Accord d'entreprise BLANC AERO INDUSTRIES

ACCORD PORTANT SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D'ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société BLANC AERO INDUSTRIES

Le 22/11/2023


Entre
Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur d’établissement de Villefranche de Rouergue (VDR) de la Société Blanc Aéro Industries (BAI)
D’une part ;
Et
Monsieur XXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,
Madame XXXXX, Monsieur XXXXX, Délégués Syndicaux CGT,
Madame XXXXX, Monsieur XXXXX, Délégués Syndicaux FO,
D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.

Le délai entre la date de signature et la date de mise œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle.

L’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté de la Direction de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte il apparaît nécessaire d’adapter les dispositions en lien avec l’aménagement et l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux besoins organisationnels des activités de la société et aux attentes des salariés en lien avec l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, dans la mesure où elles constituent par ailleurs des moyens efficaces pour l’attractivité de notre société et de nos emplois, la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement.

Les négociations ont été engagées à compter du mois de janvier et les parties sont convenues d’un commun accord de la signature d’un accord de méthode le 19 avril 2023. Les négociations se sont par la suite poursuivies dans le cadre de l’application des dispositions de l’accord de méthode jusqu’au mois de novembre.

La Direction et les organisations syndicales ont validé les dispositions suivantes en matière d’ancienneté au sein de BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche De Rouergue. Ces dispositions ont préalablement été mises en réserve, dans l’attente de la signature définitive du présent accord à durée indéterminée.

ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière d’ancienneté au sein de la société BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche de Rouergue.

Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions substitutives et dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche de Rouergue qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).

Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après.


ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ANCIENNETE 


La définition de l’ancienneté visée au présent article s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté, prévues par les présentes dispositions conventionnelles.

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.

A ce titre, sont également prises en compte :
  • La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise
  • La durée des missions de travail temporaire 
  • Les périodes de suspension du contrat de travail (hors périodes congé parental 100% et congé sabbatique).





ARTICLE 4 – PRIME D’ANCIENNETE 


Les parties signataires conviennent du versement d’une prime d’ancienneté selon les modalités suivantes :

Les bénéficiaires des dispositions du présent article sont les salariés dont le classement de l’emploi se situe entre les classements A1 et E10 de la nouvelle classification des emplois.

Cette prime est calculée en appliquant à la rémunération brute de base de l’intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté dans l’entreprise telle définie à l’article 3 du présent accord :

  • 3% après trois ans d’ancienneté 
  • 4% après quatre ans d’ancienneté 
  • 5% après cinq ans d’ancienneté 
  • 6% après six ans d’ancienneté 
  • 7% après sept ans d’ancienneté 
  • 8% après huit ans d’ancienneté 
  • 9% après neuf ans d’ancienneté 
  • 10% après dix ans d’ancienneté 
  • 11% après onze ans d’ancienneté 
  • 12% après douze ans d’ancienneté 
  • 13% après treize ans d’ancienneté 
  • 14% après quatorze ans d’ancienneté 
  • 15% après quinze ans d’ancienneté 

Le montant de la prime d’ancienneté, versé mensuellement, varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. 

L’évolution du taux d’ancienneté prend effet à la date anniversaire de la date « référence ancienneté » du salarié.

La prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 5 – CONGES SUPPLEMENTAIRES ANCIENNETE

Les parties signataires considèrent que les congés d’ancienneté peuvent constituer un élément d’attractivité supplémentaire, notamment vis-à-vis des salariés entrant sur le marché du travail.

A ce titre, il est convenu entre les parties l’attribution de jours supplémentaires de congés, appelés congés d’ancienneté, selon les modalités suivantes :


Pour les catégories A1 à E10

Pour les catégories F11 à I18 et pour l'ensemble des personnes dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'une convention de forfait sur l'année


Ancienneté

Age

Jours Supplémentaires de Congés d’Ancienneté

>2 ans
 
1
>2 ans
>45 ans
2
>10 ans
 
2
>15 ans
 
3
>20 ans
 
4


Ancienneté

Age

Jours Supplémentaires de Congés d’Ancienneté

>1 an
 >30 ans
2
>2 ans
< 35 ans
2
>2 ans
 > 35 ans
3
>20 ans
 > 55 ans
4


Pour la détermination du déclenchement de ces droits à congés d’ancienneté, l’ancienneté s’apprécie au 1er juin de chaque année civile.

Les jours de congés d’ancienneté sont alimentés et suivis par un compteur spécifique. Ils doivent être consommés d’une période de référence à l’autre.

La prise de congés supplémentaires d’ancienneté donne lieu au maintien de la rémunération mensuelle, comme un jour normalement travaillé.

La prise de congés supplémentaires d’ancienneté peut se faire par journée entière ou par ½ journée.


ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Rodez
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.



Fait à Villefranche de Rouergue, le 22 novembre 2023 en 7 exemplaires originaux.
Pour la Direction :
XXXXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
XXXXX

Pour l’organisation syndicale CGT :
XXXXX
XXXXX
Pour l’organisation syndicale FO :
XXXXX
XXXXX




















Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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