Accord d'entreprise BMRA

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2023

11 accords de la société BMRA

Le 23/07/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société BMRA (Ci-après également appelée « l’entreprise »).

La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société BMRA, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de 7 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.


Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de mise en place du CSE.
  • Les modalités de son fonctionnement et de ses commissions
  • Les instances représentatives facultatives (Représentants de proximité)

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée déterminée de 4 ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du CSE.

Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord.

Article 2 : Missions du CSE

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.


Article 3 : Mise en place du CSE

Article 3.1 : Périmètre de mise en place

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société BMRA dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.


Article 3.2 : Composition du comité économique et social (CSE)


Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Il est composé des membres suivants :
  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1
  • Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail
  • Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et assiste aux séances avec voix consultative.

Les modalités de désignation des membres au CSE (calendrier, répartition des sièges, etc.) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).
Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique

Article 3.3.1 : Budgets du CSE

Article 3.3.1.1 : Dévolution des biens des instances antérieures

Les parties conviennent que le patrimoine du comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise (CE) leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 3.3.1.2 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société BMRA égal à : 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget destiné aux activités sociales et culturelles ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10 % du reliquat.

Article 3.3.1.3 : Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la société BMRA versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée aujourd’hui à 0,65 % de la masse salariale brute et est susceptible d’évoluer pendant la durée de l’accord.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10 % du reliquat.

Article 3.3.2 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.

Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres titulaires et/ou suppléants. Aucun membre ne peut avoir un nombre d’heures de délégation mensuel supérieur à 1,5 fois le crédit dont bénéficie un membre titulaire.
L’employeur doit être informé de cette mutualisation par un document écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux. (Article R.2315-5 et R.2315-6)

Les parties décident la mise en place de bons de délégation pour tous les mandats, qui seront transmis par l’élu qui souhaite s’absenter de son poste de travail pour exercer son mandat à son supérieur hiérarchique.
Les bons de délégation comportent les heures de départ et de retour. (Les heures de retour sont renseignées au retour). Ils permettent ainsi d’informer préalablement l’employeur et facilitent la comptabilisation des heures de délégation. Ils n’ont qu’un rôle organisationnel. Ils sont établis au minimum 3 jours avant l’absence ou si possible, avec un délai raisonnable en cas d’urgence. Il est rappelé qu’il ne s’agit que d’une information préalable et non d’une autorisation.

Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :
  • Formation santé-sécurité et conditions de travail pour les membres titulaires et les membres suppléants appartenant à la CSSCT.
  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois.

Article 3.3.4 : Réunions

Le CSE se réunit au moins 10 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Les parties conviennent que le CSE ne se réunit pas au mois d’août.

Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité social et économique ne peut être inférieur à dix par année civile.
Il est précisé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions, conformément à l’article L.2314-1 du code du travail. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins destinataires de la convocation et de l’ordre du jour.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée d’au moins deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément au paragraphe 2 de l’article L2315-27.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un projet de procès-verbal est établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Le projet de PV est transmis en priorité au Président.
Puis, dans un délai maximum de 10 jours suivant la transmission au Président, le projet de PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.
Le procès-verbal est ensuite validé à la réunion suivante puis communiqué aux salariés par tout moyen.

Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE


Le CSE doit désigner lors de sa première réunion, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier, ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Article 3.3.6 : Règlement intérieur du CSE

Le règlement intérieur du Comité social et économique détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
Les modalités de fonctionnement des instances facultatives et de la commission instituée sont prévues dans le présent accord.

Article 4 : Commissions

Article 4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)


Article 4.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT


Le comité social et économique de la société BMRA comporte en interne une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4.1.2 : Missions de la CSSCT

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :
  • A la santé physique ou mentale des salariés
  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances
  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)

Elle réalise les inspections en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail (suivi EHS) par délégation du CSE, le temps passé est décompté du crédit d’heures et les frais de déplacement à la charge de la société.
La CSSCT est chargée de réaliser les suivis EHS sur l’intégralité du périmètre BMRA durant leur mandat.
Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.
Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
  • Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif et les frais de déplacement pris en charge par la société.
  • Lorsque l’enquête est à la seule initiative de la CSSCT les éventuels frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE. La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.

En revanche, la CSSCT ne se substitue pas au Comité Social et Economique, notamment en matière de consultation et d’expertise.

Article 4.1.3 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 5 membres titulaires ou suppléants du CSE, désignés par le CSE dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
L’inspecteur du travail est invité aux réunions de la commission.
Peuvent également siéger le responsable santé-sécurité, le responsable patrimoine et immobilier, le médecin du travail.

Article 4.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 4.1.4.1 : Réunions

La CSSCT se réunit 4 fois par an sur invitation de l’employeur, en amont des réunions du CSE.
La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion. Ces points sont déterminés par l’employeur et pourront être complétés par des questions émanant des membres du CSE transmises dans un délai de 8 jours avant la réunion.
Un support de présentation annoté en réunion reprendra les points débattus en commission.

Article 4.1.4.2 : Crédit d’heures

Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de 5,5 heures mensuelles en plus des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE afin de mener notamment les visites sécurité agence.


Le temps de ce trajet de ces visites demandées par l’employeur ne sera pas décompté des heures de délégation.
Avant l’utilisation de tout ou partie de leurs heures de délégation, les membres de la CSSCT doivent informer l’employeur conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 du présent accord.

Article 4.1.5 : Moyens de la CSSCT

Article 4.1.5.1 : Formation

En tant que membre du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation obligatoire de 5 jours relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 4.1.5.2 : Moyens matériels

Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE : un ordinateur par binôme membre de la CSSCT.

Article 4.2 : Autres commissions

Les parties conviennent de l’existence des commissions suivantes :
  • Commission de la formation
  • Commission de l’égalité professionnelle
  • Commission d’information et d’aide au logement.

Article 5 : Déplacements


L’employeur prend en charge les frais de déplacement dès lors qu’ils font suite à une convocation de l’employeur dans le respect de la procédure note de frais en vigueur.

Article 6 : Représentants de proximité


Compte tenu de l’effectif et du périmètre CSE, afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application de l’article L. 2313-7 du code du travail.

Article 6.1 : Implantation et nombre de représentants de proximité

Le présent accord institue au maximum 2 représentants de proximité par site ainsi qu’à l’Agence Service.

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants au cours de la 1ère réunion du CSE. Leur mandat prend fin avec celui qu’ils détiennent au CSE.

Le membre de la délégation du personnel au CSE peut candidater dans le périmètre où il est implanté géographiquement. Il est désigné sur le périmètre pour lequel il candidate.

En cas de pluralité de candidatures sur un même poste, un vote a lieu au sein du CSE en vue de procéder à la désignation.


Article 6.2 : Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité :

  • Présentent au manager du périmètre les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise.

  • Contribuent à promouvoir dans le site l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les représentants de proximité peuvent bénéficier d’une délégation de pouvoir, sur demande du CSE ou de la CSSCT, pour procéder aux inspections régulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les agences. Dans ce cas, les inspections sont réalisées par les représentants de proximité du périmètre concerné par l’inspection (Cf. compétence territoriale article 6.1).

  • Sont informés par le manager de tout projet impactant de manière significative l’organisation du travail, la cadence de travail ou encore les conditions de sécurité des salariés du site.

L’exercice des attributions susmentionnées est effectué par délégation du Comité social et économique. A ce titre, les parties conviennent que les sujets ayant trait auxdites prérogatives sont débattus et traités au niveau du périmètre des RP.


Article 6.3 : Moyens des représentants de proximité

Le représentant de proximité dispose des moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de son mandat CSE.
Le représentant de proximité membre du CSE utilise le crédit d’heures qu’il détient au titre de son mandat CSE.

Avant l’utilisation de tout ou partie de ses heures de délégation, le représentant de proximité doit informer l’employeur conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 du présent accord.

Dans le cadre de leurs attributions, les représentants de proximité ont un droit de circulation au sein du site qu’ils représentent, dans la limite toutefois des contraintes liées aux nécessités de production et aux horaires d’ouverture du site.

Article 6.4 : Fonctionnement des représentants de proximité

Article 6.4.1 : Exercice de la mission

Une réunion bimestrielle est organisée avec le manager du périmètre. Elle peut prendre la forme d’une conférence téléphonique.
Les dates de réunion sont communiquées par voie électronique.
Les représentants de proximité transmettront leurs questions au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés avant la réunion. Un compte-rendu est rédigé par le manager du périmètre après les réunions et transmis aux représentants de proximité et au secrétaire du CSE.

Lors de chaque inspection réalisée par délégation du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, un PV est réalisé et transmis à la CSSCT et à l’employeur.

Article 6.4.2 : Modalités de déplacement


Les représentants de proximité n’ont vocation à se déplacer que sur les périmètres sur lesquels ils sont désignés, excepté en cas de remplacement d’un représentant de proximité absent.
A ce titre, les déplacements effectués sont pris en charge par l’employeur dans le cadre de la préparation et de la réunion avec l’employeur.

Article 7 : Vote électronique

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.
Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque l’agence d’appartenance aura été dotée d’un poste en libre accès.
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur en respectant le cahier des charges figurant au présent accord.
Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 8 : Révision de l’accord

Sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Article 9 : Notification et dépôt de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail.

Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Chambéry.

Article 10 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet « Légifrance ».


Fait à Chambéry, le 23 juillet 2019
En 6 exemplaires originaux

Pour FO Pour la CFE-CGC Pour la Société BMRA,




Pour la CGT











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