ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE ET CINQ JOURS
Entre :
L'entreprise BJ LOGISTICS, SASU au capital social de 250 000 euros, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro SIREN 790 412 001, dont le siège social est situé 481 route des près rollier - ZAC de Bromines, 74330 Sillingy,
Représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité(e) à cet effet,
Ci-après dénommée l'"Employeur" ou l'"Entreprise",
D'une part,
ET :
Les membres CSE représentants la majorité du suffrage exprimé : Titulaire :
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des salariés un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.
Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes. Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ».
Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés pourront travailler sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée sans réduction du nombre d’heure hebdomadaire de travail prévu au contrat de travail.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dont le décompte du temps de travail se fait en heure sur la base du volontariat, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies. Ce présent champ d’application prévoit une exception pour les contrats en alternance et les stagiaires.
Article 2. Substitution du présent accord aux dispositions conventionnelles de branche applicables
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord les dispositions conventionnelles de branche cessent de s’appliquer.
Article 3 – Les modalités d’organisation de la semaine de travail
Afin de pouvoir prévoir les nouvelles modalités d’organisation du travail, le contingent annuel des heures supplémentaires sera porté à 336 heures.
3.1 - Semaine de travail sur 4 jours
Dans le cadre de l'accord d'entreprise, il est convenu que la durée du travail des salariés volontaires pourra être organisée sur une base de 4 jours par semaine, hors période estivale, soit du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre. Toutefois, en fonction des besoins opérationnels de l'entreprise, il pourra être nécessaire de demander aux salariés de travailler sur 5 ou 6 jours. Dans ce cas, l'employeur s'engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour informer les salariés de ces changements. Néanmoins, en situation exceptionnelle de surcharge de travail urgente et imprévisible, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires.
Il est important de noter que pour certains postes, notamment les pilotes de zones, les adjoints pilotes de zones, les gestionnaires de transports et les chargés de relations clients, l'application de la semaine de 4 jours ne sera pas possible lorsque leur binôme ou remplaçant est en congés payés ou absent pour d'autres raisons (maladie, accident de travail et formation). De plus, dans le cas d'absences liées à la maladie, à un accident de travail ou à une formation, l'organisation de la semaine de 4 jours pourra être suspendue pour une durée maximale de 3 semaines par an. Dans cette situation exceptionnelle, le salarié devra se porter à la disposition immédiate de l’employeur.
Cette nouvelle organisation se traduit par un maintien de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :
3-1.1. Pour les contrats 35 heures
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties sur 4 jours, soit 151,67 heures par mois avec possibilité de faire des heures supplémentaires dans la limite de la durée maximale de travail qui est de 40 heures par semaine et 10 heures par jour. La durée du travail quotidienne est fixée selon l’horaire collectif. Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 3.1-3.
3-1.2. Pour les contrats 39 heures
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 39 heures, réparties sur 4 jours, soit 169 heures par mois avec possibilité de faire des heures supplémentaires dans la limite de la durée maximale de travail qui est de 40 heures par semaine et 10 heures par jour. La durée du travail quotidienne est fixée selon l’horaire collectif. Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 3.1-3.
3-1-3 Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé
Le choix du jour hebdomadaire non travaillé est fixé avec le responsable hiérarchique, le lundi, mercredi ou vendredi. Il peut être révisable une fois par an. A titre exceptionnel, si accord des deux parties, il sera possible de modifier le jour fixe dans la semaine. Toutefois, il est d’ores et déjà prévu que ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable. Le choix du jour non travaillé émis par le salarié sera étudié par la Direction en fonction de la compatibilité avec l’organisation de l’entreprise. Le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
3-2 Semaine sur 5 jours
Le temps de travail est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi selon l’horaire de travail collectif. En fonction du besoin de l’entreprise, il sera possible de venir travailler 6 jours. L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. A titre exceptionnel, en cas d’une surcharge de travail urgente et non prévisible, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires.
3-1.1. Pour les contrats 35 heures
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties sur 5 jours, soit 151,67 heures par mois avec possibilité de faire des heures supplémentaires dans la limite de la durée maximale de travail qui est de 42 heures par semaine et 10 heures par jour. La durée du travail quotidienne est fixée selon l’horaire collectif.
3-1.2. Pour les contrats 39 heures
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 39 heures, réparties sur 5 jours, soit 169 heures par mois avec possibilité de faire des heures supplémentaires dans la limite de la durée maximale de travail qui est de 42 heures par semaine et 10 heures par jour. La durée du travail quotidienne est fixée selon l’horaire collectif.
Article 4 – Situation particulière
4-1 Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée contractuelle inférieure à 35 heures hebdomadaires, il sera proposé de conclure un avenant organisant la semaine de travail sur 5 jours, 4 jours ou moins.
4-2 Apprentis, contrat de professionnalisation et stagiaires
Les apprentis et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. L’alternance entre la formation théorique à l’école et la formation pratique en entreprise rend incompatible le travail sur 4 jours. Par conséquent, la semaine de 4 jours ne leur est pas applicable. Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires. L’employeur s’assurera qu’un responsable sera présent lors des jours de présence de l’alternant ou du stagiaire en entreprise
4-3 Les salariés intérimaires
Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » du présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont un contrat d’au moins une semaine. Le jour non travaillé sera déterminé en fonction de l’activité de l’entreprise et de la nature de la mission.
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au
1er janvier 2025 et prendra fin le 30 juin 2025.
Article 6 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties selon les règles légales. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Formalités
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Sillingy, le 07/01/2025
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.