Accord d'entreprise BLANC AERO TECHNOLOGIES

Avenant n°1 à l'accord portant sur les dispositions applicables en matière d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société BLANC AERO TECHNOLOGIES

Le 31/08/2023


ENTRE

BLANC AERO TECHNOLOGIES Le Jouguet, 22190 PLERIN représenté par Monsieur _____________, agissant en qualité de Directeur de l’établissement et par délégation de Monsieur _____________, Président Directeur Général de BLANC AERO TECHNOLOGIES


d’une part ;

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur _____________ – délégué syndical CGT,

d’autre part.

PREAMBULE

Faisant suite à la signature de l’accord portant sur les dispositions applicables en matière d’ancienneté en date du 31 juillet 2023, il est convenu entre les parties le présent avenant portant sur la révision de l’article 3 de l’accord « définition de l’ancienneté » précisant la condition de rétroactivité liée à la prise en compte de la durée des missions de travail temporaire.


ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ANCIENNETE 


L’article 3 de l’accord est révisé comme suit :

La définition de l’ancienneté visée au présent article s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté, prévues par les présentes dispositions conventionnelles.

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.

A ce titre, sont également prises en compte :
  • La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise
  • La durée des missions de travail temporaire (avec effet rétroactif pour les contrats de travail conclus depuis le 1er janvier 2022).
  • Les périodes de suspension du contrat de travail (hors périodes congé parental 100% et congé sabbatique)





ARTICLE 2 – DISPOSITIONS NON VISEES


Les dispositions de l’accord portant sur les dispositions applicables en matière d’ancienneté de la société BLANC AERO TECHNOLOGIES, non visées dans le présent avenant, demeurent sans changement.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION

Le présent avenant entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

A l'issue de la procédure de signature, le présent avenant est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.

Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent avenant est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Plérin sur Mer, le 31 aout 2023 en 5 exemplaires originaux.


Pour la Direction :
_____________



Pour l’organisation syndicale CGT :
_____________

Mise à jour : 2023-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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