Accord d'entreprise BLUETEK

Accord d'entreprise portant sur la modulation du temps de travail de l'entreprise Bluetek

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société BLUETEK

Le 27/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE BLUETEK


Entre les soussignés :

La Société Bluetek, Siren 655 680 536, dont le siège social est situé à Z.I. Nord les Pins, 37230 Luynes, représentée par M. XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président.



D’une part,


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

L’organisation syndicale C.G.T., représentative au sein de la société Bluetek, représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXX;

L’organisation syndicale F.O., représentée par M. XXXXXXXXXXXXX ;


D’autre part.

Il a été conclu le présent accord.


Préambule


La société Bluetek a souhaité mettre en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année permettant ainsi d’adapter la durée du travail des salariés rattachés à la fabrication de nos produits, à la charge de travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail permet une adaptation continue de l’outil de production aux fluctuations de l’activité et ainsi répondre aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise, satisfaire les commandes de nos clients dans les délais de livraison attendus et éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, aux contrats de travail temporaire et au chômage partiel.
Cet accord vise à assurer la compétitivité de l’entreprise tout en prenant compte des attentes des salariés quant à d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle via une meilleure organisation du temps de travail sur l’année.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés des services de production liés à l’entreprise Bluetek (Siren 655 680 536) par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif.
Il ne concerne que le personnel de production et plus précisément les secteurs suivants :
  • Polyester
  • Tôlerie
  • Tôlerie Façonnage
  • Tôlerie Lanterneaux
  • Petit assemblage (PA)
  • Grand assemblage (GA)
  • Postes annexes
  • Magasins
  • Expéditions
  • Déchetterie
  • Montage exutoires
  • Voûtes
  • Menuiserie Aluminium
  • Certains services de Maintenance (Bluetek Ambert et Bluetek Luynes)

Par conséquent, le personnel administratif, commercial, ainsi que le personnel de certains services d’Entretien & Maintenance (Bluetek Sarralbe) et plus généralement tous les salariés n’étant pas affectés aux services de production sont expressément exclus de l’annualisation du temps de travail.

Article 2 – Organisation du temps de travail

2.1. Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.2. Durée annuelle du travail
La durée effective du travail annuelle est celle fixée à l’article L. 3121-41 du code du travail à savoir 1607h par an, pour un salarié à temps plein, journée de solidarité comprise.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35h en moyenne sur la période de référence.
Les salariés à temps partiel disposeront d’une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l’horaire fixé au contrat de travail.
Exemple : un salarié à 80% soit 28h par semaine devra effectuer 1285,6h de travail par an (1607 x 0,8).


2.3. Modalités de l’annualisation
Il est convenu que les semaines de travail seront réparties en 3 périodes : basse, normale et haute.
  • Période normale :
L’horaire hebdomadaire en période normale est fixé à 37H30 de travail effectif. Il est réparti sur 5 jours de 7H30 de travail effectif.
  • Période basse :
L’horaire hebdomadaire en période basse est fixé à 30H de travail effectif. Il est réparti sur 4 jours de 7H30 de travail effectif.
  • Période haute :
L’horaire hebdomadaire en période haute est fixé à 42H30 de travail effectif. Il est réparti sur 5 jours de 8H30 de travail effectif.
Cette organisation ne peut pas s’appliquer sur une période supérieure à 2 semaines consécutives. Cette organisation vise notamment, pour des raisons de sécurité et de qualité, à éviter un recours trop important et dans un délai trop court à du personnel intérimaire. Il est convenu toutefois que le recours à cette organisation de travail ne pourra en aucun cas excéder 8 semaines par année de référence.
Le recours à la période haute se verra gratifiée d’une prime de 42,50 euros bruts pour chaque salarié sous réserve de présence effective sur l’ensemble de la semaine. Toute absence, quel qu’en soit le motif et sans exception (Accident de travail, maladie, congé payés, congés pour évènement familial, retard…) ne donnera pas lieu à cette prime. Cette prime sera versée sur la paie du mois qui suit la réalisation de la semaine haute.

2.4. Programmation indicative et délais de prévenance
Pour chaque période de référence et pour chaque établissement de production voire pour chaque secteur, des plannings prévisionnels à l’année seront réalisés. Ces plannings prévisionnels feront l’objet d’une information aux Comité Sociaux et Economiques (CSE) d’Etablissement des établissements concernés puis seront communiqués au personnel par voie d’affichage au moins 10 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Il est convenu que le vendredi qui suit le jeudi de l’ascension soit automatiquement annualisé par défaut pour l’ensemble des établissements.
Toutefois, en fonction des aléas ou de la conjoncture (imprévus de production ou commerciaux, aléas technique ou sanitaire…), ce planning indicatif pourra être modifié et communiqué par voie d’affichage au personnel dans le respect des délais suivants :
  • 7 jours ouvrés avant la date où cette modification doit intervenir ;
  • 6 jours calendaires avant la date où cette modification doit intervenir en cas de circonstances exceptionnelles et après consultation du CSE d’établissement concerné.


2.5. Conditions de recours au chômage partiel

En cas de rupture de charge de travail, de charge de travail exceptionnellement faible, pour des raisons sanitaires ou pour tout autre cas exceptionnel, la Direction prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Dans un premier temps, elle pourra mettre en place un horaire de 22H30 (7H30 sur 3 jours), sans préjudice du lissage annuel de la rémunération, puis, si la situation ne s’améliore pas, et après suppression de tout emploi intérimaire sauf à ce que celui-ci soit indispensable à la poursuite de l’activité de production, solliciter le recours au chômage partiel.

Article 3 – Incidence des absences, embauches et départs en cours d’année

3.1. Embauches en cours d’année
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année de référence, un prorata temporis de la durée annuelle sera appliqué. Pour ce même personnel, les congés payés à prendre sur la période seront également calculés sur la base d’un prorata temporis.
Les compléments éventuels de rémunération seront effectués en fin de période d’annualisation ou lors de l’établissement des soldes de tout compte.


3.2. Absences
Les absences indemnisées par l’employeur, seront comptabilisées sur la base d’une rémunération lissée à savoir 7h par jour d’absence pour les salariés à temps complet.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


Article 4 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes, normales et basses, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur une base de 35h par semaine, soit 151,67h par mois pour les salariés à temps complets.
Une régularisation sera effectuée en fin de période d’annualisation.


Article 5 – Régularisation en fin de période

Le mois suivant la fin de la période de référence, un relevé du temps de travail effectué sera remis à chaque salarié. Ce document mentionnera le total des heures de travail réellement effectuées depuis le début de la période.
Dans le cas où le temps de travail effectif à l’année serait supérieur à 1607 heures pour une prise de 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence de l’annualisation, les heures effectuées en plus seront payées en heures supplémentaires en application de la législation en vigueur.
Le calcul des heures à payer se fait de la manière suivante :
Heures à payer = temps de travail réellement effectué – (durée annuelle du travail (1607h pour un salarié à temps complet présent toute l’année) – congés payés pris au-delà de 25 jours + congés payés pris en dessous de 25 jours – absences retraitées)
Absences retraitées : toute absence qui est rémunérée ou qui a déjà fait l’objet d’une déduction sur le bulletin de salaire.
  • Absences déjà déduites en paie (Mise à pied, absence autorisée non rémunérée, congés sans solde, etc.)
  • Accident de travail
  • Congés exceptionnels pour évènement familial tels que prévus dans la Convention Collective Nationale de la Plasturgie
  • Absence dans le cadre des missions d’un élu local salarié
  • Absence enfant malade
  • Maladie
  • Congés maternité/paternité
  • Maladie professionnelle,…
Exemple : M. Dupont a travaillé à temps plein toute l’année et a effectué 1602h au cours de l’année 2022, il a pris 23 jours de congés payés, et a été en arrêt maladie pendant 5 jours.
Heures à payer = 1602 – (1607 +14-35) = 16h
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au versement d’une majoration de salaire et seront payées dans les 2 mois qui suivent la période de référence.
Si un salarié n’effectue pas les 1607h sur la période de référence pour une cause imputable à l’entreprise, et non pour du fait d’une absence de sa part pour quelque motif que ce soit lui incombant, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérée sur l’année suivante.


Article 6 – Suivi de l’accord

Trimestriellement, un suivi des compteurs individuels d’annualisation sera transmis à chaque salarié par son responsable hiérarchique. De plus, à chaque réunion des CSE d’établissement de Bluetek, les représentants du personnel pourront demander un suivi des compteurs intégrant les nombres d’heures moyen prévisionnels effectués et à effectuer par secteur.


Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 8 – Dénonciation et Révision


Le présent accord pourra être révisé à la demande de la société ou des organisations syndicales signataires, à compter de l’expiration d’un an à compter du jour de la conclusion de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires dans les quinze jours et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.




Article 9 – Communication, publicité et dépôt


Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise.

L'accord est déposé à la DDETS du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4 du Code du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.
L’accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de chaque établissement.


Fait à Luynes, le 27 octobre 2023

M. XXXXXXXXXXXXXXXX

Président



M. XXXXXXXXXX,

Délégué Syndical C.G.T.





M. XXXXXXXXXXXXXX,

Délégué Syndical F.O.




M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Délégué Syndical C.F.E-C.G.C.


Mise à jour : 2023-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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