Accord d'entreprise BMRA

ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société BMRA

Le 03/02/2020


ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE 2020 - BMRA








A la suite de la négociation annuelle obligatoire, qui s’est déroulée lors des rendez-vous des 13 janvier, 20 janvier, 3 février 2020, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La société B.M.R.A., représentée par son Directeur Général, Monsieur d’une part,

  • La section syndicale CGT, représentée par son délégué, Monsieur ,
  • La section syndicale FO, représentée par son délégué, Monsieur , d’autre part.


Préambule

Lors des différentes réunions de nombreux documents ont été présentés et étudiés ; il a notamment été rappelé le contexte économique de l’année 2019 et les perspectives 2020 :

Les parties conviennent de mettre en place un ensemble de mesures représentant

1.80 % de la masse salariale annuelle.

Les promotions, vecteurs de développement personnel et entrainant revalorisation salariale, viennent en supplément de cette enveloppe.


  • Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société B.M.R.A. et présent au 31 décembre 2019.


  • Article 2 – SALAIRES

  • Sont éligibles à une augmentation individuelle, les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2020.

  • Aucun salarié en CDI à temps plein ne pourra, à l’issue de sa période d’essai, avoir une rémunération brute mensuelle, inférieure à

    1.685,00 euros pour 35 heures par semaine. Pour les salariés à temps partiel, la même règle s’applique au prorata du temps de travail hebdomadaire.


  • Une enveloppe d’augmentation individuelle annuelle est définie à hauteur de 1,35%, hors promotions, de la masse salariale annuelle des collaborateurs présents/présents de mars 2019 à mars 2020. Les salariés concernés par cette augmentation ne pourront être gratifiés d’un montant inférieur à 20 euros par mois.

Cette enveloppe ne saurait donner lieu à une augmentation individuelle de 1,35% de chaque collaborateur de la Société.

  • Se rajoutera l’augmentation mécanique de la prime d’ancienneté liée au changement de tranche (3-6-9-12-15 ans) pour les personnes concernées. Ceci représente

    0.30% de la masse salariale annuelle.


  • Une explication individuelle sera apportée à chaque salarié.


  • Article 3 – TITRES-RESTAURANT

Pour rappel le nombre de

Titres-Restaurant a été porté pour tous les salariés (hormis les bénéficiaires des primes de panier), à 13 titres par mois depuis le 1er septembre 2019.

Cette mesure en année pleine en 2020 représente

0.10% de la masse salariale annuelle 2020.

La valeur faciale est de 7.00 euros. La part à la charge de l’entreprise est à 60% (4.20€) et 40% à la charge des salariés (2.80€).

  • Il est convenu de porter, à compter du

    1er septembre 2020, le nombre de Titres-Restaurant de 13 à 14 par mois. Cette mesure représente pour 2020, 0.06% de la masse salariale annuelle.



Article 4 – PANIER REPAS

Le panier repas pour les chauffeurs passera de 13,50 euros à 13,75 euros

le 1er septembre 2020.


  • Article 5 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
  • Le montant de remboursement maximum des frais de repas est de 15.00 euros sur présentation des justificatifs pour tous les salariés ne bénéficiant pas de la prime de panier.

  • Le barème de remboursement des indemnités kilométriques est revalorisé à :

  • 3-5 cv : de 0.48 euros à 0.52 euros/kilomètre (+2 centimes),

  • 6-9 cv : 0.50 euros à 0.54 euros/kilomètre (+2 centimes),

  • + 9 cv : de 0.56 euros à 0.60 euros/kilomètre (+2 centimes).

Ces deux mesures s’appliquent à compter du

1er Mars 2020.


  • Article 6 – CONTRIBUTION AU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La contribution employeur au budget des œuvres sociales du comité social et économique calculée sur la masse salariale, au sens de la Déclaration Annuelle des Données Sociales, demeure

à 0.650%.

Si la définition de l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales devait être modifiée, les parties conviennent qu’un nouveau taux serait calculé pour maintenir la même dotation en euros.

  • Article 7 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les augmentations de salaire seront portées sur la paie de mars 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
  • Article 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Chambéry.

  • Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les managers ont la responsabilité d’informer leurs collaborateurs de leur augmentation avant la fin mars 2020.
Un bilan détaillé des augmentations et non-augmentations sera fait avec les partenaires sociaux au cours du second trimestre 2020.
  • Article 10 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Les études menées par les signataires en 2019 – notamment la tenue de la commission égalité professionnelle le 19 juillet 2019, le rapport de situation comparée présenté aux élus le 17 septembre 2019 - et qui seront poursuivies en 2020, ont mis en avant la globale parité entre les hommes et les femmes occupant les mêmes fonctions.
La commission égalité professionnelle veille chaque année, par de nombreux indicateurs, à suivre les objectifs définis. Malgré ce suivi l’index égalité professionnelle s’est établi à 69/100 pour l’année 2018 première année de ce nouveau mode de calcul. Pour remédier aux différences constatées, la société a signé le 22 octobre 2019 avec les partenaires sociaux un avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 5 avril 2018. Il s’agissait notamment de suivre plus particulièrement les évolutions de carrière.
L’index égalité professionnelle a progressé puisqu’il s’établit à 86/100 pour l’année 2019.
La société sera vigilante à maintenir ce bon niveau.
Un bilan des indicateurs est présenté chaque année au comité d’entreprise et le sera au comité social et économique nouvellement élu.

Article 11 – MESURE PREPARATOIRE A LA RETRAITE


Nous convenons qu’une des mesures de l’accord Génération signé pour la période 2016-2019 - le maintien dans l’emploi des seniors - la cotisation à 100% aux caisses de retraite aux collaborateurs travaillant à 80% les 2 dernières années avant leur retraite soit conservée. Le surcoût de la cotisation salariale restera à la charge du collaborateur. L’employeur prendra à sa charge la quote-part patronale.

  • Article 12 – JOURS ENFANTS MALADES
Cette mesure s’inscrit dans notre démarche de qualité de vie au travail. Elle a été mise en place en mars 2015.
Elle concerne l’ensemble des salariés ayant des enfants de moins de 13 ans, soit 450 enfants.

Tout salarié, ayant à charge un enfant de moins de 13 ans, bénéficie en cas de maladie de cet enfant, justifiée par un certificat médical, d'un congé rémunéré maximum de 2 jours par année civile et par enfant.

Ces 2 jours se rajoutent au jour enfant malade rémunéré en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans accordé par la Convention Collective du Négoce de Matériaux de Construction.




Fait à Chambéry, le 3 février 2020.

Pour la société B.M.R.A.Pour la section syndicale CGTPour la section syndicale FO
M.M. M.
Directeur Général Délégué SyndicalDélégué Syndical




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