Accord d'entreprise BK SYSTEMES
Accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise BK Systèmes
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Le 15/05/2018
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Durée collective du temps de travail
SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BK SYSTEMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BK SYSTEMES, dont le siège social est situé Impasse des Granges – 38290 LA VERPILLIERE,
D’une part,Et,
Le Délégué du Personnel titulaire,
La Déléguée du Personnel suppléante,
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société BK SYSTEMES.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
La société BK SYSTEMES a été créée au cours de l’année 1998.La société BK SYSTEMES occupe actuellement 47 salariés permanents et a pour activité l’édition et l’intégration d’un logiciel de gestion d’entrepôt de logistique
Dans le souci d’améliorer les dispositifs légaux et conventionnels de branche existant en termes d’aménagement de la durée du travail, la Direction de la société et les élus du personnel ont souhaité se réunir pour négocier et conclure le présent accord destiné à fixer un cadre en la matière et visant à répondre aux ambitions de développement de l’activité et de l’emploi dans la société BK SYSTEMES.
Le présent accord vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société BK SYSTEMES les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
L’objectif du présent accord est donc d’aménager les dispositions de la Convention Collective nationale des bureaux d’études afin d’aménager et d’organiser le temps de travail du personnel de la société BK SYSTEMES afin de donner à cette dernière les moyens de sa réussite et de son développement.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin d’entamer des négociations et ont abouti à la conclusion du présent accord qui porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société BK SYSTEMES.
Le présent accord a été conclu dans les conditions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord s’imposent à chacun des salariés entrant dans son champ d’application, conformément aux dispositions des articles L 3121-43 du Code du Travail et les dispositions de l’article 12 de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute pratique, tout usage et tout accord ayant le même objet.
Le présent accord déroge aux dispositions de l’accord collectif national de branche SYNTEC du 22 juin 1999, qui n’est donc pas applicable au sein de la Société BK SYSTEMES.
Article 1 : Champ d’application
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et notamment aux dispositions du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l’entreprise auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise. Au sein de la Société BK SYSTEMES, sont considérés comme cadres dirigeants, les salariés relevant de la Position conventionnelle 3 et faisant partis du COMDIR.
Les modalités de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail diffèrent en fonction de la catégorie professionnelle des salariés.
- Article 2 : Principes généraux - Définition
- Article 2.1.Définition du temps de travail effectif
Sont ainsi considérés comme du temps de travail effectif le temps passé au travail lui-même, commandé par l’employeur.
Sont également notamment assimilés à du temps de travail effectif :
le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du Travail,
et les heures de délégation des représentants du personnel.
En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et sans que cette liste soit limitative, y compris lorsqu’ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques :
les congés payés,
les jours chômés, le travail effectué au-delà de l’horaire fixé par l’entreprise et non commandé par l’entreprise,
les temps de trajet du lieu de résidence au lieu de travail,
les pauses rémunérées ou non pendant lesquelles le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur,
les temps de repas.
- Article 2.2.Heures supplémentaires
Pour les salariés non cadres, les heures supplémentaires sont :
les heures de travail demandées par le supérieur hiérarchique au-delà de la limite de 37,5 heures au cours d’une semaine donnée,
les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures sur l’année.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction.
Compte tenu de la nature de l’activité de la société BK SYSTEMES, et afin de répondre au mieux aux demandes de sa clientèle, les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie ne pourront pas, sauf motif légitime justifié, être refusées par le salarié.
Les heures supplémentaires donneront lieu, au choix de la Société :
soit à un paiement avec majoration au taux de 10 %.
soit à une récupération sous forme de repos compensateur de remplacement avec la majoration de 10 % (pris selon les modalités prévues, à titre supplétive, par le Code du travail).
- Article 2.3. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures
- la durée maximale de travail effectif quotidien est fixée à 10 heures ;
- la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas, en principe, excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
- la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif.
la durée maximale quotidienne de travail effectif sera portée à 12 heures ;
la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une période de 12 semaines sera portée à 46 heures.
- Article 2.4.Temps de repos
Temps de repos quotidien :
Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.Temps de repos hebdomadaire :
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.- Article 2.5.Déplacements professionnels
A ce titre, il est convenu que, par dérogation à l’article 59 de la CCN des Bureaux d’Etudes techniques, des Cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les déplacements en train des ingénieurs et cadres de la Société BK SYSTEMES ne s’effectueront pas nécessairement en 1ère classe ou confort équivalent (en particulier lorsque le client n’accepte pas de prendre en charge les coûts consécutifs à la 1ère classe).
- Article 2.6 : Droit à la déconnection
Le salarié n’est donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant cette période de déconnection.
Par ailleurs, les salariés doivent, d’une manière générale faire un usage approprié des e-mails et des messageries électroniques :
en évitant, dans la mesure du possible, les envois de mails en dehors des heures habituelles de travail,
en ne cédant pas à l’instantanéité de la messagerie,
en s’interrogeant systématiquement sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence,
en favorisant, autant que cela est possible, les échanges directs et verbaux,
en restant courtois et en ne mettant pas en copie des personnes qui ne seraient pas directement concernées par le message,
et en alertant sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.
- Article 2.7. Fixation de la journée de solidarité
- pour les salariés bénéficiant de JRTT : la journée de solidarité se fera par la réduction automatique d’1 JRTT lors du chômage du lundi de Pentecôte ;
- Pour les cadres autonomes, la journée de solidarité se fera par la réduction automatique d’1 JRS lors du chômage du lundi de Pentecôte.
- Article 2.8. Congés payés
- Article 3 :Modalités d’aménagementet d’organisation du temps de travail des Employés, des Techniciens et des Agents de Maîtrise (ETAM)
La durée de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37,5 H (pauses comprises) avec octroi de jours de repos supplémentaires (JRTT).
Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à la possibilité pour la Société BK SYSTEMES de prévoir, le cas échéant, avec ces catégories de salariés des conventions individuelles de forfait en heures (incluant la réalisation d’heures supplémentaires habituelles) sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Article 3.1.Principes
Les horaires de travail des employés, technicien et agents de maîtrise seront fixés collectivement par la Direction de l’entreprise au niveau de chaque service. Ces horaires donneront lieu à affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Durant leurs horaires journaliers, les employés, techniciens et agents de maîtrise bénéficieront d’un temps de pause de 12 minutes par jour (soit 1 heure par semaine)
Par ailleurs, les employés, techniciens, et agents de maîtrise bénéficient, en sus des congés payés légaux de 12 jours de repos « RTT ».
La durée de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise de la société BK SYSTEMES est ainsi organisée sur une base annuelle, conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et L 3121-44 du Code du Travail.
Article 3.2.Modalités d’acquisition des JRTT
Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur la période de référence.
Toute absence non assimilée légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendra donc impacter le droit à JRTT (à hauteur de 0,056 jours RTT perdus par journée complète d’absences).
De même, les salariés embauchés en cours de période annuelle se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines de travail effectif.
En cas de départ en cours d’année, la différence entre les JRTT acquises, au prorata du nombre de jours de travail effectif et l’utilisation constatée fera l’objet d’une compensation salariale, positive ou négative, sur le solde de tout compte du salarié concerné.
Article 3.3.Modalités de prise des JRTT
Il appartient donc aux salariés de solder tous leurs JRTT acquis au cours de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les jours RTT seront pris, par le salarié, en accord avec son responsable hiérarchique selon les modalités suivantes :
- en principe 1 JRTT tous les mois
- et possibilité d’un report d’1 JRTT non pris au cours d’un mois sur le mois suivant.
Article 3.4.Incidences de l’organisation du temps de travail sur l’année sur la rémunération des salariés
Les JRTT et les jours de « repos Direction » seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.
- Article 4 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail du personnel d’encadrement
Les conditions particulières de travail du personnel cadre dont l’origine se trouve dans les fonctions confiées nécessitent une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.
Les parties signataires considèrent qu’à l’exception des cadres dirigeants visés à l’article 1 ci-dessus, tous les cadres de l’entreprise relèvent, à la date de conclusion du présent accord, de la catégorie des cadres dits « autonomes ».
En effet, tous les cadres de la société BK SYSTEMES sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une vraie autonomie, et par conséquent, une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.
Dans ces conditions, le temps de travail des cadres de la société BK SYSTEMES est organisé sur la base d’une convention de forfait annuel en jours travaillés.
- Article 4.1Durée du forfait annuel en jours
La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
En moyenne, les cadres présents toute l’année bénéficieront de 11 Jours de Repos Supplémentaires (« JRS ») (dont 1 JRS devra nécessairement être placé lors du lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sera alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les jours de repos supplémentaires (« JRS ») seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.
En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres auront la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail
.
Ces journées ou demi-journées travaillées devront toutefois correspondre à un temps de travail significatif.La rémunération des salariés en forfait jours sera fixée sur une base annuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Les bulletins de paie des cadres feront apparaître que leur rémunération est calculée sur un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.
- Article 4.2.Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des cadres devront rester dans les limites raisonnables afin d’assurer une réelle conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Les cadres devront donc organiser leur temps de travail de manière à bénéficier de :
- 11 heures de repos minimum quotidien ;
- 35 heures de repos hebdomadaire minimum.
L’organisation du temps de travail des cadres fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veillera, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos visées ci-dessus.
Afin de permettre à la Direction de la société BK SYSTEMES de contrôler les temps de repos des cadres en forfait jours, ces derniers devront, à l’issue de leurs déplacements en clientèle, faire un retour de validation de leurs horaires pour leur intervention, auprès de la personne en charge de l’organisation des déplacements.
Par ailleurs, toute présence dans les locaux de l’entreprise après 20 h 00 et avant 7 h 00 devra être justifiée par des motifs de nécessité incontournable et validée par leur supérieur hiérarchique.
En outre, les cadres qui disposent d’un téléphone et d’un ordinateur portable mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leur fonction, bénéficieront des dispositions relatives au droit à la déconnection prévu à l’article 2.6. ci-dessus.
La Direction de la Société BK SYSTEMES établira un système de suivi et de décompte des journées ou demies-journées travaillées par le cadre (ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou JRS).
Le salarié relevant d’une convention de forfait définie en jours bénéficiera, chaque année, d’au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
- l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées de travail ;
- son organisation du travail au sein de l’entreprise ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
En complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, par écrit, à tout moment, un entretien supplémentaire pour faire le point avec leur hiérarchie en cas de ressenti de surcharge de travail. Dans l’hypothèse d’une telle demande, la Direction devra organiser un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’alerte. Des mesures devront ensuite être formulées, par écrit, pour permettre un traitement effectif de la situation.
Enfin, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention annuelle en jours travaillés, il sera institué, à la demande du salarié, une visite médicale de suivi supplémentaire par rapport à celles prévues aux articles L 4624-1 du Code du Travail, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
- Article 4.3.Modalités de prise de Jours de Repos Supplémentaires (JRS)
Ces JRS sont obligatoirement pris dans la période de référence et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à paiement supplémentaire.
Lors de la première année de son embauche, le salarié bénéficiera d’un nombre de JRS calculé au prorata temporis.
En cas de départ en cours de la période de référence, les JRS non pris par les salariés seront perdus et ne pourront pas donner lieu à une quelconque compensation, dès lors que ce dernier n’aura pas accompli plus de 217 jours de travail sur l’année à la date de cessation de son contrat de travail.
Lorsque le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période de référence dépasse le plafond annuel défini précédemment (situation nécessitant nécessairement l’accord préalable de la Direction), le salarié bénéficiera alors, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Dans cette hypothèse, le nombre de jours ainsi reportés réduira le plafond annuel de la période durant laquelle ils seront pris.
La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21.
- Article 4.4.Possibilité de renonciation au JRS
L’accord entre le salarié et la Société BK SYSTEMES sera établi par écrit.
Les Jours de travail supplémentaires qui seront alors réalisés par le salarié donneront lieu à une rémunération calculée selon la formule suivante : 1 Jour = (rémunération annuelle / 253 jours (nombre de jours payés par an au salarié)) x 1,10.
- Article 4.5.Cas particulier des cadres en forfait jours réduit
La mise en place d’un forfait en jours réduit nécessite toutefois l’accord de la Direction de l’entreprise.
Par ailleurs, une telle situation implique nécessairement une réduction, à due proportion, des « JRS » accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un temps plein.
- Article 5 : Congés payés légaux
- Article 5.1. Règles d’acquisition des congés payés légaux
Les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée, au cours de l’année de référence. Ainsi, chaque salarié ayant travaillé sur la totalité de la période d’acquisition bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an.
- Article 5.2. Prise des congés payés légaux
La période de prise des congés payés dans l’entreprise est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. Les jours non pris durant cette période ne peuvent pas être reportés sur la période suivante et ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. En conséquence, les jours de congés payés acquis durant la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 devront obligatoirement être pris avant le 30 avril de l’année N+2 par journée entière ou par demi-journée.
Par dérogation à la règle précitée, les salariés qui sont empêchés de prendre l’intégralité de leurs jours de congés payés du fait d’une absence pour raison de santé ou pour maternité se prolongeant au-delà du 30 avril, conservent leur droit à congés payés acquis à la date du début de la période de suspension du contrat de travail.
Les salariées en congés maternité devront poser leurs congés payés avant de reprendre leur activité ou avant le congé parental.
Enfin, les salariés ayant acquis la totalité des droits à congés payés doivent, en principe, prendre, pour le moins, 20 jours ouvrés de congés payés (en sus des éventuels jours fériés tombant pendant la période des congés payés) durant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement de ce congé principal ne peut donc intervenir qu’exceptionnellement.
Toute demande de fractionnement de ce congé principal de 20 jours ouvrés émanant d’un salarié génèrera automatiquement renonciation, par ce dernier, aux jours de congés supplémentaires prévus par l’article L. 3141-19 du Code du Travail.
Ainsi, en cas de fractionnement des congés payés, à la demande du salarié, il est expressément convenu, par dérogation aux dispositions de l’article L.3141-19 du Code du Travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés payés ne sera dû à ce dernier.
En tout état de cause, le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n’ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
- Article 6 : Dispositions finales
- Article 6.1. Clause d’indivisibilité du présent accord
En outre, l’adhésion extérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
- Article 6.2. Clause de rendez-vous
- Article 6.3. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
- Article 6.4. Révision de l’accord
La demande de révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Cette demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
- Article 6.5. Dénonciation de l’accord
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-11 et suivants du Code du travail.
- Article 6.6. Notification, dépôt et publicité
Il sera également affiché sur les panneaux du personnel prévu à cet effet.
Fait à La Verpillière, le 15 Mai 2018(En 4 exemplaires, un pour chaque partie)
Pour la sociétéPour le personnel
Mise à jour : 2018-05-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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