Accord d’harmonisation des règles sociales concernant l’ensemble du personnel de l’entreprise Bluetek
Entre les soussignés : La Société Bluetek, Siren 655 680 536, dont le siège social est situé à Z.I. Nord les Pins, 37230 Luynes, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Président.
D’une part,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX ; L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXX ; L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise Bluetek, représentée par M. XXX ; L’organisation syndicale FO, représentée par M. XXX ; D’autre part. Il a été négocié et conclu le présent accord.
Préambule
L’année 2020 a été marquée par une opération juridique de fusion-absorption qui a conduit à une entité juridique unique : l’entreprise Bluetek, composée de cinq établissements distincts. Conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, cette fusion a emporté le transfert de plein droit des contrats de travail ainsi que des usages et des accords en vigueur au moment de la fusion. Cela a eu pour effet de générer des organisations de gestion complexes en matière notamment de règles de paie et des différences significatives voire même des incohérences quant aux avantages sociaux différents pour l’ensemble des salariés d’une même entreprise. Aussi, la Direction et les représentants du personnel ont souhaité convenir d’un ensemble de règles communes et applicables à l’ensemble des salariés Bluetek quel que soit leur établissement de rattachement. Les membres du Comité Social et Economique Central ont été informés et consultés des études portant sur les projets d’harmonisation des règles de paie et avantages sociaux notamment lors des réunions du 23 mars et du 22 septembre 2021. Suite à ces concertations, la Direction et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise Bluetek se sont réunies le 7 octobre 2021 dans le but de convenir d’un accord visant à homogénéiser les accords et usages préalablement existants dans les différentes entités pour en simplifier la compréhension et assurer l’équité au sein de l’entreprise. Les parties se sont réunies le 12 et le 18 octobre 2021 et ont décidé d’adopter le présent accord portant sur les conditions d’attribution et de paiement des éléments suivants : TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 3 – Jours de congés supplémentaires pour ancienneté3
Article 4 – Prime de vacances4
Article 5 – Prime d’ancienneté4
Article 6 – Journée de solidarité4
Article 1 – Objet
A plusieurs reprises depuis la fusion-absorption de 2020 et notamment lors de la réunion du 23 mars 2021 et celle du 22 septembre 2021, les membres du CSE Central de Bluetek ont été informés et consultés sur la volonté de la Direction d’harmoniser les règles et accessoires de paie ainsi que les accords et usages d’entreprise au sein de tous les établissements Bluetek. A l'issue de ces réunions et de la réunion de négociations du 7, 12 et 18 octobre 2021, les parties en présence ont décidé de la conclusion du présent accord. Cet accord se substitue, par principe et de fait, à l'ensemble des accords d'entreprise et usages collectifs appliqués aux salariés membres des anciennes entreprises fusionnées. Il est précisé que les thèmes suivants font l’objet de négociations séparées :
Annualisation du temps de travail,
Titres-repas,
Régime de frais de santé (mutuelle)
Régime de prévoyance,
Intéressement,
Participation.
Ainsi, l’ensemble des salariés de la société Bluetek ne peuvent plus prétendre, pour l’avenir et dès la date de prise d'effet du présent accord, à aucun droit découlant des accords ou usages en vigueur dans les précédentes entités.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Bluetek.
Article 3 – Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Il est convenu que le personnel non-cadre ne bénéficie pas de jours de congés supplémentaires pour ancienneté. Les anciens bénéficiaires de cet avantage continueront de profiter des droits acquis mais sans pour autant voir leurs nombres de congés payés pour ancienneté augmenter davantage après la date d’application du présent accord.
Exemple : les salariés de l’ancienne société SIH bénéficient d’un accord donnant droit à un jours de congés payé supplémentaire pour les salariés bénéficiant de plus de 15 ans d’ancienneté. Ce droit était porté à 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés justifiant de plus de 25 ans dans l’entreprise. M. Dupont est embauché depuis le 1er mars 1997, soit 24 ans d’ancienneté au 1er janvier 2022. A cette date il continuera de bénéficier de 1 jour de congés payé supplémentaire au titre de son ancienneté mais n’en percevra pas un second les années suivantes.
Concernant le personnel cadre, les jours de congés payés supplémentaires sont attribués conformément à la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
Article 4 – Prime de vacances
Il est convenu que la prime de vacances est supprimée à partir du 31 décembre 2021 et ce de façon définitive.
Pour les salariés de l’ancienne société SIH, cette ancienne prime « vacances », d’un montant maximal de 162€ (6€ par jours de congés payés acquis au 1er juin et par jours de fractionnement acquis au 1er novembre), sera divisée en 12 mensualités et intégrées au salaire mensuel de base à partir du 1er janvier 2022.
Article 5 – Prime d’ancienneté
Il est convenu que les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 100% du salaire de base par année d’ancienneté, en fonction des pas de progression pluriannuels prévus par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie à savoir : 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans.
Cette prime d’ancienneté est plafonnée à 15 années d’ancienneté.
Article 6 – Journée de solidarité
Il est convenu que la journée de solidarité a lieu le lundi de Pentecôte.
Cette journée est d’une durée de 7 heures pour les salariés à temps complet. En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la durée de cette journée est calculée au prorata du nombre d’heures indiquées dans le contrat de travail.
Concernant le personnel bénéficiant d’un accord d’annualisation du temps de travail, la journée de solidarité est intégrée dans le calcul de la durée annuelle légale de travail. Il en va de même pour salariés en forfait annuel jours dont la journée de solidarité est intégrée dans le calcul du nombre de jours travaillés fixés de leur forfait.
Le salarié recruté en cours d’année et ayant déjà effectué cette journée de solidarité auprès d’un autre employeur sera dispensé d’accomplir cette journée au sein de l’entreprise, à condition de fournir une attestation justifiant qu’il s’est acquitté de son obligation. Dans le cas contraire, il devra également réaliser cette journée de solidarité.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion et à l’unanimité des parties signataires et sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois. Le présent accord constitue un tout indivisible de ce fait, la dénonciation au présent accord ne peut être partielle.
Article 9 – Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord seront portés à la connaissance du CSE central qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 10 – Communication, publicité et dépôt
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord est déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4 du Code du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours. L’accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de chaque établissement.