Accord d'entreprise BISCOTTE PASQUIER FONTENAY

UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

21 accords de la société BISCOTTE PASQUIER FONTENAY

Le 29/01/2024


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

BISCOTTE PASQUIER FONTENAY LE COMTE

LES SOUSSIGNES

DU COTE PATRONAL


La Société BISCOTTE PASQUIER

SAS Au capital de 2 469 250 Euros
Dont le siège social est situé à 7 Boulevard des Fontenelles
BRISSAC QUINCE
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Identifiée sous les numéros :
775 609 290 au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS
Sous le N°527241717646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Pour son établissement de FONTENAY LE COMTE (85)

Identifiée sous les numéros :
775 609 290 au RCS de ANGERS (SIRET : 775 609 290 000 82)
Et numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Représentée par M XXXXX
En sa qualité de Directrice Industrielle

D'UNE PART,

ET

DU COTE SALARIAL

  • M XXXXX
Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale FO









D'AUTRE PART,

ONT EXPOSE CE QUI SUIT

Les parties avaient, au titre de l’année 2023, conclu un accord le 27 janvier 2023 relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation.
Elles rappellent qu’aux termes de cet accord, une augmentation générale avait été consentie à hauteur de :
  • 75 € brut pour tous les salaires de base inférieurs ou égaux à 1750 €,
  • 65 € brut pour tous les salaires de base supérieurs à 1750 €.
Par ailleurs, au regard du contexte inflationniste, la direction avait pris la décision à effet du 1er juillet 2023, d’octroyer une hausse générale de 30€ brut à l’ensemble des salariés.

La négociation annuelle portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société soussignée les 15 janvier 2024 ; 18 janvier 2024, 25 janvier 2024 et 29 janvier 2024 avec Antoine FAYET, Délégué Syndical F.O. et Karine FRELAND, membre titulaire du CSE, dûment invitée à cet effet.
Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2024.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord.
L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2024 une revalorisation générale des salaires, fixée en montant et qui s’applique sur les salaires de base, pour un temps plein, selon les modalités suivantes :
  • 65 € brut pour tous les salaires de base inférieurs ou égaux à 1980 €,
  • 60 € brut pour tous les salaires de base supérieurs à 1980 €.
Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail du bénéficiaire.
Cette revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2024. Elle intègre l'augmentation effectivement appliquée au 1er janvier 2024 au titre des minima conventionnels et du SMIC.
THEME 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Au terme des plusieurs réunions de négociation, les parties ont abordé différents thèmes se rapportant à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Elles ont arrêté les mesures suivantes :

MONETISATION DES JOURNEES AUXQUELLES LE SALARIE RENONCE

La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022.
Les parties conviennent des modalités suivantes :
  • Pour les salarié·e·s dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :

Chaque salarié·e relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis.
Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 10 heures (soit un équivalent de 2 jours) pourront être rachetées, dans les limites suivantes :
- 2 journées maximum sur la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 (Soit 11h66),
- 2 journées maximum sur la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 (Soit 11h66),
soit une limite totale annuelle de 4 jours sur la période de l’accord. (Soit 23h33).

  • Pour les salariés dont la durée du travail relève de la modulation

Les salarié·e·s relevant de cette catégorie pourront formuler des demandes de rachat de jours de repos. Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le rachat sera ouvert aux salarié·e·s dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 20 heures.
Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 20 heures pourront être rachetées dans les limites suivantes :
- 5 heures maximum par mois,
- 45 heures maximum à l’année.
  • Modalités et conséquences du rachat

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique.
Une seule demande par mois sera examinée.
Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.

ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL EN FIN DE CARRIERE

Les partenaires sociaux ont exprimé des attentes concernant les salariés en fin de carrière.
La Direction a rappelé qu’un accord sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers a été signé le 15 juin 2021 entre la Direction de la Société Biscotte Pasquier et les partenaires sociaux dans lequel la société s’engage en faveur de l’emploi des salariés seniors.
La Direction s’est engagée à mieux informer les salariés du site de Fontenay le Comte sur les dispositifs existants dans cet accord.
Par ailleurs, la Direction a rappelé que dans le cadre de l’accord de prévention de la pénibilité qui sera renégocié sur l’année 2024, une attention particulière sera portée aux postes de production occupés par des salariés en fin de carrière.
Enfin, la Direction propose qu’un groupe de travail se réunisse pour étudier l’organisation du temps de travail sur le site courant de l’année 2024.



INTERVENTION ASSISTANTE SOCIALE SUR LE SITE

Au cours des débats, les partenaires sociaux ont demandé si la Direction accepterait d’étendre le dispositif d’intervention d’une assistante sociale actuellement en test sur l’établissement de Brissac, à l’établissement de Biscotte Pasquier Fontenay.
La Direction s’est engagée à présenter le dispositif actuellement en test à Brissac aux membres du CSE d’ici fin juin 2024 et à étudier la possibilité d’élargir cette expérimentation sur le site de Fontenay.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.

THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.
Les parties rappellent que l’accord d’établissement conclu le 6 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.
L’index publié chaque année au niveau de l’entreprise traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

  • Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2024.




  • Prime Panier


Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dans les conditions suivantes :

  • Panier de jour: 4,15 € exonéré de cotisations
(= Montant du MIG au 1er janvier 2024)
Le panier de jour est attribué dès que la journée comporte au moins de 6 heures de travail effectif consécutif.

  • Panier de nuit11,00 €
(= Montant du MIG x 2,65) dont 3.70 € soumis à cotisations et 7,30 € exonéré de cotisations. Le panier de nuit est attribué si 4 heures de travail dans la plage horaire 21h à 5 h.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux,
A Fontenay le comte,
Le 29 JANVIER 2024.


Pour l’Organisation Syndicale, Pour la Société Biscotte Pasquier

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Délégué syndical Directrice Industrielle

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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