Accord d'entreprise BLACKBOX REIMS

Un accord portant sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 13/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société BLACKBOX REIMS

Le 05/03/2026


Accord d'entreprise BLACKBOX

Relatif à l’exclusion des heures supplémentaires structurelles du contingent annuel, à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires, à la mise en place d’un taux unique de majoration de 25 % des heures supplémentaires, à l’organisation du temps de travail par modulation mensuelle, et à l’organisation et à la rémunération du travail du dimanche.

Entreprise : BLACKBOX

SIRET :

Adresse :


Ci-après dénommée « l’employeur »

Et L’ensemble des salariés de l’entreprise


Ci-après dénommés « les salariés »

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet :

  • d’organiser le temps de travail des salariés par un dispositif de modulation mensuelle ;

  • de définir les modalités de décompte mensuel du temps de travail ;

  • de fixer les règles applicables aux heures supplémentaires ;

  • de déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • de mettre en place un taux unique de majoration de 25 % applicable à l’ensemble des heures supplémentaires.

  • à l’organisation et à la rémunération du travail du dimanche, prévoit une rémunération majorée à 100 % des dimanches travaillés

Article 2 – Période de référence et principe de modulation mensuelle

Le présent article annule et remplace les dispositions précédentes relatives à la modulation annuelle du temps de travail.

La durée du travail des salariés est appréciée sur une période de référence mensuelle.

Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre au cours d’un même mois, afin de tenir compte des besoins de l’activité. Les variations de la durée du travail entre les semaines d’un même mois peuvent se compenser entre elles, sans que cela constitue des heures supplémentaires. Sur cette période, la durée moyenne de travail est fixée à la durée contractuelle applicable au salarié, sans pouvoir être inférieure à 35 heures hebdomadaires. La durée hebdomadaire de travail peut varier entre 28 heures minimum et 48 heures maximum, dans le respect des durées maximales légales et des temps de repos.

Article 3 – Durée contractuelle mensuelle de référence

La durée contractuelle mensuelle de travail est fixée :


  • à 151,67 heures par mois pour les salariés dont la durée contractuelle est de 35 heures hebdomadaires ;

  • à 169 heures par mois pour les salariés dont la durée contractuelle est de 39 heures hebdomadaires.

Article 4 – Déclenchement des heures supplémentaires

À l’issue de chaque mois, seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle applicable constituent des heures supplémentaires. Les heures effectuées en deçà de cette durée au cours d’une ou plusieurs semaines d’un même mois peuvent être compensées par des heures effectuées au-delà au cours d’autres semaines du même mois, sans donner lieu à rémunération au titre des heures supplémentaires.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 385 heures par salarié et par année civile. Les heures supplémentaires décomptées conformément au présent accord sont imputées sur ce contingent, sous réserve des dispositions de l’article 5 bis.

Article 5 bis – Exclusion des heures supplémentaires structurelles du contingent annuel

Les heures supplémentaires dites structurelles, correspondant aux heures de travail effectuées entre la 36e et la 39e heure hebdomadaire, lorsqu’elles sont prévues contractuellement, ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à rémunération avec la majoration prévue par le présent accord. Les heures effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire constituent des heures supplémentaires occasionnelles et sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord fixe un taux unique de majoration de 25% applicable à l’ensemble des heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur durée hebdomadaire.


Ce taux s’applique :

  • aux heures supplémentaires structurelles effectuées entre la 36e et la 39e heure hebdomadaire ;

  • aux heures supplémentaires occasionnelles effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire, y compris lorsque leur nombre excède huit heures par semaine.

En conséquence, aucune majoration de 50 % ne s’applique, l’ensemble des heures supplémentaires étant rémunéré sur la base d’une majoration unique de 25%. Les autres dispositions légales relatives aux durées maximales de travail, aux repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’au contingent annuel d’heures supplémentaires demeurent applicables.

Article 7 – Modalités de rémunération

Les heures supplémentaires constatées à l’issue de la période de référence mensuelle sont rémunérées mensuellement, avec la majoration prévue par le présent accord.

Article 8 – Organisation et rémunération du travail du dimanche

Le travail du dimanche peut être organisé en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise et dans le respect des dispositions légales applicables.

Lorsqu’un salarié est amené à travailler un dimanche, les heures effectuées ce jour-là donnent lieu à une rémunération majorée à 100 %, soit un paiement double de la journée travaillée.

En contrepartie de cette rémunération majorée, aucune majoration spécifique pour travail dominical n’est appliquée et aucun repos compensateur de remplacement (RCR) n’est attribué. Les heures effectuées le dimanche restent intégrées dans le décompte mensuel du temps de travail, conformément aux dispositions du présent accord.

Article 9 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt légal.


Article 11 – Dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.


Fait à PARIS, le
Pour l’employeur:
Nom et qualité du signataire:

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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