ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION SUITE À DÉNONCIATION DE L’ACCORD DE MODULATION DU 23 MAI 2003 ENTRÉ EN VIGUEUR LE 2 JUIN 2003 MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE
Application de l'accord Début : 01/06/2024 Fin : 01/01/2999
MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE
Société par Actions Simplifiées au capital social de 240 000 euros Dont le siège social est situé 2 RUE NICOLAS APPERT 66200 ELNE Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 323 735 985
Représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur XXXXXXXX, Directeur Général Délégué,
ET
Madame XXXXXXXX, élue titulaire de la délégation du Comité Social et Économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
PREAMBULE
Historique de l’accord dénoncé et procédure de dénonciation
La SAS BLANCHISSERIE CATALANE relève des stipulations de la Convention Collective Nationale de branche de la Blanchisserie - teinturerie - nettoyage (IDCC 2002 - BROCHURE JO 3074).
La Société a conclu un accord de modulation à durée indéterminée en date du 23 mai 2003 entrée en vigueur le 2 juin 2003 conclu avec Madame XXXXXX, déléguée syndicale désignée par le syndicat CGT au moment de la signature de l’accord. Cet accord a été déposé à la DDTEPF le 5 juin 2003.
Après 20 ans d’application, il s’avère que l’accord de modulation n’était plus adapté à l’organisation de l’entreprise, la Direction a donc décidé de dénoncer le dit-accord en application des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Un acte de dénonciation en date du 9 aout 2023 était donc établi par la Direction, envoyé le 10 aout 2023 à la CGT, à l’origine de la désignation de la déléguée ayant conclu l’accord dénoncé, déposé au Conseil de Prud’hommes de Perpignan ainsi que sur la plateforme télé-accord. En conséquence, l’accord de modulation en date du 23 mai 2003 était donc valablement dénoncé en application des dispositions du Code du travail applicable en la matière.
Engagement des négociations en vue de la conclusion du présent accord de substitution
Cet acte de dénonciation prévoyait un article 4 par lequel la Société prenait un engagement conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail, d’ouvrir une nouvelle négociation sur le thème de l’annualisation du temps de travail dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La Société ne disposant plus de délégué syndical au jour de la dénonciation, un courrier d’appel à la négociation était établi le 16 aout 2023 à l’attention des membres de la délégation du personnel au Comité Social et économique avec rappel des dispositions de l’article L2232-5 du Code du travail.
Par courrier en date du 4 septembre 2023, Madame XXXXXX, es qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés se portait candidate en vue de la négociation du présent accord de substitution.
C’est donc dans ce cadre que le présent accord a été négocié et signé.
Principes généraux de l’accord de substitution sur l’annualisation
La mise en place de l’annualisation du temps de travail est justifiée par le souhait de la Société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE de maintenir sa compétitivité et sa performance par rapport aux autres entreprises du secteur, en améliorant son organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.
En effet, de par son activité liée à une saisonnalité, la Société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE doit nécessairement adapter le rythme de travail des salariés au caractère de son activité.
Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale des salariés.
Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises du secteur vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.
CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord
Le principe de l’annualisation du temps de travail consiste, pour chaque salarié, en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée par le contrat de travail, à savoir à ce jour 35 heures hebdomadaires ou plus selon les salariés. L’annualisation du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence. Le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord. Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses, se compensent automatiquement entre elles. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire. La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est en principe appréciée à la fin de la période de 12 mois, précision faite que le présent accord prévoit la possibilité de paiement anticipé des heures supplémentaires réalisées semestriellement.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée (hors intérimaires) de la SAS BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE tout service confondu.
Article 3 – Rappel des principes applicables en durée du travail
3.1 - Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L3121-1 du Code du travail).
3.2 - Le temps de pause
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier au sein de la société pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives non rémunéré. Dans ce cas, le salarié est tenu de prendre effectivement son temps de pause en respectant les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.
3.3 - Repos hebdomadaire et quotidien
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
- Le repos quotidien de 11 heures consécutives, - Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives, - L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
3.4 - Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire
La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures.
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et pourra être portée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 4 - Période De Référence
La période de référence se fera sur une période de 12 mois correspondant à la période d’acquisition des congés payés à savoir du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
Article 5 - Durée du travail sur l’année - amplitude de variation de la durée du travail.
5-1 Durée du travail sur l’année
Pour les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail tel que définis à l’article 1 du présent accord, la durée annuelle de travail effectif est égale à la durée annuelle de travail prévue par le contrat de travail soit par exemple:
pour les salariés dont la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires, soit 152,25 heures mensualisées, en application du coefficient de la mensualisation conventionnel fixé à 4,35 (article 8-2-1 de la convention collective applicable )= 1607 heures
pour les salariés dont la durée du travail est contractuellement supérieure à 35 heures, la durée du travail sur l’année se calculera selon la formule suivante :
1607 + (nombre d’heures hebdomadaires supérieures à 35 heures) ) x (45, 4 *** ) *** correspondant au coefficient du nombre moyen de semaines travaillées dans l’année calculé comme suit :
227 jours travaillés ( 365 jours calendaires -104 samedis et dimanches-9 jours fériés en moyenne – 25 jours ouvrés de congés) / 5 jours travaillés dans la semaine
Par exemple pour les salariés sont la durée du travail hebdomadaires est de 39 heures et 30 minutes, 171,83 heures mensualisées en application du coefficient de la mensualisation conventionnel fixé à 4,35: 1607 +(4,5 heures x 45,4 ) = 1811, 3 arrondi 1812 heures Cette durée annuelle du travail correspond à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen égal à la durée du travail prévue par le contrat de travail, soit 35 heures par semaine ou plus par semaine, servant d’horaire hebdomadaire moyen de référence. Ainsi, en application de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins d’heures que le nombre prévu par son contrat de travail se compensent avec les semaines où il effectue plus d’heures que le nombre prévu par son contrat de travail.
5-2. Amplitude de la variation de la durée du travail.
La durée du travail hebdomadaire pourra varier selon les stipulations du présent accord
entre 0 heures et 43 heures, sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur en matière de durée maximale hebdomadaire et journalière, sans que les heures réalisées au-delà de sa durée du travail contractuelle ne constituent des heures supplémentaires, sous réserve du respect de la limite haute fixée à 43 heures hebdomadaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq jours et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six, dans le respect des règles relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
5-3. Programme indicatif de répartition de durée du travail, conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Un planning indicatif prévisionnel de la période de référence est transmis 7 jours avant le début de chaque période annuelle de référence. Ce planning comporte l’horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail pour chacune des semaines de la période de référence. En cas de modification de la répartition des heures à effectuer, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, les salariés pourront être prévenus la veille. A titre non exhaustif, ces circonstances exceptionnelles peuvent être invoquées en cas de : - blocage du fonctionnement de la chaine en cas de panne d’une machine ou d’un équipement, - demandes exceptionnelles de clients non prévues initialement, - absences non prévues nécessitant un changement d’horaires, 5-4. Suivi individuel de l’activité des salariés
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
Tous les mois, sur le bulletin de paie du salarié, il est mentionné l’écart entre le nombre d’heures hebdomadaires effectivement travaillées et le nombre d’heures contractuellement prévues, précision faite que ce compteur est arrêté au dernier dimanche de la période travaillée et payée.
Article 6 – Rémunération, absences, entrées/sorties en cours d’année
6.1 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, telle que prévue au contrat de travail, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les absences, les congés sans solde …).
A titre d’exemple, la rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires, elle est égale à 152,25 heures par mois ((35 heures x 4,35))X taux horaire
6.2 – Incidences des absences en cours de période
6-2-1 – Absences rémunérées ou indemnisées
Il s’agit notamment des congés payés, congé maternité, congé paternité, accident du travail ou maladie professionnelle.
6-2-2– Absences non rémunérées ni indemnisées
Il s’agit d’absence non rémunérée ni indemnisée (absence injustifiée, sanction disciplinaire par exemple), et des périodes d’arrêt de travail pour maladie.
La retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire de travail programmé au cours de la période d’absence justifiées ou non justifiées concernée.
Article 7 : Heures Supplémentaires
7-1. Détermination des heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires :
- Soit les heures de travail effectuées au-delà de la limite haute fixée à 43 heures par semaine.
- Soit les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail calculée selon les stipulations de l’article 5-1 du présent accord, après déduction des heures supplémentaires constatées en cours de période, au titre de l’alinéa précédent.
7-2. Paiement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 43 heures seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelle du salarié, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute précitée déjà comptabilisées et rémunérées, seront payées selon les modalités définies au présent accord.
7-3 Contingent d’heures supplémentaires
Il est rappelé qu’à ce jour, le contingent d’heures supplémentaires fait l’objet d’un accord distinct et indépendant du présent accord, conclu le 3 octobre 2017 applicable depuis le 1er novembre 2017.
Article 8 : Régularisation des compteurs - Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, au plus tard le 31 mai de l’année n+1 ou le dernier dimanche du mois de mai de l’année n+1, en raison des aléas de calendrier et pour plus de clarté et de transparence à l’égard des salariés.
8-1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle).
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies comme telles dans le cadre du présent accord sont des heures supplémentaires.
Principe de la régularisation annuelle
Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, avec le dernier salaire de la période de référence soit au 31 mai de l’année N+1.
Possibilité de versement de la rémunération des heures supplémentaires semestrielle
Toutefois, il est prévu au terme du présent accord collectif la possibilité de versement des heures supplémentaires avec leur majoration au semestre. Cette possibilité sera activée par la Direction avant le 31 octobre de l’année de référence après information du comité social et économique.
Cette option de versement du paiement des heures précédemment effectuées au semestre sera exercée dans les conditions suivantes : Si le compteur de suivi du temps de travail fait apparaître un nombre d’heures travaillés ou assimilés supérieur à un seuil semestriel ci-après défini,
il est prévu de déclencher le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de ce seuil, sur le bulletin de paie du dernier mois du semestre concerné sous déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées mensuellement ( au-delà de 43 heures limite haute fixée par le présent accord).
Le seuil de déclenchement de ce versement correspond à la réalisation de 50 heures supplémentaires, après déduction de celles payées mensuellement car au-delà de la limite haute de 43 heures hebdomadaires, pour chacune des catégories de salariés, qu’ils soient soumis contractuellement à une durée du travail de 35 heures ou plus. Les heures supplémentaires versées semestriellement aux conditions et charges fixées par le présent article seront comptabilisées et déduites dans le cadre de la régularisation annuelle des heures intervenant en fin de période de référence. L’excédent d’heures supplémentaires qui pourraient être constatés en fin de période de référence sera rémunéré sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence. A titre d’exemples, l’application de ce seuil intermédiaire de déclenchement du paiement des heures supplémentaires est valorisé comme suit :
Semestre
S1 : juin/juillet/ aout/ septembre/octobre/ novembre année N
Bulletin de paie de versement
Seuil de déclenchement du paiement intermédiaire des heures supplémentaires en cours de période de référence pour une durée annuelle de 1607 heures (salariés à 35 heures hebdomadaires)
+ de 854 heures travaillées ou assimilées
Novembre année N Versement le 11 décembre année N
Seuil de déclenchement du paiement intermédiaire des heures supplémentaires en cours de période de référence pour une durée annuelle de 1812 heures (salariés à 39 heures 30 minutes hebdomadaires)
+ de 952 heures 30 minutes travaillées
Novembre année N Versement le 11 décembre année N
Par exemple : pour un salarié à 35 heures hebdomadaires, ayant un compteur de suivi d’annualisation de 884 heures travaillées du 1er juin au 30 novembre, et dont les heures au-delà de 43 heures ont été payées en cours de période. Le nombre d’heures supplémentaires réglées au 30 novembre sera de 30 heures majorées à 25 % (884 heures travaillées -854 heures de seuil de déclenchement).
8-2 Période transitoire suite à dénonciation de l’accord de modulation : versement des heures supplémentaires semestriel sur le bulletin de paie de novembre 2023
Compte tenu de la dénonciation de l’accord de modulation au 9 aout 2023, à titre transitoire, les parties ont convenu que cette stipulation de l’accord s’appliquera dans les conditions ci-dessus exposées pour les heures précédemment effectuées du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023. (premier semestre de la période de référence en cours).
Article 9 : Régularisation des compteurs pour les salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, soit 35 heures hebdomadaires ou plus.
Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4-1 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
9-1. Solde de compteur positif.
Si le compteur des heures est positif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail supérieure à celle qui lui est applicable, les heures excédentaires seront des heures supplémentaires payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire moyenne prévue par le contrat de travail (35 heures hebdomadaires ou plus) et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. En outre les parties conviennent de recalculer au prorata le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini aux termes du présent accord, en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période incomplète d’annualisation.
9-2. Solde de compteur négatif.
Si, au moment du départ de la société, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à celle qui lui est applicable, la société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié en cas de départ.
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Article 10. Dispositions finales
10-1- Durée - Date D'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er juin 2024 dans son ensemble précision faite que les parties actent avoir convenu d’une application anticipée de l’article 8-2 au 30 novembre 2023. A cette date, il se substituera à toutes les dispositions relatives à l'organisation et l’aménagement de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société. En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
10-2– Suivi De L’accord
Les parties aux présents accords s’engagent par tout moyen à faire le bilan du présent accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
10-3 – Dénonciation / Révision De L’accord
Les parties conviennent qu’elles pourront se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, à l’initiative de la partie la plus diligente. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. L’accord peut également être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité de ses dispositions.
10-4– Contestations
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
10-5- Publicité de l'accord
Le présent accord donnera lieu aux formalités de notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues aux dispositions du Code du travail et notamment l’article L. 2231-6 :
Dépôt auprès de l’autorité administrative de manière dématérialisée via la plateforme Téléaccords,
Dépôt au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan .
A Elne, le 25/03/2024, en quatre exemplaires originaux
Pour la Société BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE CATALANE
Monsieur XXXXXXX, D.G.D.
Pour la délégation du personnel au Comité Social et Économique de la Société
Madame XXXXXXX
Élue titulaire du Comité Social et Économique ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections