ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre : La société Blanchard et Blazquez, dont le siège social est situé au 325 rue Maryse Bastié, lieu-dit « En Pinet » 69140 Rillieux-la-Pape, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 957 503 782 et représenté par Mme XXXX en sa qualité de Gérante. Et, Le Comité Social et Economique représenté par Mr XXXX le titulaire élu ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections. Il a été conclu le présent accord collectif relatif à la nouvelle répartition de l’horaire collectif de travail.
PREAMBULE
Afin de s’adapter aux nouvelles pratiques RH et dans un souci d’optimisation de la Qualité de Vie au travail dont notamment la recherche d’un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, un groupe composé de collaborateurs de l’entreprise occupant et les membres de la direction a échangé à plusieurs reprises sur un projet d’aménagement du temps de travail. C’est dans ce contexte que la Société et le personnel représenté par le membre titulaire du CSE ont conclu le présent accord,
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou avec le statut de personnel intérimaire.
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE RÉPARTITION DE L’HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée hebdomadaire du travail sera répartie sur des périodes successives de deux semaines, comme suit, à l’exception des salariés dont le contrat de travail contient une convention de forfait en heures ou en jours régie par les articles L 3121-55 et suivants du code du travail :
Semaines paires : 36 heures hebdomadaires de travail réparties sur 4 jours du lundi au jeudi, Selon l’horaire suivant : 7h00-12h/13h-17h.
Semaines impaires : 42 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours 1/2 de la manière suivante :
du lundi au jeudi 7h00-12h/13h-17h.
le vendredi de 7h00 à 13h00
Il est convenu que les horaires journaliers pourront être changés par la direction en fonction des besoins de l’entreprise, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours (ou 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles : interventions urgentes ; intempéries ; …)
ARTICLE 3 – DÉFINITION DU CALENDRIER ANNUEL La répartition de l’horaire collectif de travail est définie par la numération de la semaine, c’est-à-dire en fonction des semaines paires et impaires. Le calendrier sera transmis chaque fin d’année N pour l’année suivante N+1 via la publication d’une note interne.
ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION La répartition du temps de travail prévue par le présent accord n’ayant pas pour effet de modifier la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 39 heures, elle n’entraînera donc pas de modification de la rémunération. Il est précisé que le présent article s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception :
des salariés dont le contrat de travail contient une convention de forfait en heures ou en jours régie par les articles L 3121-55 et suivants du code du travail,
des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation pour lesquels la rémunération est régie par l’article 5 ci-après.
4.1. Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera établie sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures auxquelles viendra s’ajouter les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne de 39 heures.
4.2 Heures supplémentaires au-delà de 39 heures
Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de 39 heures sur le cycle de deux semaines, donneront lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de période de référence s’échelonnant sur deux mois civils, les heures supplémentaires seront rémunérées au titre du mois lors duquel la période aura pris fin.
4.3. Absences non rémunérées
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération sur le bulletin de paie, la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement à la durée de son absence réelle c’est à dire en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.
4.4 Embauche et départ au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence de deux semaines du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le premier ou dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS : contrat apprentissage et contrat de professionnalisation Les titulaires d’un contrat d’apprentissage et de professionnalisation bénéficient mensuellement de cours pédagogiques qui sont dispensés par les centres de formation partenaires de la branche professionnelle. L’horaire collectif des centres de formations fait état d’une présence sur place de 35 heures hebdomadaire. Pour faciliter la prise en charge de cette spécificité dans le calcul des rémunérations, les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation seront rémunérés à hauteur de 36 heures hebdomadaire (correspondant au nombre d’heures minium des semaines paires prévu par la nouvelle répartition des heures collectives de travail). Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 36ème heure hebdomadaire, qu’il s’agisse d’une semaine paire ou impaire, seront comptabilisées au réel au terme de chaque semaine civile et rémunérées au taux majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée déterminée de 18 mois soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision motivée, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Avant d’engager la procédure de révision de l’accord, les parties s’accordent à convenir d’une réunion préalable afin d’échanger sur les raisons motivant le souhait de procéder à la révision de l’accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 8 – RECONDUCTION DE L'ACCORD A l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon. Les indicateurs suivants seront notamment étudiés :
Taux d’absentéisme
Taux de Turn-Over
Valeur ajoutée par collaborateur
Résultat financier des 10 chantiers les plus conséquents en termes de montant de devis, réalisés sur l’année 2024.
À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DÉPOT Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Rillieux-la-Pape, le 11 décembre 2023 Pour la Société, Mme XXXX, Gérante