Accord d'entreprise BISCUITERIE LA MERE POULARD

UN AVENANT A L'ACCORD DE SAISONNALITÉ

Application de l'accord
Début : 22/08/2025
Fin : 21/08/2027

8 accords de la société BISCUITERIE LA MERE POULARD

Le 22/08/2025


AVENANT À L’ACCORD DE SAISONNALITÉ

Entre les soussignés :

La société Biscuiterie La Mère Poulard,représentée par M. Directeur Général,
Et :
Mr en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale représentative CGT,
Il a été convenu ce qui suit:
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article III de l’accord relatif à la saisonnalité signé le 9 décembre 2024, concernant la définition des périodes de saisonnalité.

Article 1 – Modification de l’article III : Période de saisonnalité

L’article III de l’accord est remplacé par les dispositions suivantes :
Le calcul de la saisonnalité de la production réalisé par la Direction met en évidence deux pics d’activité récurrents chaque année, en lien avec les besoins clients.
Pour l’année 2025 :
  • Une première période de saisonnalité est définie du

    27 janvier 2025 au 28 mars 2025,

  • Une seconde période est définie du

    9 juin 2025 au 5 décembre 2025.

Pour l’année 2026 :
  • Les périodes initialement prévues (du 12 janvier au 13 mars et du 8 juin au 4 décembre) sont supprimées.
  • Elles sont remplacées par une

    période unique de saisonnalité, allant du 1er mars 2026 au 31 octobre 2026.


Cette évolution tient compte d’une réorganisation des marchés, notamment liée à :
  • Une hausse des commandes à l’export,
  • Une anticipation des ventes de Pâques,
  • Une montée en charge des volumes autour de la période de Thanksgiving.
Ces cycles d’activité, bien que variables, sont indépendants de la volonté de l’entreprise et s’adaptent à la demande du marché.

Article 2 – Maintien ou cessation à l’issue de la durée

Il est prévu que le présent accord, s’il n’est pas renégocié à l’échéance, continuera à s’appliquer selon les modalités en vigueur, sauf dénonciation ou révision convenue entre les parties.

Article 3 – Modification de l’article VI : Entrée en vigueur et modification de l’accord

L’article VI est remplacé comme suit :
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de deux (2) ans.
À défaut de conclusion d’un nouvel accord à l’issue de cette période, le présent avenant continuera à produire ses effets dans les mêmes conditions, jusqu’à ce qu’il soit remplacé.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Fait le 22 aout 2025 à Saint Etienne en Coglès,,
En double exemplaire

Le délégué syndical Le Directeur Général

Mise à jour : 2025-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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