Accord d'entreprise BLANCHISSERIE DIEUZY

LES MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES DURANT LA GESTION DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société BLANCHISSERIE DIEUZY

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE

DE CONGES PAYES ET DEJOURS DE REPOS

DURANT LA GESTION DE COVID 19Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE

DE CONGES PAYES ET DEJOURS DE REPOS

DURANT LA GESTION DE COVID 19

Entre

La société : DIEUZY SAS

N° de SIRET : 476750195 00010

Dont le siège est situé : La Petite Cour, 14130 GATIEN DES BOIS

Représentée par :

en sa qualité de : DIRECTEUR GENERAL


…............................

D'UNE PART,

et,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

Représentées par :

Délégué syndical CFE-CGC

Et

Délégué syndical CGT

…............................

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos : NOR : MTRT2008162P et NOR : MTRT2008162R
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Afin de répondre aux difficultés que l’entreprise rencontre dans les circonstances exceptionnelles occasionnées par l’épidémie de Covid -19, la Direction a constaté la nécessité d’appliquer des mesures d’urgence pour faire face à la réduction d’activité et ainsi les conséquences économiques, financières et sociales.
La Direction a décidé de faire face à ce besoin au travers de la mise en œuvre de l’ordonnance fondé sur les dispositions de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 qui détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail.
La Direction invite par la présente les partenaires sociaux à aménager et ce pour une durée déterminée qui ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020, un accord relatif à la détermination des dispositions spécifiques en matière de congés.

Dans ce cadre, il a été décidé ce qui suit :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord vise à définir les modalités opérationnelles sur la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance no 2020-323 du 25 Mars 2020.

Article 2 : Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la Blanchisserie Dieuzy.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Article 3

La Direction déroge à une éventuelle stipulation de l’accord de branche et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et fixe les conditions suivantes en matière de durée du travail et à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé :
  • dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés,
  • sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
  • l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
  • l’employeur pourra suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés
  • la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 4

La Direction déroge à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi 2008-789 du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, afin d’imposer ou modifier unilatéralement les dates déterminées par lui de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier;
  • le nombre de jours dont elle peut modifié la date en application des articles 2 à 4 du texte ne peut être supérieur à dix.
  • sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc:
  • la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au- delà du 31 décembre 2020.





DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 - Durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur le 3 avril 2020 est conclu pour une durée déterminée allant au maximum au 31 décembre 2020.

Article 6 - Suivi et révision de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi bimensuel par le conseil économique et social.

Il pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux Articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 - Formalités – dépôt de l’accord


Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Un exemplaire sera remis contre décharge au délégué syndical.

Il sera déposé par l’employeur sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également transmis à la DIRECCTE.
1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Saint Gatien des Bois,
Le 03 Avril 2020
En 5 exemplaires originaux

Pour l'entreprise :






Directeur Général


Pour les Organisations syndicales :





Délégué syndical CGT





Délégué syndical CFE-CGC
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