Accord d'entreprise BLUE AUTOMOBILES

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Objectifs de corrections

Application de l'accord
Début : 31/08/2023
Fin : 30/08/2024

12 accords de la société BLUE AUTOMOBILES

Le 17/11/2023

















ACCORD relatif À l’ÉgalitÉ professionnelle

entre les femmes et les hommes

objectifs de correction de l’indicateur index 2022 (calculÉ en 2023)


Le présent accord d’entreprise est valablement signé entre :

Blue Automobiles SAS

SIRET : 344 499 348 00078
Siège Social : ZA du Lareinty – 97232 Le Lamentin
Effectif salarié au 31/12/2022 : 120
Représentée par : Monsieur Patrick OUENSANGA
Agissant en qualité de :Directeur Général

D’une part,

Et,

Monsieur Patrick BELLAY, Délégué Syndical, représentant le syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) auprès de la direction

D’autre part.

Les parties signataires conviennent de mettre en place, au sein de la société dans le plein respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec des objectifs de correction de l’indicateur Index 2022, publié le 03 mars 2023.

La société Blue Automobiles atteste qu’elle satisfait à ses obligations en matière de représentation des salariés, et qu’elle a dûment consulté le comité d’entreprise 15 jours avant la signature du présent accord.


PREAMBULE


Le décret n°2022-243 du 22 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes dans l’entreprise impose aux entreprises dont le score est inférieur à 75 de fixer et publier tant sur leur site que sur celui du ministère chargé du travail les mesures de correction arrêtées pour chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n’a pas été obtenue.

Le tableau ci-dessous reprend les notes obtenues pour les 4 indicateurs définis pour les entreprises de moins de 250 salariés :


2020

2021

2022

Nombre de points maximum de l’indicateur
Points obtenus
Points obtenus
Points obtenus
  • Écart de rémunération (en %)

40
23
21
21
  • Écarts de taux d’augmentations individuelles

35
Non calculable
35
35
  • Pourcentage de salarié augmenté au retour d’un congé maternité (en%)


Non calculable
Non calculable
Non calculable
  • Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

10
5
5
5

Total des indicateurs calculables

28

61

61

INDEX (sur 100 points)

Non calculable
Vos indicateurs calculables représentent moins de 75 points
72
72


La société Blue Automobiles ayant obtenu la note de 72/100, les parties se sont réunies le 18 septembre 2023, en vue de définir les mesures de correction à appliquer sur les 2 indicateurs :

  • Les écarts de rémunération
  • Le nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

L'entreprise se fixe pour objectif global, dans la mesure du possible, d’améliorer les scores obtenus en poursuivant l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à l’embauche et tout au long du parcours professionnel pour un même travail ou un travail de valeur égale tout en respectant le principe de non-discrimination.

Article 1 – Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er septembre 2023.
L'accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. À ce titre, il cessera de produire effet le 31 août 2024.

Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions de progrès réalisées et se retrouveront si nécessaire pour conclure un nouvel accord.


Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Blue Automobiles, sans conditions d’ancienneté.





Article 3 – Mesures de correction

Les parties signataires ont convenu de ce qui suit :

3.1. Écarts de rémunération

Pour l’année 2022, la société a obtenu le score de 21 sur 40 pour cet indicateur.
.
Pour rappel, cet indicateur est calculé par :
  • Catégories sociaux professionnelles
  • Cadres
  • Techniciens / Agents de maîtrise
  • Employés / Ouvriers

  • Tranches d’âge :
  • Moins de 30 ans
  • Entre 30 et 39 ans
  • Entre 40 et 49 ans
  • Plus de 50 ans.
De plus seuls les groupes composés au moins de 3 femmes et de 3 hommes sont calculés.
Et le total des groupes pris en compte doit représenter 40% de l'effectif total de la société, sinon l’indicateur est incalculable.

L’analyse des données a mis en évidence que l’écart de rémunération, provenant des catégories mentionnées, s’explique par la présence de personnel ayant une rémunération variable sous forme de commissions dont le montant dépend des ventes réalisées, ce qui peut représenter des rémunérations très élévées dans notre secteur d’activité.

Au sein de la société, nous constatons également que les hommes sont surreprésentées au sein de la catégorie « ouvriers » à hauteur de 100%. Cela s’explique par les postes concernés, à savoir mécaniciens. En effet, sur le marché du travail il est extrêmement difficile de trouver des femmes exerçant ce métier.

Au niveau des agents de maîtrise, contrairement aux années précédentes, le nombre de femme ayant considérablement augmenté, peu de différences, tant au niveau du nombre que de la rémunération, sont à observer.

Au niveau des cadres, la situation reste inchangée.

Les mesures correctives envisagées sont les suivantes :
  • Tout en respectant le principe de non-discrimination, privilégier l’embauche de femmes en cas de vacances ou de création de poste.

  • Continuer de tenter de renforcer la mixité au niveau des métiers de la maintenance automobile en s’adressant directement aux écoles ou organismes de formation pour obtenir les taux de sortie des diplômés femmes et hommes dans cette filière à prédominance masculine.

  • Faire une analyse des raisons de l’écart de performance entre les hommes et les femmes occupant des fonctions commerciales de la catégorie « employés » en vue de réduire les écarts de rémunération.

3.2. Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Pour l’année 2022, le nombre de salarié sous représenté est de 2 et cela concerne les femmes, la société a ainsi obtenu le score de 5 sur 10 pour cet indicateur.

Pour rappel, il s'agit de calculer le nombre d'hommes et de femmes ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations.

À noter que les salaires pris en compte sont les mêmes que pour l’indicateur « Écart de rémunérations ».

Le nombre de points attribués se calcule en fonction du nombre de salariés du sexe sous représenté selon le barème suivant :
  • 0 point de 0 à 1 salarié sous représenté,
  • 5 points de 2 à 3 salariés sous représentés,
  • 10 points de 4 à 5 salariés sous représentés.


La mesure corrective envisagée est la suivante :
  • Afin de progresser sur cet indicateur, la société Blue Automobiles souhaite poursuivre l’intégration des femmes dans les 10 plus hauts salaires, en favorisant la promotion interne quand cela est possible.

Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition du syndicat majoritaire.

Le droit d’opposition doit être exercé dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions et formes requises par l’article L2231-8 du code du travail.

Article 5 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 – Dénonciation et modification

Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 et 14 du nouveau code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation ou l’avenant modifiant l’accord est notifié et déposé par la partie la plus diligente auprès des autorités compétentes dans les mêmes formes que l’accord lui-même.

La dénonciation ou la demande de modification entraîne l’obligation pour tous les signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande par courrier LRAR ou remise en main propre contre décharge, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord reste applicable de plein droit et produit ses pleins effets.

Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à l’accord dénoncé.

Passé ce délai de 12 mois, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.

Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par

fusion, cession ou scission, rend impossible l’application d’un accord d’intéressement, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise.



Article 7 – Interprétation de l’accord et conciliation

En cas d’interprétation différente entre la société et l’un ou plusieurs de ses salariés quant aux modalités d’application du présent accord et/ou de ses éventuels avenants, les parties signataires s’engagent à se réunir dans le mois suivant la demande de l’une seule des parties.

Les parties s’engagent à examiner la situation objectivement aux fins de règlement en interne, en faisant appel si nécessaire aux instances légales de représentation du personnel et/ou à la commission mise en place par l’article 5 du présent accord.

Pendant toute la durée de cette procédure de conciliation, l’accord continue de produire ses pleins effets.

A défaut d’accord entre les parties après deux réunions, le cas est remis entre les mains des juridictions compétentes par la partie la plus diligente :

  • Pour un litige d’ordre collectif : le Tribunal de Grande Instance du ressort de l’entreprise ;
  • Pour un litige individuel : le Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.


Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Le DEETS dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions qui seraient contraires aux lois et règlements.

Le texte de l’accord fera l’objet d’une diffusion collective et individuelle.

Les éventuels avenants au présent accord obéiront aux mêmes règles et procédures de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait au Lamentin, le 17 novembre 2023,
En 4 exemplaires originaux dont 1 remis à chaque partie signataire







Patrick OUENSANGAPatrick BELLAY

Directeur GénéralDélégué Syndical

Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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