Accord d'entreprise BLEU VERCORS

UN ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BLEU VERCORS

Le 01/12/2025


Accord d’entreprise de la SAS Bleu Vercors

Entre les soussignés :

La société SAS Bleu VercorsN° de SIRET 75156394100010 et code NAF 4729Z100 Avenue du Général de GAULLE 38180 SEYSSINSReprésentée par le Directeur Général

Et les salariés consultés collectivement.

  • Préambule

Dans le cadre de la modernisation de l’organisation du travail et afin de répondre aux contraintes d’activité propres au commerce de détail spécialisé, les parties conviennent de conclure le présent accord d’entreprise.
Cet accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

  • Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS Bleu Vercors quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel), sur l’ensemble des sites de l’entreprise.
Au regard de l’évolution de l’entreprise et du contexte réglementaire, il a été décidé, de dénoncer les usages nés des textes existants pour adopter le présent accord. Ce dernier, sera également dans l’implication d’une démarche RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) incluant des indicateurs de performance. Les objectifs seront adaptés en fonction des spécificités de l’entreprise et des enjeux auxquels elle fait face.
Les parties à la négociation ont, notamment, longuement échangé sur la reprise, ou non, des usages collectifs existants.
Les parties à la négociation ont voulu parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise.

  • Article 2 - Durée du travail et modulation

La durée légale reste fixée à 35 heures hebdomadaires. Pour mieux gérer les pics d’activité (fêtes, vacances scolaires, marchés locaux), la modulation annuelle est autorisée dans la limite de 1607 heures annuelles.

Article 2.1 - Période de référence de l’annualisation du temps de travail


La période de référence de l’annualisation du temps de travail est fixée du 01/06/N au 31/05/N+1

Article 2.2 - Durée annuelle maximale de temps de travail effectif


La durée annuelle maximale de travail effectif est fixée sur la base de 1607 heures par an.

Ce nombre d’heures est déterminé pour une présence durant toute la période de référence et pour un droit intégral à congés payés et congés conventionnels. Si tous les congés ne sont pas pris, le nombre d’heures augmentera d’autant. Si des jours de congé sont pris en plus, ou en cas d’absence, le nombre d’heures diminuera d’autant.

Article 2.3 - Régime des heures de travail effectuées sur l’année

  • Heures effectuées en période dite « haute »

Les heures effectuées à l’intérieur des limites maximales de l’annualisation du temps de travail, déterminées ci-après, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.
  • Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, et traitées comme telles, les heures effectuées, chaque semaine, au-delà de la limite haute de l’annualisation du temps de travail. Elles s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires selon les dispositions du présent accord.
  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires que peut effectuer chaque salarié au cours de la période de l’annualisation du temps de travail est de 220 heures.

  • Contrepartie obligatoire en repos

La durée maximale quotidienne pourra atteindre 10 heures, sauf dérogation légale.
La répartition du temps de travail sera communiquée aux salariés au moins 15 jours avant toute modification significative du planning.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires bénéficient, en plus des majorations, d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.






Article 2.4 - Modalités de rémunération

  • Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.

  • Paiement des heures supplémentaires

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de l’annualisation du temps de travail, seront payées ou récupérées ainsi que leurs majorations, au terme du mois de référence ou au plus tard avec un décalage d’un mois. La période de référence pour les emplois à durée indéterminée est convenue à fin mai et pour les emplois à durée déterminée la période de référence est convenue à la fin du contrat.
  • Paiement des jours fériés et dimanche travaillés

Le travail du jour férié bénéficiera d’une majoration de 100% payée le mois concerné.
Les heures ainsi effectuées rentrent dans le temps effectif de travail mentionné à l’article 4 du présent accord.
  • Report fin de période annualisation

En cas de solde positif ou négatif du temps effectif de travail, un report de 30 h maximum sera comptabilisé sur la période de référence suivante.
Par exemple, pour un salarié ayant 35h supplémentaires, son report sera de 30h et 5h seront rémunérées ou récupérées. Pour un salarié ayant un solde négatif de 40h, son report sera de -30h.

  • Paiement du solde positif du compte de compensation en fin de période

Au-delà du report des 30 h susvisé, les heures de dépassement de la durée annuelle fixée à 1 607 h, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées comme indiqué seront rémunérées comme suit :
  • Le taux légal de 25 % s'applique aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu'à 43 heures hebdomadaires en moyenne)
  • Le taux de 50 % s'applique aux heures effectuées au-delà en moyenne sur la période de référence (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne).

Article 2.5 - Cas des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année, et des intérimaires


Les salariés embauchés en CDD, les salariés intérimaires, les salariés mis à disposition et les apprentis de plus de 18 ans hors le temps passé en formation

, suivent les horaires d’annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise.

Article 2.6 - Information des salariés


Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise au terme de chaque trimestre. En fin de période d’annualisation du temps de travail, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte. Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

Article 2.6 - Chômage partiel


La mise en chômage partiel ne peut être antérieure à la prise des jours de repos supplémentaires acquis par le salarié à la date du début de la période chômée.
Les heures indemnisables sont les heures perdues en deçà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure.
Les heures non effectuées au-delà de la durée légale ne donnent pas lieu à l'acquisition de jours de repos équivalents.


  • Article 3 - Primes et avantages spécifiques

Article 3.1 - Prime d’intéressement/Partage de la valeur


La prime d’intéressement a pour bénéficiaire tous les salariés de la SAS Bleu Vercors ayant effectués au minimum 3 mois sur l’année civil d’activité dans l’entreprise.
  • Mise en place des indicateurs

La mise en place d’indicateurs a pour objectif de communiquer des informations sur l’activité de l’entreprise à l’ensemble des salariés et de permettre une meilleure implication. La mise en place d'indicateurs pour les salariés est un processus structuré qui permet de mieux comprendre et améliorer le fonctionnement de l'entreprise tout en prenant en compte le bien-être des employés.

Certains indicateurs seront à destination de l’ensemble des salariés. Les indicateurs pourront être modifiés en fonction des changements pouvant intervenir dans l’entreprise.
  • Conditions d’obtention de la prime d’intéressement

La prime d’intéressement pourra être touché par tous les salariés en fonction de leurs temps de présence avec un minimum de 3 mois de présence. Les conditions d’obtention sera soumis au résultat de la SAS Bleu Vercors.


  • Méthode de calcul de la prime d’intéressement

La prime d’intéressement se décompose en deux parties distinctes débloquant pour chacune d’entre elles les montants repris dans les tableaux suivants :


  • Partie 1 : les indicateurs

Les indicateurs sont les mêmes pour l’ensemble des sites de la SAS Bleu Vercors mais sont calculé pour chacun d’entre eux sur leurs résultats obtenus. Le montant de déblocage reste au prorata des salariés de la SAS.


 
Déblocage mini
Déblocage avec dépassement de l'objectif avec résultat positif de la SAS a plus 30 000 €
Bonification si Résultat SAS supérieur à 70 000 €

Montant dispo maxi

Indicateur 1
2 500 €
5 000 €
7 000 €

7 000 €

Indicateur 2
2 500 €
5 000 €
7 000 €

7 000 €

Indicateur 3
2 500 €
5 000 €
7 000 €

7 000 €

Indicateur 4
2 500 €
5 000 €
7 000 €

7 000 €


Les quatre indicateurs avec les objectifs à atteindre pour chacun d’entre eux, sont donnés par l’employeur en début d’année au plus tard au 1er mars de l’année en cours. Chaque indicateur ayant atteint son objectif débloquera la somme correspondante en fonction du résultat de la SAS.

  • Partie 2 : le résultat de l’entreprise :

Résultat de la coopérative avec ristourne et complétement de prix
Pourcentage du montant en déblocage pour prime
Montant débloqué
Inférieur à 30 000€
0%
 
Entre 30 001€ et 40 000€
10%
Entre 3 000,10€ et 4 400€
Entre 40 001€ et 50 000€
11%
Entre 4000,10€ et 6000€
Entre 50 001€ et 60 000€
12%
Entre 6 000.12€ et 7 800€
Entre 60 001€ et 70 000€
13%
Entre 7 800.13€ et 9 800€
Supérieur à 70 001€
14%
A partir 9 800.14€

Le montant de la prime débloquée (Partie 1 + Partie 2) ne peut pas excéder 1.5% du chiffre d’affaires de la SAS. Le montant débloqué (Partie 1 + Partie 2) est réparti sur chaque salarié au prorata du temps de présence.

Article 3.2 - Remise sur magasin 


L’ensemble des salariés peuvent bénéficier d’une remise de 10% sur l’ensemble de la gamme commercialisé a titre personnel.

  • Article 4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES SELON LES CATEGORIES DE SALARIES

Article 4.1 - Toutes les catégories d’emploi hors personnel d’encadrement


  • Organisation du travail

Pour l’ensemble des salariés

, l’annualisation du temps de travail est prévue comme suit :

Limite haute : 46 h ou 44h sur 12 semaines consécutives
Limite basse :0 h
  • Définition du temps de travail effectif

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4.2 - Personnel d'encadrement


  • Les cadres dits « intégrés » 


Se sont ceux qui sont intégrés à leur équipe. Ils sont occupés selon l’horaire collectif, soit 35h. Les dispositions relatives à la durée du travail définies par les dispositions légales ou conventionnelles dont le présent accord d’entreprise leurs sont applicables

  • Les cadres « à forfait »

Ce sont les cadres qui exercent des responsabilités d’encadrement et/ou bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leur mission. Qu’ils aient ou non un rôle d’encadrement, le critère prépondérant de la qualification de ces cadres résulte de l’atteinte de leurs objectifs pour lesquels ils consacrent le temps de travail nécessaire, et l’organise de la façon la plus efficace possible.
Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 216 jours, y compris la journée de solidarité, ainsi que les congés légaux et conventionnels. Ils sont déterminés au plus tard le 31 janvier selon un calendrier prévisionnel, validé par l’employeur et le salarié

pour la période de référence mentionnée à l’article 3 du présent accord.

Dans les conditions de l’article L 3121-59 du Code du Travail, par accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier aura la possibilité de renoncer à des jours de repos. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235 jours.
Chaque année des objectifs seront fixés d’un commun accord avec l’employeur au plus tard le 1er Mars.
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoquera au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Par ces entretiens, l’employeur s’assurera du respect des durées maximales de travail, du repos hebdomadaire et quotidien, de l'amplitude des journées de travail et du nombre de jours travaillé.
Au cours de ces entretiens seront également évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et l’employeur examinent également à l’occasion de ces entretiens, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Leur rémunération sera la contrepartie de leurs responsabilités et de leurs objectifs réalisés dans le quota des jours.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour une journée ou une demi-journée d’absence.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée au prorata des jours effectivement travaillés par rapport au nombre de 216 jours précités.

Le salarié pourra bénéficier d’un droit à la déconnexion pendant ses périodes de repos et ou de congés, et de 21h à 8h du matin.
  • Les cadres dirigeants

Ce sont les cadres qui bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, prennent des décisions de façon largement « autonome », perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise, et qui participent à la direction de l’entreprise
Les cadres dirigeants sont exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail, notamment la durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause. Leur durée du travail n'a pas à être décomptée.

Article 4.3 - Personnel en contrats à durée indéterminée en temps partiel

  • Paiement des heures complémentaires


Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence seront payées selon les dispositions du Code du Travail, à titre informatif :
  • Les heures ne dépassant pas 1/10 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu contrat, effectuées en moyenne sur la période de référence, seront majorées de 10 % ;
  • Les heures effectuées au-delà de cette limite, en moyenne sur la période de référence, donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

  • Complément d’heures

Un « avenant complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :
  • Remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
  • Accroissement temporaire d'activité ;
  • Activité saisonnière ;
  • Période de vacances scolaires.
Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié par l'employeur.

Le nombre des avenants est limité à huit par an et par salarié en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

L'avenant « complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.

Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal.

Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence seront payées selon les dispositions du Code du Travail, à titre informatif :
  • Les heures ne dépassant pas 1/10 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu contrat, effectuées en moyenne sur la période de référence, seront majorées de 10 % ;
  • Les heures effectuées au-delà de cette limite, en moyenne sur la période de référence, donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

  • Modification de la durée prévue au contrat

Lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.

Article 4.4 - Dispositions spécifiques aux salariés en contrat a durée déterminée a temps partiel.


  • Champ d'application


Le présent accord s'applique à tous les salariés en contrat à durée déterminée, aux salariés intérimaire, salariés mis à disposition, etc à temps partiel

  • Mentions du contrat de travail


Le contrat de travail devra mentionner :
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;
  • Les limites minimales et maximales de la durée du travail ;
  • Les modalités des heures complémentaires ;
  • Le délai de prévenance en cas de modification du planning ;
  • Complément d’heures pour un salarié en contrat à durée déterminée à temps partiel

Un « avenant complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :
  • Remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
  • Accroissement temporaire d'activité ;
  • Activité saisonnière ;
  • Période de vacances scolaires.

Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié par l'employeur.

Le nombre des avenants est limité à huit par an et par salarié en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

L'avenant « complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.

Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % dès la première heure complémentaire réalisée.

  • Rémunération

Lissage de la rémunération :

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.

  • Paiement des heures complémentaires pour les contrats à durée déterminée en temps partiel

Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence seront payées selon les dispositions du Code du Travail, à titre informatif :
  • Les heures ne dépassant pas 1/10 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu contrat, effectuées en moyenne sur la période de référence, seront majorées de 10 % ;
  • Les heures effectuées au-delà de cette limite, en moyenne sur la période de référence, donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

  • Modification de la durée prévue au contrat en temps partiel


Lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.




  • Article 5 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • L’entreprise s’engage à promouvoir la mixité et l’égalité salariale femmes-hommes sur tous les postes.
  • Des adaptations de poste seront proposées pour les salariés en situation de handicap.

  • Article 6 - Hygiène et sécurité

  • Tous les salariés recevront une formation HACCP de base et une mise à jour annuelle sur la sécurité alimentaire et les bonnes pratiques en fromagerie et épicerie.
  • L’entreprise veillera à la fourniture d’équipements de protection adaptés (gants, tabliers, chaussures de sécurité, etc.).

  • Article 7 – Durée et révision de l’accord

Entrée en vigueur et durée de l'accord


Entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1 janvier 2026. 

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.

Avenants à l'accord : révision

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.

Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 nouveau et L 2231-6 Code du travail.

Fait à Villard de Lans le 01/12/2025En deux exemplaires originaux

Pour l’employeurDirecteur Général






Pour les salariés

En l’absence de représentants du personnel et de syndicat, les accords d’entreprise sont validés par vote direct des salariés.

Mise à jour : 2025-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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