Accord d'entreprise BLUE TWELVE STUDIO

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BLUE TWELVE STUDIO

Application de l'accord
Début : 18/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société BLUE TWELVE STUDIO

Le 28/04/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BLUE TWELVE STUDIO


ENTRE :

La société

BLUE TWELVE STUDIO immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro Siret 821 808 110 00034, dont le siège social se situe 10 rue du Bayle 34000 MONTPELLIER.

Représentée par

xxxxx, en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à cet effet,


Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société » ou « l’entreprise »

D’UNE PART,


ET :

Mme xxxxxx, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommées « les Parties»,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE


Les Parties signataires du présent accord ont convenu de la nécessité d’instituer une durée collective de travail de 37 heures hebdomadaires compensée par l’attribution de jours de RTT au sein de la société afin de répondre à deux principaux objectifs :
  • Organiser un système équitable, c'est-à-dire adapté aux exigences des différents métiers ;
  • Améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de manière à créer un cercle vertueux en faveur de la qualité́ de vie au travail, la motivation et l'implication dans le travail.
Ainsi, les Parties signataires ont convenu d’organiser le temps de travail d’une partie des collaborateurs de l’entreprise dans le cadre du présent accord.
Les dispositions de l’accord ont été élaborées conjointement entre la direction et le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC). Par ailleurs, les parties réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant au sein de l’entreprise est préservée.
Les Parties signataires souhaitent ainsi rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Ledit accord est conclu en application des modalités prévues aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail :
   I. — Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus  révisés ou dénoncés :
   1o Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
   2o Soit par un ou des membres  titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
   Les accords ainsi négociés, conclus  révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
   II. — La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
     Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
   La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Afin de négocier le présent accord les parties se sont réunies le 28 avril 2026


Il est convenu ce qui suit

  • CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRales
  • Article 1. Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à sa date de conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
  • Article 2. Champ d’application
  • Article 2.1. Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise

BLUE TWELVE STUDIO:

  • au siège social actuellement situé 10 rue du Bayle 34000 MONTPELLIER ;
  • ainsi que sur tout autre établissement futur de la société.
  • Article 2.2. Champ d’application professionnel
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société.
  • CHAPITRE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF - RAPPEL DES PRINCIPES
  • Article 1. Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
  • Les temps de repas,
  • Les temps de pause même si ceux-ci font l’objet d’une rémunération,
  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable,
  • Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.
  • Article 2. Temps de pause
Les Parties rappellent que chaque salarié dont la plage horaire de présence est supérieure à 6 heures consécutives bénéficie d’une pause minimale de 20 minutes au cours desquelles les salariés cessent d’être à la disposition de l’entreprise et peuvent vaquer librement à certaines de leurs occupations personnelles.
  • Article 3. Temps de repos hebdomadaire et journalier
Les Parties rappellent enfin que pour l’ensemble des collaborateurs, le temps de repos minimum journalier est de 11 heures consécutives et le temps de repos minimum hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
Ainsi, il est expressément interdit à l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur statut, de travailler 7 jours consécutifs.
  • Chapitre 3. DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL

Article 1. Personnels concernés

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de la société exerçant leur activité à temps plein et à temps partiel effectuant des journées de travail complètes, à l’exception des cadres dirigeants, des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours et des salariés en alternance sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou tout autre forme de contrat de même nature.
  • Article 2. Durée collective de travail de 37 heures hebdomadaires
À compter du 18 mai 2026, la durée collective de travail applicable au sein de la société BLUE TWELVE STUDIO sera de 37 heures hebdomadaires de travail sans pour autant dépasser sur l’année une durée de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile.
  • Article 3. Horaire de travail collectif
Cette durée collective de travail hebdomadaire sera répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi, soit 7,4 heures par jour. Afin de faciliter la mise en œuvre de cet horaire de travail collectif, le personnel concerné exerçant son activité à temps plein travaillera à hauteur de 7,5 heures sur 4 jours par semaine, et 7 heures un jour par semaine.
L’horaire de travail est communiqué aux salariés conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • Article 4. Jours de « RTT » sur l’année
  • Article 4.1 : Période d’acquisition
En contrepartie de cette durée hebdomadaire de travail, les salariés bénéficieront de jours de repos compensateurs nommés RTT acquis proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période de référence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
  • Article 4.2 : Nombre de jours de RTT acquis
Les salariés présents sur toute l’année civile N bénéficieront de 13 jours de RTT sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N afin de compenser les 2 heures supplémentaires de travail par semaine.
Les 13 jours de RTT sont déterminés comme suit :
  • Une journée de RTT correspond à 7,4 heures de travail à compenser ;
  • En moyenne, il y a 45,50 semaines de travail sur une année civile ;
  • Nombre de RTT acquis pour une année complète de travail : 45,5 x 2 = 91 heures de travail à compenser soit 13 jours de RTT (12,30 jours de RTT arrondis à l’entier supérieur).
  • pour une année complète de travail

Article 4.2.bis Calcul des jours de RTT pour les salariés à temps partiel

  • Salariés dont les horaires de travail ne sont pas basés sur les horaires de référence de la société
Les salariés à temps partiel, effectuant des journées de travail complètes, non basées sur les horaires de référence de la société se verront attribuer un nombre de jours de RTT proportionnellement au temps supplémentaire pour chaque jour travaillé.
Ainsi à titre d’exemple un salarié à temps partiel qui effectue 2 heures complémentaires en plus par semaine, soit 30 heures par semaine, se verra également attribué 13 jours de RTT afin de compenser 2 heures complémentaires par semaine, conformément aux modalités de calcul mentionnées à l’article précédent.
  • Salariés dont les horaires de travail sont basés sur les horaires de référence de la société
Les salariés à temps partiel effectuant des journées de travail complètes basés sur les horaires de référence de la société se verront attribuer un nombre de RTT proportionnel à leur durée contractuelle du travail. Ainsi un salarié exerçant son activité à temps partiel à hauteur de 80% de l’horaire de référence de 37 heures par semaine (soit 29,6 heures par semaine ramenée à 28 heures par semaine en moyenne sur l’année), à savoir 4 jours par semaine à hauteur de 7,4 heures par jour, se verra attribuer 10 jours de RTT (9,84 jours arrondis à l’entier supérieur).
Les 10 jours de RTT sont déterminés comme suit :
  • Une journée de RTT correspond à 7,4 heures de travail à compenser (29,6 heures réparties sur 4 jours).
  • Le salarié travaille 7, 4 heures sur 4 jours, soit 29,6 heures par semaine, soit 1,6 heures complémentaires à compenser.
  • En moyenne, il y a 45,50 semaines de travail sur une période de 12 mois consécutifs.
  • Nombre de jours de RTT acquis pour une année complète de travail : 45,50 x 1,6 = 72,80heures de travail à compenser soit 10 jours de RTT (9,84 jours de RTT arrondis à l’entier supérieur) pour une période de référence complète de travail.

  • Article 4.3 : Incidences des absences sur le nombre de jour de RTT
Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur l’acquisition de jours de RTT.
Par ailleurs, sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le calcul des droits à jours de RTT, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident de droit commun, dans la limite d’un mois par année civile.
En revanche, les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident de droit commun au-delà d’un mois par année civile donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de RTT.
  • Article 4.4 : Entrées et sorties en cours de période d’acquisition
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les jours de RTT sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis à l’entier supérieur.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Article 4.5. Modalités de prise des jours de repos compensateurs
Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

  • Un jour de RTT : le salarié informera son responsable hiérarchique sans validation préalable de ce dernier.
  • Entre deux et cinq jours de RTT : le salarié devra faire sa demande de jours de RTT à son responsable hiérarchique au plus tard 48 heures avant.
  • Au-delà de cinq jours de RTT : le salarié devra faire sa demande de jours de RTT à son responsable hiérarchique au moins 15 jours à l'avance.
.

Les jours de repos :
-Peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée ;
-Peuvent se cumuler ;
-Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Toutefois, en cas de nécessité de service, la Direction se réserve la possibilité d’imposer aux salariés la prise de 2 jours de RTT sur l’année.

Les autres jours de RTT sur l’année pourront être posés à l’initiative du salarié.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année civile.

Au 31 décembre de chaque année civile, tout jour de « RTT » non pris sera reporté au 31 décembre de l’année suivante (N+1) . Par conséquent les jours de RTT acquis pendant l’année civile N et non pris au terme de la période de report, soit au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus.

  • CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
  • Article 1. Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 18 mai 2026.
  • Article 2. Révision et dénonciation du présent accord

  • Article 2.1. Révision
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • Au plus tard dans un délai de 3

    mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif ;


  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.

  • Article 2.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Occitanie et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation ;

  • À l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord, est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;

  • Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci.

  • Article 3. Formalités de dépôt et de publicité du présent accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, à chaque signataire ;
  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (format WORD), seront déposés auprès de la DREETS d’Occitanie et sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures ;
  • Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Enfin en application du décret du 18 novembre 2016, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) par voie électronique : secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montpellier, le xxxxx avril 2026
En 4 exemplaires originaux

Pour la société BLUE TWELVE STUDIO

Monsieur xxxxx

Président

Pour le CSE

Mme xxxxx, membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas