Accord collectif de révision du temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT)
Accord collectif de révision du temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT)
PREAMBULE
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu entre les membres du CSE, M. et la Direction de l’entreprise Blue Select 101 Bd Roger Salengro 93190 LIVRY GARGAN, Siret 499831501, représentée par M. en vue de définir les conditions de recours et de mise en œuvre des RTT dans les deux sites français dont dispose l’entreprise.
Les parties signataires soulignent qu’un des facteurs de réussite essentiel de ce mode d’organisation du travail repose sur un accord de confiance mutuelle entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.
Cet accord témoigne de la volonté de l’entreprise de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation qui participe de la qualité de vie au travail des salariés et favorise l’équilibre entre performance économique et sociale de l’entreprise.
Cet accord a pour objet de fixer les conditions d'exécution des RTT dans l'entreprise. Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet d'une information et consultation du Comité d'entreprise.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés au forfait jours de la société BLUE SELECT.
Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'agence, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 Définition du temps de travail effectif et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, il doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les parties conviennent qu'au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans les limites convenables.
ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS POUR LES CADRES
ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS POUR LES CADRES
3.1 Durée annuelle de travail
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-44 du code du travail pour une année complète de travail. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Pour les cadres ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT ».
3.2.1 Principe
Afin de ne pas excéder le nombre maximum de jour travaillés annuels, la catégorie de personnel visée au présent accord bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.
Acquisition des JRTT
Période d'acquisition
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Détermination du nombre de JRTT
Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Il a été calculé sur la base d'un nombre de jour maximum travaillé conformément à la convention collective applicable.
La formule retenue est la suivante : 365 ou 366 jours ̶̶ nombre de samedis et dimanches ̶̶ nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶̶ 25 jours de congés annuels payés
= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).
Ainsi, à titre d'exemple en 2024, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 10 et le nombre de samedis et dimanche à 104 ce qui porte à 227 le nombre de jours travaillés dans l'année.
Dès lors, le nombre de JRTT, à titre d’exemple, pour l'année 2024 est égal à :
227 – 215 = 12 JRTT
227 – 216 = 11 JRTT
Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Mode d'acquisition.
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction du nombre de jours réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.
Prise des JRTT
Les modalités pratiques de prise des JRTT sont les suivantes :
Prise par journées, consécutives ou non.
Possibilité de cumuler 5 jours maximum 1 fois par an.
Les JRTT restants ne pourront être pris qu’un jour par un jour.
Aucun JRTT ne peut être accolé à un congé payé.
Il faudra tenir compte du bon fonctionnement de son service et de la présence des autres cadres dans la pose des JRTT.
Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
Rémunération des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.
Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif susvisé n'est applicable que s'il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.
Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail
Afin de s'assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux cadres sera effectué de la façon suivante :
Entretiens individuels :
A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et son manager. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s'il s'avère que celle-ci est à l'origine d'une charge de travail incompatible avec la durée du travail.
Au-delà de cet entretien annuel, le salarié cadre qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.
Décompte du temps de travail :
Chaque cadre devra chaque mois, à l’aide des outils informatiques mis à disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d'une part, le nombre de journées travaillées ainsi que le nombre de journées d’absence effectivement prises au cours du mois.
ARTICLE 4 — DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD
ARTICLE 4 — DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord, qui prend effet au 1er janvier 2024 et sera mis en application immédiate, est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par l’entreprise, remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.