement du vote

La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés doivent être identiques pour toutes les listes.
Le choix de l'électeur doit clairement apparaître à l'écran.

L'électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation.

La validation entraînant transmission du vote et émargement fait l'objet d'un accusé de réception que l'électeur doit pouvoir conserver.

Article 3.6 - Dépouillement

À la clôture des opérations de vote, la cellule d'assistance technique vérifie le scellement du système.

L'ensemble des données est alors figé, horodaté et scellé.

L'accès aux données du fichier « contenu de l'urne électronique » ne peut se faire que par activation conjointe, par deux clés de chiffrement détenues par le président et les assesseurs des bureaux de vote.

Les données sont conservées sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de contestation (15 jours en matière d'élections professionnelles) ou, en cas d'action contentieuse, jusqu'à ce que la décision de justice acquiert un caractère définitif. Elles peuvent ensuite être détruites.


ARTICLE 4 – INFORMATION DU PERSONNEL

L’employeur remet à chaque salarié une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.


ARTICLE 5 – PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL

En application de l’article R. 2314-13 du Code du travail, les parties rappellent que le protocole d'accord préélectoral :

  • mentionne l’accord collectif autorisant le recours au vote électronique ;
  • mentionne, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place ;
  • comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 


Article 6.1 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord collectif prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 6.2 - Dépôt de l’accord

Le dépôt du présent accord sera opéré par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Seront déposés en ligne :
  • une version intégrale et signée du texte du présent accord ;
  • une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » : toute mention de noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version.

En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Article 6.3 - Mesures de publicité

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera fourni au CSE ainsi qu’au délégué syndical.

En outre, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail :

  • Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
  • Mise en ligne sur l'intranet.


Fait à Saint Maurice, le 10 janvier 2023



Pour la Société BIRDZ, XXXXXXXXXX






Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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