Accord d'entreprise BLANC AERO INDUSTRIES

ACCORD DE METHODE

Application de l'accord
Début : 16/12/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BLANC AERO INDUSTRIES

Le 16/12/2020


ENTRE

XX, 18500 VIGNOUX SUR BARANGEON représenté par XX agissant en qualité de Directeur de l’établissement et par délégation de XX, Président Directeur Général de BLANC AERO INDUSTRIES.

d’une part ;

L’organisation syndicale CGT représentée par XX – délégué syndical CGT,

d’autre part.

Préambule

Les 2 parties en présence se sont rencontrées et ont échangées sur la situation économique de l’entreprise, le repositionnement de la stratégie de l’entreprise, ses impacts sur un redimensionnement des emplois et sur le projet de transformation de l’organisation, suite à la crise sanitaire COVID19.
Les parties se sont mises d’accord sur la nécessité d’ouvrir une négociation permettant la mise en œuvre d’un ensemble de mesures d’accompagnement d’un ajustement nécessaire du nombre de postes, avec la mise en place d’un dispositif reposant exclusivement sur le volontariat, par le biais d’un accord de rupture conventionnelle collective au sens de l’article L. 1237-19 du Code du Travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
A ce titre, les parties se sont rencontrées le 16 décembre 2020 et se sont mises d’accord sur le protocole ci-dessous portant sur les conditions de négociation de l’accord cité au paragraphe précédent.

ARTICLE 1 - Objet de la négociation 

1.1 - Cette négociation portera sur les mesures permettant d’accompagner dans les meilleures conditions possibles un ajustement nécessaire du nombre de postes, avec la mise en place d’un dispositif reposant exclusivement sur le volontariat, par le biais d’un accord de rupture conventionnelle collective au sens de l’article L. 1237-19 du Code du Travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

1.2 - Cet accord portera notamment sur :

  • les modalités et conditions d'information du CSE ;
  • Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions de postes associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;
  • Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
  • Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
  • Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
  • Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;
  • Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui sont au moins égales aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
  • Les mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés ;
  • Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Cet accord sera par ailleurs soumis à la validation de la DIRECCTE DU CHER conformément aux dispositions de l’article L 1237-19-3 du Code du Travail. Il n’entrera en vigueur que s’il est validé par la DIRECCTE.

ARTICLE 2 - Composition de la délégation patronale

La délégation patronale sera composée du :
  • Directeur usine
  • Responsable Ressources Humaines

ARTICLE 3 - Composition de la délégation syndicale 

La délégation syndicale sera composée de :
  • 1 titulaire : le Délégué syndical CGT
  • Un salarié de l’établissement et appartenant à son organisation syndicale (CGT)
En cas d’absence du salarié non titulaire, il pourra être procéder à son remplacement par un salarié de l’établissement et appartenant à son organisation syndicale.
Les DSC seront invités à chaque réunion de négociation à la demande de la délégation syndicale.

ARTICLE 4 - Nombre des réunions 

Il est convenu entre les parties de se rencontrer une fois par semaine, en présentiel ou distanciel, avec la délégation patronale et la délégation syndicale prévues pour cette négociation.
Cette fréquence pourra évoluer, d’un commun accord, au regard de l’avancement de la négociation.

ARTICLE 5 - Calendrier prévisible de la négociation :

5.1 - Il a été convenu le calendrier prévisionnel ci-dessous :

  • Jeudi 10 décembre 2020 à 14h00 avec entre autre, la présentation :
  • du périmètre du dispositif de rupture conventionnelle collective
  • du nombre maximal de départs et de la liste détaillée des postes supprimés par familles d’emplois,
  • Mercredi 16 décembre 2020 à partir de 14h
  • Mercredi 6 janvier 2021 à partir de 14h
  • Mercredi 13 janvier 2021 à partir de 14h
  • Mercredi 20 janvier 2021 à partir de 14h
  • Mercredi 27 janvier 2021 à partir de 14h

5.2 - Il est convenu que :

  • Le temps maxi de réunion ne pourra pas dépasser 3 heures effectives.
  • Ce calendrier prévisionnel pourra évoluer, d’un commun accord, suivant l’avancement de négociation

ARTICLE 6 - Moyens alloués à la délégation syndicale dans le cadre de cette négociation 

6.1 - Il est convenu de la mise en place d’un accompagnement spécifique des membres de la délégation syndicale dans le cadre de cette négociation portant sur la mise en œuvre d’un dispositif de départs volontaires dans le cadre d’un accord de rupture conventionnelle collective, avec :

  • La prise en charge par l’employeur de 2 jours d’accompagnement de la délégation syndicale par le cabinet SECAFI ALPHA, à hauteur de 2 900€ hors taxes.

6.2 - Il est attribué :

  • Un temps de délégation exceptionnelle de 12 heures maximum, spécifique à cette négociation, pour chaque membre titulaire de la délégation syndicale identifiée à l’article 3

  • Un temps de préparation préalable de 1h maximum spécifique à cette négociation, avant chaque réunion de négociation, pour chaque membre titulaire de la délégation syndicale identifiée à l’article 3 (en supplément des heures de délégation normales)

  • Un temps de débriefing post-réunion de négociation de 1 heure maximum spécifique à cette négociation, pour chaque membre titulaire de la délégation syndicale identifiée à l’article 3 (en supplément des heures de délégation normales).

6.3 - Le temps passé en réunions de négociation (voir calendrier de négociation ci-dessus) est considéré comme du temps de réunion avec la Direction et ne sera pas déduit sur les heures de délégation (temps réunion de négociation = temps de travail).

ARTICLE 7 – Information et Communication durant la négociation

7.1 – Après chaque réunion de négociation, la Délégation syndicale pourra être amenée à transmettre à la Direction des questions à l’issue de leur temps de débriefing. La Direction aura 3 jours pour y répondre sauf circonstances exceptionnelles.

Les questions posées par la Délégation Syndicale seront reportées sur le compte-rendu de la réunion d’origine.
Les réponses émises par la Direction seront reportées sur le compte-rendu de la réunion suivante.

7.2 – Le compte rendu de chaque réunion de négociation sera pris en charge par le service RH et validé conjointement par la Direction et la Délégation syndicale.

Le compte-rendu sera diffusé à J+2 ouvré suivant la réunion, selon les pratiques habituelles d’affichage et de communication.

7.3 - Le CSE sera régulièrement informé de l’avancée des négociations à venir.

7.4 – Un processus d’information du personnel sera faite régulièrement au vue de l’avancée des négociations à venir.

Fait à xx, le 16 décembre 2020 en 2 exemplaires originaux.

Pour la Direction :
xx


Pour l’organisation syndicale CGT :
xx

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