Accord de méthode relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024
Entre,
La société BISCUITS PANIER,
Sise 50 rue Michel de Cornouaille 29510 BRIEC DE L’ODET SIRET 755 802 170 00034
immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 755 802 170,
représentée par
Monsieur XXX, Directeur Industriel
Et Madame XXX, Responsable des Ressources Humaines
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales de l’entreprise, représentées par
Monsieur XXX, Délégué Syndical FO CGT,
Monsieur XXX, Délégué Syndical C.F.D.T.,
D’autre part,
Préambule
Dans la perspective des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024, la Direction de la société et les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier le présent accord de méthode relatif aux modalités des futures négociations.
En effet, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord d’adaptation fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, les modalités de la négociation, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Le présent accord s’inscrivant dans ce cadre, les parties conviennent de s’accorder sur :
Le contenu des négociations de l’année 2024
Les modalités de ces négociations 2024
La composition de la délégation syndicale dans le cadre de ces négociations annuelles 2024
Il est donc convenu ce qui suit :
Article 1 – Périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer à :
Tous les ans, la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Tous les ans, la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Tous les trois ans, la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Le détail du contenu de ces négociations est présenté à l’annexe 1.
Article 2 – Organisation des réunions
Les réunions de négociation se tiendront à distance, en visio-conférence et ce afin de faciliter la présence de toutes les parties prenantes aux différentes réunions. Il sera demandé aux personnes participant aux réunions d’activer leur caméra tout au long de la réunion.
La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 7 jours calendaires avant leur tenue.
Une réunion de préparation pourra être organisée par la délégation syndicale avant chaque réunion de négociation. Cette réunion de préparation se tiendra au maximum sur une demi-journée (4 heures). Le temps de réunion sera comptabilisé comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputé au compteur d’heures de délégation des élus.
Il est convenu entre les parties que l’ensemble des délégués syndicaux des différents sites participant aux négociations pourront se réunir sur le site de Montauban afin de participer à une réunion en présentiel, auxquels seuls les délégués syndicaux participeront. Les parties conviennent d’organiser ce déplacement pour la dernière réunion de négociation.
Article 3 – Modalités de négociation
Article 3.1 – Principes généraux
Les parties définissent les modalités de déroulement de négociation selon les principes suivants :
Les parties s’engagent dans une démarche de négociation basée sur la confiance et le respect,
Chaque réunion démarrera et terminera à l’heure,
Chacun pourra s’exprimer librement,
Tout téléphone portable sera mis en silencieux. Les ordinateurs portables seront prohibés en dehors d’un besoin pour la réunion,
Une suspension de séance pourra être réalisée avec accord des différentes parties prenantes,
Chaque séance de négociation fera l’objet d’une synthèse des débats rédigée par l’employeur.
Chaque négociation sera structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :
Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction ;
Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;
Remise et/ou envoi du projet d’accord ;
Signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.
Article 3.2 – Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 1 du présent accord au niveau de Biscuit International France. Chaque accord sera néanmoins signé par chaque délégué syndical de chacune des entités juridiques.
Article 3 – Communication de documents
Lors de la première réunion, la Direction de l’entreprise remettra et présentera aux membres de chaque délégation syndicale l’ensemble des informations nécessaires à la préparation et tous documents préparatoires, à savoir :
Toutes les données seront calculées au niveau de chaque entité et au niveau du Groupe France.
Informations générales :
Données économiques France : inflation, bilan financier de l’entreprise, évolution des coûts, évolution du marché de l’industrie alimentaire, évolution des volumes de vente par catégorie de produits,
Masse salariale des 3 dernières années,
Effectifs des 3 dernières années par catégorie socio-professionnelle,
Mouvement des effectifs (nombre d’entrées et sorties) sur les 3 dernières années.
Données relatives à la rémunération, au temps de travail et partage de la valeur ajoutées :
Rappel de la grille unique des minimas de rémunération France,
Nombre de salariés à temps partiel et temps complet au 31 décembre 2023, par catégorie socio-professionnelle,
Salaire de base moyen mensuel réparti par classification et par sexe,
Nombre de salariés bénéficiaires d’augmentations individuelles, de changement de classification ou de changement de statut, par sexe,
Résultat de l’accord d’intéressement et de l’accord de participation sur les 3 dernières années, versement de prime de partage de la valeur,
Données relatives à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail :
Répartition des effectifs par sexe et par catégorie socio professionnelle au 31 décembre 2023,
Nombre d’embauches réparties par sexe, et par contrat, sur l’année 2023,
Résultats de l’index égalité professionnelle pour l’année 2023,
Données relatives aux travailleurs handicapés pour 2023,
Nombre de salariés bénéficiaires d’une formation par sexe,
Indicateurs relatifs à la QVT : taux d’absentéisme, taux de fréquence, taux de gravité, répartition du temps partiel, nombre de congés exceptionnels, données relatives à l’utilisation du télétravail
Les documents seront déposés sur la BDESE de l’entreprise ou transmis par mail aux partenaires sociaux.
Article 4 – Calendrier
Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance lors de la 1ère réunion de négociation, d’un commun accord entre la Direction et l’ensemble des partenaires sociaux composant la délégation syndicale de négociation.
Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel.
L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires. L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.
Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations établi.
Article 5 – Composition de la délégation syndicale
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend :
Un délégué syndical par organisation syndicale et par site
Deux élus supplémentaires par organisation syndicale et par site
Soit une délégation syndicale de 22 élus pour l’ensemble des sites du périmètre de négociation
10 élus pour BISCUITS POULT dont un représentant cadre
3 élus pour BISCUITERIE ROUGIER
6 élus pour BISCUITS PANIER
3 élus pour BISCUITERIE FOUESNANTAISE dont un représentant cadre
Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines de la Société au plus tard deux semaines avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.
La délégation représentant la Direction de l’entreprise sera composée de façon permanente de :
Le Directeur des Ressources Humaines Europe du Sud
Le Directeur Industriel France
Les trois Responsables RH du Groupe France.
Pourront être présents d’autres représentants de la Direction en fonction des thématiques abordées : Directrice des Opérations BISEC, Directeur Financier BISEC, Responsable des Services RH partagés.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de signature.
Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
Les modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.
La demande devra être réalisée par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 7 – Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.
Fait à Briec de l'Odet, le 15 février 2024, en quatre exemplaires.
Pour les Organisations Syndicales
Signature : Signature :
Délégué Syndical FO CGT
Délégué Syndical CFDT
Pour la Direction
Signature : Signature :
Responsable des Ressources Humaines
Directeur Industriel
Annexe 1 : Thématiques
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315- 1 ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
La gestion des emplois et des parcours professionnels
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
Annexe 2 : Planning proposé :
Thème NAO : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Date
Réunion de cadrage (calendrier et lieu des réunions + modalités de communication des documents, proposition d’un accord de méthode par la Direction)
Réunion le 9/02/2024 à 10h00
Signature de l’accord de méthode
14/02/2024 à 14h00
Réunion de présentation des informations + transmission des documents relatifs à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise par la DRH via la BDESE
Réunion le 22/02/2024 à 14h00
Réunion d’information technique thèmes négo si besoin
Semaine 9
Transmission des propositions des Organisations Syndicales
Transmission des propositions de la Direction
Réunion le 12/03/2024 à 14h00
Présentation et échanges par les Organisations Syndicales et la Direction
Réunion le 14/03/2024 à 9h30
Echanges
Réunion le 26/03/2024 à 14h00
Signature de l’accord d’entreprise ou du PV de désaccord Semaine 13