AVENANT PORTANT MODIFICATION DE L’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE BLUETEK
Entre les soussignés :
La Société Bluetek, Siren 655 680 536, dont le siège social est situé à Z.I. Nord les Pins, 37230 Luynes, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Président.
D’une part,
L’organisation syndicale C.G.T, représentée par M. XXX pour l’établissement de Bluetek Sarralbe ;
L’organisation syndicale C.G.T, représentée par M. XXX pour l’établissement de Bluetek Ambert ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXX pour l’établissement de Bluetek Luynes Production ;
L’organisation syndicale F.O, représentée par M. XXX pour l’établissement de Bluetek Luynes Production ;
D’autre part.
Il a été conclu le présent avenant.
Préambule
La société Bluetek a souhaité mettre en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année permettant ainsi d’adapter la durée du travail des salariés rattachés à la fabrication de nos produits, à la charge de travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail permet une adaptation continue de l’outil de production aux fluctuations de l’activité et ainsi répondre aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise, satisfaire les commandes de nos clients dans les délais de livraison attendus et éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, aux contrats de travail temporaire et au chômage partiel.
Cet accord vise à assurer la compétitivité de l’entreprise tout en prenant compte des attentes des salariés quant à l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle via une meilleure organisation du temps de travail sur l’année.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés des services de production liés à l’entreprise Bluetek (Siren 655 680 536) par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif.
Il ne concerne que le personnel de production et plus précisément les secteurs suivants :
Polyester
Tôlerie
Tôlerie Façonnage
Tôlerie Lanterneaux
Petit assemblage (PA)
Grand assemblage (GA)
Postes annexes
Magasins
Expéditions
Déchetterie
Montage exutoires
Voûtes
Menuiserie Aluminium
Certains services d’ordonnancement (Bluetek Luynes)
Certains services de Maintenance (Bluetek Ambert et Bluetek Luynes)
Par conséquent, le personnel administratif, commercial, ainsi que le personnel de certains services de maintenance (Bluetek Sarralbe) et plus généralement tous les salariés n’étant pas affectés aux services de production sont expressément exclus de l’annualisation du temps de travail.
Article 2 – Organisation du temps de travail
2.1. Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2. Durée annuelle du travail
La durée effective du travail annuelle est celle fixée à l’article L. 3121-41 du code du travail à savoir 1607h par an, pour un salarié à temps plein, journée de solidarité comprise. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35h en moyenne sur la période de référence.
Les salariés à temps partiel disposeront d’une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l’horaire fixé au contrat de travail.
Exemple : un salarié à 80% soit 28h par semaine devra effectuer 1285,6h de travail par an (1607 x 0,8).
2.3. Modalités de l’annualisation
Il est convenu que les semaines de travail seront réparties en 3 périodes : basse, normale et haute.
Période normale :
L’horaire hebdomadaire en période normale est fixé à 37H30 de travail effectif. Il est réparti sur 5 jours de 7H30 de travail effectif.
Période basse :
L’horaire hebdomadaire en période basse est fixé à 30H de travail effectif. Il est réparti sur 4 jours de 7H30 de travail effectif.
Période haute :
L’horaire hebdomadaire en période haute est fixé à 42H30 de travail effectif. Il est réparti sur 5 jours de 8H30 de travail effectif.
L’organisation en période haute ne peut pas s’appliquer sur une période supérieure à 2 semaines consécutives. Cette organisation vise notamment, pour des raisons de sécurité et de qualité, à éviter un recours trop important et dans un délai trop court à du personnel intérimaire. Il est convenu toutefois que le recours à cette organisation de travail ne pourra en aucun cas excéder 8 semaines par année de référence.
Le recours à la période haute se verra gratifié d’une prime de 42,50 euros bruts pour chaque salarié sous réserve de présence effective sur l’ensemble de la semaine. Toute absence, quel qu’en soit le motif et sans exception (accident de travail, maladie, congé payés, congés pour évènement familial, retard…) ne donnera pas lieu à cette prime. Cette prime sera versée sur la paie du mois qui suit la réalisation de la semaine haute.
2.4. Programmation indicative et délais de prévenance
Pour chaque période de référence et pour chaque établissement de production voire pour chaque secteur, des plannings prévisionnels à l’année seront réalisés. Ces plannings prévisionnels feront l’objet d’une information aux Comité Sociaux et Economiques (CSE) d’Etablissement des établissements concernés puis seront communiqués au personnel par voie d’affichage au moins 10 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Il est convenu que le vendredi qui suit le jeudi de l’ascension soit automatiquement annualisé par défaut pour l’ensemble des établissements.
Toutefois, en fonction des aléas ou de la conjoncture (imprévus de production ou commerciaux, aléas technique ou sanitaire…), ce planning indicatif pourra être modifié et communiqué par voie d’affichage au personnel dans le respect des délais suivants :
7 jours ouvrés avant la date où cette modification doit intervenir ;
6 jours calendaires avant la date où cette modification doit intervenir en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de force majeure et après consultation du CSE d’établissement concerné ;
En droit du travail, la force majeure est définie comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties, qui empêche l’exécution des obligations liées au contrat de travail.
2.5. Conditions de recours au chômage partiel
En cas de rupture de charge de travail, de charge de travail exceptionnellement faible, pour des raisons sanitaires ou pour tout autre cas exceptionnel, la Direction prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Dans un premier temps, elle pourra mettre en place un horaire de 22H30 (7H30 sur 3 jours), sans préjudice du lissage annuel de la rémunération, puis, si la situation ne s’améliore pas, et après suppression de tout emploi intérimaire sauf à ce que celui-ci soit indispensable à la poursuite de l’activité de production, solliciter le recours au chômage partiel.
Article 3 – Incidence des absences, embauches et départs en cours d’année
3.1. Embauches en cours d’année
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année de référence, un prorata de la durée annuelle sera appliqué.
Les compléments éventuels de rémunération seront effectués en fin de période d’annualisation ou lors de l’établissement des soldes de tout compte.
3.2. Absences
Les absences indemnisées par l’employeur, seront comptabilisées sur la base d’une rémunération lissée à savoir 7h par jour d’absence pour les salariés à temps complet. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Certaines absences, telles que la maladie, l’accident du travail, la maladie professionnelle, la maternité, la paternité ainsi que les congés payés pris au-delà des 25 jours légaux, diminuent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Article 4 – Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes, normales et basses, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur une base de 35h par semaine, soit 151,67h par mois pour les salariés à temps complets.
Une régularisation sera effectuée en fin de période d’annualisation.
Si un salarié n’effectue pas les 1607h sur la période de référence pour une cause imputable à l’entreprise, et non du fait d’une absence de sa part pour quelque motif que ce soit lui incombant, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérée sur l’année suivante.
Les heures supplémentaires réalisées à la demande du responsable de service, lorsqu’elles ne sont pas planifiées, sont exclues du calcul de l’annualisation et seront rémunérées le mois suivant leur réalisation.
Article 5 – Régularisation en fin de période
Le calcul des heures à payer se fait de la manière suivante :
Heures à payer à 125% = heures travaillées + absences considérées comme du temps de travail effectif déclenchant des heures supplémentaires (*) - (durée annuelle théorique de travail (1607h pour un temps complet) - heures maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité et paternité - heures de congés payés pris au-delà de 25 jours soit 175 heures)
Exemple 1 : M. XXX a travaillé à temps plein toute l’année et a effectué 1588h au cours de l’année 2026, il a pris 28 jours de congés payés, a été en arrêt maladie pendant 5 jours et a été 7h en formation.
Heures à payer à 125% = 1588 + 7 – (1607- 35- 21) Heures à payer à 125% = 44 heures supplémentaires
Exemple 2 : Mme XXX a travaillé à temps plein toute l’année et a effectué 1630h au cours de l’année 2026, elle a pris 25 jours de congés payés
Heures à payer à 125% = 1630 – 1607 Heures à payer à 125% = 23 heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au versement d’une majoration de salaire et seront payées dans les 2 mois qui suivent la période de référence.
Article 6 – Relevé individuel des heures
Un relevé mensuel individuel des heures sera transmis à chaque salarié en fin de mois suivant.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 8 – Dénonciation et Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de la société ou d’une des organisations syndicales signataires, à compter de l’expiration d’un an à compter du jour de la conclusion de l’accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires dans les quinze jours et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 9 – Communication, publicité et dépôt
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise.
L’accord est déposé sur la plateforme numérique Télé-Accords par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours conformément aux articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2
du Code du travail.
Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.
L’accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de chaque établissement.
Fait à Luynes, le 08 décembre 2025.
M. XXX
Président
M. XXX,
Représentant CGT pour l’établissement de Bluetek Sarralbe,
M. XXX,
Représentant CGT pour l’établissement de Bluetek Ambert,
M. XXX,
Représentant CFE-CGC pour l’établissement de Bluetek Luynes Production,
M. XXX,
Représentant FO pour l’établissement de Bluetek Luynes Production,