Accord d'entreprise BLANC AERO INDUSTRIES

ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société BLANC AERO INDUSTRIES

Le 22/11/2023


Entre
Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur d’établissement de Villefranche de Rouergue (VDR) de la Société Blanc Aéro Industries (BAI)
D’une part ;
Et
Monsieur XXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,
Madame XXXXX, Monsieur XXXXX, Délégués Syndicaux CGT,
Madame XXXXX, Monsieur XXXXX, Délégués Syndicaux FO,
D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.

Le délai entre la date de signature et la date de mise œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle.

L’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté de la Direction de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte il apparaît nécessaire d’adapter les dispositions en lien avec l’aménagement et l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux besoins organisationnels des activités de la société et aux attentes des salariés en lien avec l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, dans la mesure où elles constituent par ailleurs des moyens efficaces pour l’attractivité de notre société et de nos emplois, la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement.

Les négociations ont été engagées à compter du mois de janvier et les parties sont convenues d’un commun accord de la signature d’un accord de méthode le 19 avril 2023. Les négociations se sont par la suite poursuivies dans le cadre de l’application des dispositions de l’accord de méthode jusqu’au mois de novembre

La Direction et les organisations syndicales ont validé les dispositions suivantes en matière d’astreinte au sein de BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche De Rouergue. Ces dispositions ont préalablement été mises en réserve, dans l’attente de la signature définitive du présent accord à durée indéterminée.


ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière d’astreinte au sein de la société BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche de Rouergue.

Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions substitutives et dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail avec Blanc Aéro Industries, Etablissement de Villefranche de Rouergue, dont la fonction nécessite des interventions visant à réaliser des travaux dont l’exécution immédiate est indispensable à la continuité de l’activité et à la bonne marche de l’entreprise, notamment les salariés relevant du service maintenance de l'usine et disposant de la formation et des habilitations nécessaires pour intervenir sur tout ou partie des installations mentionnées à l'annexe 1 du présent accord.

La direction, dans ce cadre, s'engage à organiser les formations nécessaires afin que l'ensemble des techniciens de maintenance soient en capacité d'effectuer l'astreinte. Il est convenu entre les signataires que la finalité de l'astreinte n'est pas d'effectuer des interventions classiques de maintenance mais de pouvoir intervenir en cas de dysfonctionnement pouvant impacter la sécurité des personnes et des biens, ainsi que des pannes concernant des équipements considérés comme critiques par l'entreprise (voir annexe 1 de l'accord).

ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE 


L'article L 3121-9 du code du travail définit que l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’intervention est la période pendant laquelle le salarié sous astreinte effectue un travail au service de l’entreprise. La période d’intervention n’est pas à confondre avec la période d’astreinte.



ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION


L'astreinte débute le vendredi de la semaine 1 à 17h00 et se termine le vendredi de la semaine 2 à 17h00.
La semaine d'astreinte ne peut pas être scindée en plusieurs périodes (par exemple jours de semaine/jours de week-end), sauf en cas de maladie de la personne qui tombe malade pendant sa période d'astreinte et qui est remplacée par un collègue.

En période d'astreinte, les parties déterminent que le salarié d'astreinte doit pouvoir être joignable et se trouver dans un lieu à partir duquel il puisse être en mesure d'intervenir au plus vite. Il est donc convenu que le salarié d'astreinte devra se trouver dans un rayon de 45 minutes maximum autour du site de Villefranche De Rouergue.

Les salariés d'astreinte pourront être appelés par téléphone. Un téléphone sera mis à la disposition du salarié d'astreinte par la société. Un téléphone de secours avec le même numéro d'appel sera mis à disposition à l'accueil afin d'assurer la transmission dans toutes les situations.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Le planning de l'astreinte sera établi pour 3 mois et porté à la connaissance des salariés concernés au moins 1 mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelle (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas, le salarié doit être prévenu au moins 1 jour franc à l’avance.

Aucune astreinte ne sera prévue pendant les jours programmés pour les congés payés.

Dans le cas où un salarié ne serait pas en mesure d'assurer l'astreinte à la date prévue, il peut s'organiser avec un collègue habilité à réaliser des astreintes afin de se faire remplacer. Il devra prévenir le poste d'accueil ainsi que le responsable de la maintenance.

Si une personne est malade au cours de sa semaine d'astreinte, un appel aux volontaires pour le remplacer sera lancé. Dans le cas où aucun volontaire ne se manifesterait, la période de maladie ne serait pas couverte par l'astreinte.

Le nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante seront visibles sur le bulletin de paie des salariés concernés.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Il s'agit du temps pendant lequel le salarié d'astreinte, qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'entreprise, a l'obligation d'être joignable et de se trouver dans un lieu à partir duquel il puisse être en mesure d'intervenir au plus tard dans les 45 minutes qui suivent l'appel téléphonique de la société.

Ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif et sera décompté indépendamment de celui-ci.
En application des dispositions légales et conventionnelles applicables, la période d’astreinte doit faire l’objet d’une indemnisation sous forme d’une indemnité forfaitaire identique quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartient le salarié d’astreinte :
L'astreinte donnera lieu au versement d’une indemnité de 19€ par jour ouvré et de 38€ par samedi, dimanche, jour férié ou jour de pont, le pont correspondant à un jour de semaine non travaillé dans l'entreprise.
Les indemnités d’astreinte seront indexées sur le pourcentage d’augmentation de la valeur de la prime d’indemnité de panier de nuit territoriale, négociée en Midi-Pyrénées - Occitanie.
Le planning d’astreinte doit être communiqué par le management au service RH pour la mise en paiement.

ARTICLE 7 – REMUNERATION DE LA PERIODE D’INTERVENTION

Dans les cas d’intervention avec déplacement sur site, il est convenu entre les signataires que tout déplacement du salarié d'astreinte pour une intervention dans l'usine donnera lieu à une rémunération minimale d’1/2 heure de travail effectif, même si l'intervention sur le site est inférieure à 1/2heure.

Des indemnités kilométriques pourront être demandées par le salarié selon les procédures et règles en vigueur dans l’entreprise afin d’indemniser le trajet effectué pour se rendre sur le site, avec présentation de la déclaration d’intervention et dans un délai d’un mois suivant le date d’intervention.

Le salarié qui intervient pendant la période d'astreinte doit être en mesure de prendre l'intégralité de son repos quotidien et/ou hebdomadaire.

En conséquence, si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale quotidienne et/ou hebdomadaire de repos continu prévue par le code du travail.

Cependant, dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, dans le cadre défini aux articles L 3132-4 et D 3131-5, le repos hebdomadaire peut être suspendu, et il peut être dérogé au repos quotidien.
En cas d’intervention, le salarié doit remplir le formulaire « intervention astreintes » (voir annexe 2 de l’accord). Ce formulaire devra être signé par la hiérarchie et le service RH.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Rodez
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Villefranche de Rouergue, le 22 novembre 2023 en 7 exemplaires originaux.
Pour la Direction :
XXXXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
XXXXX

Pour l’organisation syndicale CGT :
XXXXX
XXXXX
Pour l’organisation syndicale FO :
XXXXX
XXXXX



























ANNEXE 1 : liste des équipements concernés

  • Refroidissement et distribution d’eau (local LT18)
  • Compresseurs
  • Transformateurs et disjoncteurs centraux des ateliers.
  • Centrale de filtration des huiles
  • Station de détoxication (mise en sécurité)
  • Chauffages/Rafraichisseurs (Roof top)
  • Groupes d’aspiration centralisées (UAP3/4, UAP2/6 et UAP1)
  • Mise en sécurité de la chaine de traitement de surface et des bains de sel
  • Fuites importantes sur les canalisations d’eau, d’huile ou d’air (générant un danger immédiat ou un danger pour le redémarrage de la production)
  • Le système de Sprinklage (mise en sécurité suite à une défaillance du système de sprinklage et aide au réarmement)
  • Panne conséquente des éclairages de l’atelier
  • Mise en sécurité réseau azote/argon
  • Déclenchement d’un POI (Plan d’Opération Interne)

ANNEXE 2 : Formulaire « intervention astreinte »

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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