SAS Au capital de 2 469 250 Euros Dont le siège social est situé à 7 Boulevard des Fontenelles BRISSAC QUINCE 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE Identifiée sous les numéros : 775 609 290 au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS Sous le N°527241717646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire
Pour son établissement de FONTENAY LE COMTE (85)
Identifiée sous les numéros : 775 609 290 au RCS de ANGERS (SIRET : 775 609 290 000 82) Et numéro 527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire
Représentée par Madame XXX En sa qualité de Directrice Industrielle
D'UNE PART,
ET
DU COTE SALARIAL
Monsieur XXX
Délégué syndical Désigné par l’organisation syndicale FO
D'AUTRE PART,
ONT EXPOSE CE QUI SUIT
Les parties avaient, au titre de l’année 2024, conclu un accord le 29 janvier 2024 relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation. Elles rappellent qu’aux termes de cet accord, une augmentation générale avait été consentie à hauteur de :
65 € brut pour tous les salaires de base inférieurs ou égaux à 1980 €,
60 € brut pour tous les salaires de base supérieurs à 1980 €.
Ce montant a été proratisé en fonction du temps de travail du bénéficiaire. Une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels.
La négociation annuelle au titre de l’année 2025 portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société soussignée les 16 décembre 2024, 7 janvier 2025, 20 janvier 2025, 24 janvier 2025 avec XXX, Délégué Syndical F.O. et XXX, membre titulaire du CSE, dûment invité à cet effet. Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.
ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2025.
ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord. L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée. THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2025 une revalorisation générale des salaires effectifs à hauteur de 1,4 % du salaire brut de base. Cette revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2025. Elle intègre l'augmentation effectivement appliquée au 1er janvier 2025 au titre des minima conventionnels.
THEME 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Les parties ont abordé différents thèmes se rapportant à l’organisation et l’aménagement du temps de travail. Elles ont arrêté les mesures suivantes :
MONETISATION DES JOURNEES AUXQUELLES LE SALARIE RENONCE La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022. Les parties conviennent des modalités suivantes :
Pour les salarié·e·s dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :
Chaque salarié·e relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis. Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 10 heures (soit un équivalent de 2 jours) pourront être rachetées, dans les limites suivantes : - 2 journées maximum sur la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 (Soit 11h66), - 2 journées maximum sur la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 (Soit 11h66), soit une limite totale annuelle de 4 jours sur la période de l’accord. (Soit 23h33).
Pour les salariés dont la durée du travail relève de la modulation
Les salarié·e·s relevant de cette catégorie pourront formuler des demandes de rachat de jours de repos. Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le rachat sera ouvert aux salarié·e·s dont le compteur individuel est créditeur au-delà de 20 heures. Dans cette hypothèse, seules les journées ou ½ journées de repos correspondant à la fraction excédentaire à 20 heures pourront être rachetées dans les limites suivantes : - 5 heures maximum par mois, - 45 heures maximum à l’année.
Modalités et conséquences du rachat
La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique. Une seule demande par mois sera examinée. Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.
SENSIBILISATION AUX GESTES ET POSTURES / MEDECINES DOUCES
Au cours des débats, les partenaires sociaux ont demandé si la Direction accepterait de mettre en place des formations aux gestes et posture et de faire intervenir des prestataires externes. La Direction s’est engagée à étudier cette thématique en commençant par définir et clarifier avec les membres du CSE le besoin, afin de réfléchir à la typologie de service qui pourrait être proposé à l’ensemble des salariés.
THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.
Augmentation de la prime d’intéressement
Les parties conviennent en outre de revaloriser le montant maximum de la réserve d’intéressement. A date, le montant de l’intéressement est calculé, pour chaque unité de travail à partir d’une réserve d’intéressement égale au maximum, à 5 % des salaires bruts au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés aux salariés bénéficiaires au cours de la période de référence, dès l’instant où le seuil d’accès ait été atteint. Cette réserve sera revalorisée à 7% des salaires bruts. En application du parallélisme des formes, un nouvel accord cadre d’intéressement sera conclu avec signature par le Comité Social et Economique Central d’Entreprise au cours du mois de février 2025 aux fins de pouvoir appliquer ce nouveau taux au titre des 1er et 2ème semestre 2025.
THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel. Les parties rappellent que l’accord d’établissement conclu le 6 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année. L’index publié chaque année au niveau de l’entreprise traduit la bonne application de l’égalité de traitement.
ARTICLE 4 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait en 3 exemplaires originaux, A Fontenay le comte, Le 24 JANVIER 2025.
Pour l’Organisation Syndicale, Pour la Société Biscotte Pasquier