Accord d'entreprise BITOUZET-PRIEUR

Accord relatif à l'orgnisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société BITOUZET-PRIEUR

Le 19/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SCEA BITOUZET-PRIEUR dont le siège social est situé 19 rue de la Combe, à Volnay (21190), identifiée sous le numéro de Siret 48206036500012, représentée par en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »



D'UNE PART,


ET




Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D'AUTRE PART,






PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise appartenant au service exploitation vigne et cave, et ayant un contrat à temps complet pour une durée indéterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés des autres services se référeront à la durée et à l’aménagement du temps de travail contractuels (ex service admiratif, service commercial).

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique traitant du même objet dans l’entreprise

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter l’aménagement du temps de travail à cette activité.
En effet, les tâches des salariés du service exploitation vigne et cave les conduisent à devoir effectuer des heures supplémentaires. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de la production viticole, soumise aux contraintes météorologiques et provocant ainsi des pics d’activité.
L’employeur et les salariés de l’entreprise se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant d’une part à une augmentation annuelle de la durée du travail des salariés concernés et d’autre part à un aménagement du temps de travail prenant en compte :
Les contraintes liées aux conditions climatiques et à l’état de la végétation,
L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l’entreprise,
La pénurie de profil des métiers vigne et cave sur le secteur géographique.


Article 3 – Durée et aménagement du travail

Contrat à Temps Complet :

La durée du travail de référence applicable au personnel de La SCEA BITOUZET est fixée à

41 heures hebdomadaires pour tous les salariés ayant un contrat à temps complet.



Les modalités concernant la durée et l’aménagement du travail sont basés sur un accord d’annualisation selon les principes suivants :

L’aménagement du temps de travail s’effectuera sur une période de douze mois, donc une année de référence s’appréciant du 1er janvier N au 31 décembre N
La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de

1885 heures de travail (journée de solidarité comprise), soit une moyenne de 41 heures hebdomadaire qui se décompose en semaines basses et semaines hautes.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 48 heures sur une période

Ces 1885 heures se décomposeront en périodes hautes et basses de travail, suivant un calendrier annuel qui sera transmis en début d’année.

A titre indicatif La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur selon les saisons et les impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légale de 7 jours.

Méthode de Calcul :

Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :

Base 41 heures / semaine en moyenne

Nombre de jours dans une année :

365

Samedi et Dimanche** :

-104

Jours fériés**

-7

Congés payés légaux** (5 semaines en jours ouvrés)

-25

Nombre jours théoriques travaillés

229

Nombre de semaines théoriques travaillées : (229 jours/ 5jours)

45,8

Nombre d’heures effectives travaillées (journées de solidarité incluse)

1885*
*sous réserve d’avoir acquis un droit à congé complet sur l’année de référence.
**Sur une période inférieure à l’année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel (hors repos hebdomadaire).

  • Année incomplète

En cas d’embauche en cours de période de référence, le quota d’heures à effectuer sera calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan des heures travaillées depuis le début de l’année ou depuis la date d’embauche sera effectué.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.


  • Conséquences des absences

Les journées d’absences, pour quelque cause que ce soit, et non assimilées à du temps de travail effectif, seront déduites en fonction de la base horaire du salarié (ex : un contrat de travail de 41 heures/semaine, ayant une absence d’une journée aura une déduction de 8.20 heures : puisque c’est la base horaire journalière d’un contrat à temps complet.)

Article 4 – Rémunération

Contrat à Temps complet :

La rémunération des salariés visés correspondant à la durée annuelle d’heures de travail comme convenu à l’article « 3 - Durée et aménagement du temps de travail »,

sera lissée mensuellement.


La rémunération brute mensuelle sera composée de :
  • 151,67 heures au taux horaire normal (CP et jours fériés inclus)

  • 26 heures au taux horaire normal majoré de 25%


Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l’accord demeure inchangé.


Article 5 – Heures supplémentaires et complémentaires et contingent annuel

Contrat à Temps complet

a- Précision heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectives accomplies à la demande expresse du chef d’entreprise. Le calendrier indicatif est validé en début d’année et transmis par la direction. Si celui-ci est amené à évoluer, le salarié s’engage à communiquer le nouveau planning à la direction pour validation.

Les changements de jours de repos de modulation devront respecter un délai de prévenance de 7 jours.

b- Majoration heures supplémentaires
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, dans les limites maximales autorisées, sont majorées de 25 % et donne lieu à un repos compensateur équivalent.
Ces heures pourront être récupérées sur la période basse de N+1. (préciser si une période limite de récupération)
c- Contingent annuel heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

Article 6 – Suivi du temps de travail

6.1 - Contrat à Temps complet
Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois

une fiche de décompte des heures travaillées. Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.

Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur

Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 8. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par le Code du travail, notamment en raison d’une modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre général du système.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de DIJON un sur support papier et un sur support électronique.
Le présent accord sera à disposition des salariés dans l’espace réservé à cet effet situé dans la salle du personnel de chaque établissement.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt.

Le présent accord sera applicable à partir du 1er janvier 2020.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DIJON.













Article 11 Contestations

En cas de contestation, les parties se rapprocheront pour régler tous les litiges pouvant naître de l’application du présent accord.
En cas d’échec de cette tentative de règlement à l’amiable les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de la société.




Fait à VOLNAY le 19 / 12 /2019
Pour la

SCEA BITOUZET-PRIEUR P/les Salariés ayant ratifiés*

Dirigeant Nom Prénom Nom Prénom












* Les membres du bureau de vote ont pour rôle de représenter l’ensemble du personnel du Domaine et d’établir puis de signer le procès-verbal
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