Accord d'entreprise BLUETEK

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES REGIMES COLLECTIFS DE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE BLUETEK

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société BLUETEK

Le 19/10/2021


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES REGIMES COLLECTIFS DE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE BLUETEK







Entre les soussignés :

La Société Bluetek, (Siren 655 680 536), dont le siège social est situé à Z.I. Nord les Pins, 37230 Luynes, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Président.



D’une part,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX ;
L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise Bluetek, représentée par XXX ;
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX ;




D’autre part.

Il a été négocié et décidé des dispositions suivantes.


Préambule


L’année 2020 a été marquée par une opération juridique de fusion-absorption qui a conduit à une entité juridique unique : l’entreprise Bluetek, composée de cinq établissements distincts. Conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, cette fusion a emporté le transfert de plein droit des contrats de travail ainsi que des usages et des accords en vigueur et notamment des contrats collectifs applicables au moment de la fusion. Cela a eu pour effet de générer des organisations de gestion complexes en matière notamment de contrats collectifs et des différences significatives voire même des incohérences quant aux cotisations et aux garanties mutuelle et frais de santé pour l’ensemble des salariés d’une même entreprise.

La Direction et les membres du Comité Social et Economique Central de Bluetek ont décidé de créer une Commission « Mutuelle & Prévoyance » le 23 mars 2021 dans le but de parvenir à un accord relatif à la mise en place de nouveaux régimes frais de santé et prévoyance applicables au 1er janvier 2022 à l’ensemble des salariés de tous les établissements Bluetek.

La Direction et la Commission « Mutuelle et Prévoyance » se sont réunies le 19 mai, le 1er juin et le 20 septembre 2021 pour étudier les régimes applicables et convenir de l’adoption de nouveaux régimes frais de santé et prévoyance applicables aux salariés de tous les établissements de la société Bluetek. La Direction et les membres de la Commission « Mutuelle et Prévoyance » ont convenu de régimes harmonisés quant au niveau de garanties et aux taux de cotisations applicables pour la catégorie « cadres » d’une part et la catégorie « non-cadres » d’autre part, ainsi que sur la répartition de la part patronale et de la part salariale de ces cotisations.

Les membres du Comité Social et Economique Central ont été informés de ce projet d’harmonisation des contrats collectifs et de l’état d’avancement des études en cours notamment lors des réunions du 23 mars et du 22 septembre 2021.

En suite de quoi, la Direction et les Organisations syndicales précédemment citées se sont réunies le 18 octobre 2021 et ont convenu d’adopter le présent accord.


Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés aux régimes de frais de santé et prévoyance souscrits par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à celles des accords ou décisions unilatérales de l’employeur actuellement applicables aux salariés de l’entreprise Bluetek en raison de leurs transferts respectifs.

Article 2 – Bénéficiaires


Le présent accord est applicable à tous les salariés des cinq établissements de la société Bluetek.

Il concerne aussi bien le personnel cadre que non cadre.

Le personnel « non-cadre » représente la catégorie objective de personnel de la société Bluetek dont le coefficient prévu par la grille de classification de la Convention Collective de la Plasturgie est en deçà de 900.

Le personnel « cadre » représente la catégorie objective de personnel de la société Bluetek dont le coefficient prévu par la grille de classification de la Convention Collective de la Plasturgie est de 900 et plus.


Article 3– Adhésion obligatoire aux régimes


L’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire – Frais de santé et Prévoyance – est obligatoire.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise Bluetek au sens de la règlementation en vigueur. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime frais de santé, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations prévues à l’article D.911-5 du Code de la sécurité sociale, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 20 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories de l’article D. 911-5 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Il n’existe aucune dispense au titre du régime de Prévoyance.

Article 4 – Portabilité des garanties des régimes frais de santé et prévoyance

Article 4.1 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail en cas de congé maternité et quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Article 4.2 - Salariés dont le contrat de travail est rompu

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés visés à l’article 2 du présent accord garantis collectivement au titre du régime Frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions suivantes :

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs au sein de l’entreprise Bluetek. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre des régimes formalisés par le présent accord ;
  • Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont alors celles en vigueur dans l’entreprise ;
  • Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
  • L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent article.

En l’absence de transmission des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux garanties qu’il définit.

Le bénéfice du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit de l’ancien salarié.

En vertu de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 – Garanties

Les garanties prévoyance et frais de santé, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables ».

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations énoncées seront adaptées de plein droit.


Article 6 – Cotisations

Article 6.1 – Régime Frais de Santé


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront de :


Régime général

Régime Alsace-Moselle


Isolé
Famille
Isolé
Famille
Personnel non-cadre
1,95% du PMSS
2,90% du PMSS
1,85% du PMSS
2,40% du PMSS
Personnel cadre
4,95% du PMSS
3,20% du PMSS

A titre d’information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) 2021 est égal à 3 428€.


Ces cotisations sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Régime général

Régime Alsace-Moselle


Isolé
Famille
Isolé
Famille
Personnel non-cadre
Part patronale : 95%
Part salariale : 5%
Part patronale : 63,88%
Part salariale :
36,12%
Part patronale : 95%
Part salariale : 5%
Part patronale : 73,23%
Part salariale :
26,77%
Personnel cadre
Part patronale : 100%
Part salariale : 0%
Par personnel « cadre » ou « non cadre » nous distinguons ces deux catégories conformément à la définition établie à l’article 2 du présent accord.

L’adhésion des ayants droits du salarié sera facultative.

Article 6.2 – Régime de prévoyance


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Prévoyance » seront de :


Non cadres

Cadres

Tranche A
1,71%
2,37%
Tranche B-C

3,06%
Ces cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :


Non cadres

Cadres

Tranche A
Part patronale : 60 %
Part salariale : 40%
Part patronale : 100%
Part salariale : 0%
Tranche B-C

Part patronale : 60 %
Part salariale : 40%

Article 7 – Evolution des cotisations


Les cotisations du régime Frais de Santé sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Les cotisations globales sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur les régimes Frais de santé et Prévoyance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats des régimes, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans le présent accord.


Article 8 – Conséquences du changement d’organisme assureur


Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes de décès, incapacité et invalidité en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires d’une rente d’incapacité et d’invalidité à la date du changement d’organisme assureur. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui a fait l’objet d’une résiliation.

L’entreprise s’engage à faire couvrir cette revalorisation desdites rentes par le nouvel organisme assureur.

Le maintien de la garantie décès sera couvert par l’ancien et le nouvel organisme assureur selon les modalités telles que prévues dans le contrat d’assurance.


Article 9 – Information

Article 9.1 - Information individuelle


Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 9.2 - Information collective


Chaque année, les membres du Comité Social et Economique Central pourront demander à prendre connaissance du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance, notamment par l’intermédiaire des membres de sa Commission « Mutuelle & Prévoyance ».

Les membres de cette Commission pourront notamment :

  • Examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé,
  • Etudier l’affectation du résultat au bénéfice,
  • Contribuer au pilotage du régime, notamment, pour proposer des actions correctrices en vue du maintien de l’équilibre du budget.


Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Le présent accord annule, remplace et se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs ou de décisions unilatérales en vigueur au sein de l’entreprise Bluetek et relatives aux régimes Frais de santé et Prévoyance.

Les parties conviennent de se rencontrer a minima tous les 5 ans afin de définir les conditions d’application des régimes Frais de santé et Prévoyance.

Article 11 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être totalement ou partiellement dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.


Article 12 – Communication, publicité et dépôt


Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise.
L'accord est déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4 du Code du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.
L’accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de chaque établissement.

Fait à Luynes, le 19/10/2021

M. XXX

Président


M. XXX

Délégué Syndical CFDT

M. XXX

Délégué Syndical CFE-CGC

M. XXX

Délégué Syndical CGT

M. XXX

Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2021-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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