Accord d'entreprise BISTES Emmanuel-EI

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société BISTES Emmanuel-EI

Le 12/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

Monsieur _________________, dont le siège est à Mauriac, 81600 SENOUILLAC


Immatriculé comme suit :
n° SIRET : 43216502500011
code NAF : 6820B

Représenté par Monsieur _________________ agissant en qualité de.

d’une part,

et


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »



d’autre part,



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l’activité de l’entreprise BISTES Emmanuel-EI connait des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou au dispositif d'activité partielle.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence;
  • La durée de cette période de référence;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

A l’exception des thèmes non régis par le présent accord, il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social, tant au niveau de la convention de branche, que des accords d’entreprises et annule tous les avantages ou usages antérieurement applicables, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné par le présent accord, qui prendraient alors une source conventionnelle et s’appliqueraient à tous le personnel sans discrimination.

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, dépourvue de représentant du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.






















  • Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de Monsieur BISTES Emmanuel-EI, et concerne l’ensemble des salariés.

Toutefois, compte-tenu des spécificités de l’organisation de travail sont exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les salariés de moins de 18 ans
  • Les stagiaires
  • Les cadres dirigeants

Pour rappel est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l’entreprise et :
  • Auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
  • Et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
  • Et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les trois critères ci-dessus sont cumulatifs.



  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1/1/2024.


































Chapitre 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




  • Période de référence

  • Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période annuelle civile.
  • Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.



  • Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée du travail varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. Le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sera de 1 607 heures annuelles.



  • Modalité de programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de Monsieur BISTES Emmanuel-EI.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le mois avant le début de la période de référence.



  • Plannings individuels

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié.

Le planning est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.














  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire

Les horaires ou la durée du travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses sui-vantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel; remplacement d’un salarié absent; situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, ab-sence imprévisible.



  • Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures.

En tout état de cause, il est convenu entre les parties que la durée annuelle de travail de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Dans le cadre d’une embauche en cours de période, si les droits à congés sont inférieurs, la durée annuelle du travail s’en trouve augmentée d’autant.

A l’inverse, les jours de congés qui seraient pris au-delà des congés légaux viendraient diminuer d’autant la durée annuelle de travail.



  • Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
  • 25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35ème et la 43ème heure ;

  • 50% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 44ème heure et la 48ème heure.




  • Traitement des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.












Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lei à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.



  • Traitement des entrées et sorties

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.



  • Lissage de la rémunération

À l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.















Chapitre 2 – Gestion de l’accord



  • Consultation du personnel

Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation qui sera organisée dans les temps réglementaires.



  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



  • Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.



  • Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



  • Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 5 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.











Information devra en être faire à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.



  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.



  • Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format publiable .docx, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.

Il sera également déposé un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


A SENOUILLAC, le 20/12/2023.

(Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)

Monsieur _________

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas