Accord d'entreprise BMS METAL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES SAS BMS METAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société BMS METAL

Le 30/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

SAS BMS METAL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

SAS BMS METAL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La SAS BMS METAL, immatriculée sous le numéro SIRET 538 640 293 00030, dont le siège social est situé 1, rue Inore Fabbri – 57365 ENNERY, relevant du code APE/NAF 25.99B et représentée par, agissant en qualité de Président, par l’intermédiaire de la SAS Financière BMS ;


D’UNE PART,

ET


Le personnel de la SAS BMS METAL, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 30 juillet 2024 ;


D'AUTRE PART,


Ci-après dénommées « les parties »,

Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :

TABLE DES MATIERES


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc152335243 \h 3

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc152335244 \h 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION PAGEREF _Toc152335245 \h 4
ARTICLE 2 – OBJET PAGEREF _Toc152335246 \h 4
ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc152335247 \h 4
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc152335248 \h 6
ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc152335249 \h 7
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc152335250 \h 7
ARTICLE 7 – ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc152335251 \h 8
ARTICLE 8 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN CAS D’ANNÉE COMPLÈTE PAGEREF _Toc152335252 \h 8
ARTICLE 9 – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc152335253 \h 9
ARTICLE 10 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ PAGEREF _Toc152335254 \h 10
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc152335255 \h 10

TITRE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152335256 \h 12

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc152335257 \h 12
ARTICLE 2 – OBJET PAGEREF _Toc152335258 \h 12
ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152335259 \h 12
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152335260 \h 12

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152335261 \h 13

ARTICLE 1 – SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc152335262 \h 13
ARTICLE 2 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc152335263 \h 13
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc152335264 \h 13
ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD PAGEREF _Toc152335265 \h 13

PREAMBULE


En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la SAS BMS METAL, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont les objets sont définis ci-dessous.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la SAS BMS METAL d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement du temps de travail et de contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la SAS BMS METAL.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la SAS BMS METAL ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard du caractère fluctuant de l’activité de la SAS BMS METAL qui requiert une réactivité immédiate afin de faire face aux variations de charges de travail et aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il est précisé que l’entreprise BMS METAL applique la convention collective nationale unique de la Métallurgie (IDCC 3248) au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision, selon les modalités prévues à l’article 3 du titre 3 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.

Dans ces conditions, il a été convenu de conclure un accord d’entreprise comme suit :

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION


  • Champ d’application

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s'applique à l’ensemble de l’entreprise BMS METAL et sera également applicable aux établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Il s’applique également à l’ensemble des salariés de la SAS BMS METAL définis à l’article 3 a) ci-dessous.

  • Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 – OBJET


Les dispositions relatives au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine notamment sur les points suivants :

‐ Salariés éligibles au dispositif d’aménagement du temps de travail ;
‐ Durée de travail des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail ;
‐ Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
‐ Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

  • Salariés éligibles

Peuvent bénéficier du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’ensemble des salariés de la SAS BMS METAL sous contrat à durée indéterminée, qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel et à condition qu’ils n’appartiennent pas au service comptabilité.
Les salariés sous contrat à durée déterminée sont quant à eux éligibles sous réserve que le contrat soit conclu pour une durée minimale de 6 mois sur une même période de référence.

Autrement dit, sont exclus du présent dispositif d’aménagement du temps de travail :

  • Les salariés appartenant au service comptabilité de l’entreprise ;

  • Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 6 mois sur une même période de référence.

Les salariés qui bénéficient au jour de la signature du présent accord, d’une durée mensuelle de travail de 

169 heures se verront appliquer au 1er janvier 2025 le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année fixé à 1 790 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.


Il est précisé que la mise en place de ce dispositif d'aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.
  • Période de référence

L’activité fluctuante de la SAS BMS METAL conduit à retenir un aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévue à l’article L. 3121-44 du Code du travail comme organisation du temps de travail.

La période de référence annuelle servant à apprécier le volume annuel d’heures de travail effectif correspond :

  • Pour les CDI : à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;

  • Pour les CDD d’au moins 6 mois : à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

  • Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

La durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà de la base hebdomadaire moyenne fixée se compensent arithmétiquement sur la période de référence.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE


  • Durée moyenne de travail sur l’année


En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée annuelle de travail est fixée comme suit pour les salariés à temps complet :

- Pour les salariés dont la durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures :

1 607 heures de travail effectif par an ;


- Pour les salariés dont la durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 39 heures : 1 790 heures de travail effectif par an.


Cette durée annuelle de travail intègre un droit complet à congés payés. A défaut, notamment en cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sur l’année est augmentée à due concurrence.

Pour les salariés à temps partiel annualisé, la durée du travail sera proportionnellement fixée au contrat de travail mais sans jamais pouvoir atteindre la double limite suivante : 1 607 heures de travail effectif par an

 et 35 heures de durée hebdomadaire moyenne.


  • Planification prévisionnelle de la durée et des horaires de travail


La Direction de la SAS BMS METAL définit un programme prévisionnel annuel de la durée hebdomadaire de travail, avant le début de chaque période de référence, qu’elle communique par tout moyen aux salariés bénéficiaires.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaires de travail


Lorsque l’activité l’exige, une modification du planning prévisionnel annuel peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d’en informer les salariés bénéficiaires par tout moyen en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires à l’avance, de tout changement de durée ou d'horaires de travail.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de contraintes d’ordre technique, économique ou social ou circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de la SAS BMS METAL, avec ou sans lien direct avec une saisonnalité (exemples : aléa climatique, sinistres, pannes, travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques, difficultés et/ou retard d'approvisionnement ou de livraisons ; commandes non prévues, reportées ou annulées ; surcroît ou baisse importante d’activité, remplacement, …).

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION


En contrepartie du travail effectué, chaque salarié bénéficiaire percevra une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de :

- Pour les salariés dont la durée du travail annualisée est fixée à 1 607 heures : 151,67 heures mensuelles, compte tenu d’une durée de travail moyenne hebdomadaire fixée à 35 heures ;

- Pour les salariés dont la durée du travail annualisée est fixée à 1 790 heures : 169 heures mensuelles, majorations légales pour heures supplémentaires comprises, compte tenu d’une durée de travail moyenne hebdomadaire fixée à 39 heures.

- Pour les salariés à temps partiel : sur la base de la durée moyenne mensuelle contractuellement convenue.

La rémunération mensuelle des salariés est donc indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois concerné.

Pour les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail contractuellement fixée, les salariés sont rémunérés selon les conditions ci-après définit à l’article 6, ou spécifiquement à l’article 11 b) du présent titre si le bénéficiaire est un salarié à temps partiel.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL


Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur comme suit :

- De 1 608 à 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 25% ;

- Au-delà de 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 50%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Dans le cadre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail, les parties entendent appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires négocié de 366 heures par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 7 – ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 


  • Incidence des absences rémunérées ou indemnisées sur la rémunération

En cas d’absence du salarié, rémunérée ou indemnisée (exemples : maladie, accident du travail, …), le montant de la retenue sur la rémunération du salarié sera calculée sur la base de la durée moyenne quotidienne applicable de 7 heures ou de 7,8 heures pour une journée d’absence (selon la durée hebdomadaire moyenne du salarié respectivement de 35 heures ou de 39 heures) et proportionnellement à la durée de l’absence.

  • Incidence des autres absences sur la rémunération


Les absences autres que celles mentionnées au paragraphe précédent (congés sans solde, absences injustifiées,…) sont retenues sur la rémunération du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée en fonction de la durée du travail que devait strictement effectuer le salarié au jour de l’absence.

ARTICLE 8 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN CAS D’ANNÉE COMPLÈTE


Lorsque le salarié est présent sur la totalité de la période de référence de 12 mois, l’employeur arrête son compteur individuel à l’issue de la période de référence :

Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, autrement dit que le salarié a travaillé au-delà de sa durée annuelle de travail contractuellement fixée et que les heures en supplément n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement, il s’agira d’heures complémentaires ou supplémentaires (selon que le salarié est à temps partiel ou à temps complet) qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions du présent titre.

Solde de compteur négatif : si le solde du compteur individuel est négatif, autrement dit que des heures ont été rémunérées mais non effectuées par le salarié, aucune retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pourra être opérée.

Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 9 – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période annuelle du fait de son départ ou arrivée au sein du dispositif d’aménagement du temps de travail en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié concerné sera déterminée par rapport à la durée annuelle théorique et calculée proportionnellement :

- Pour un salarié entrant dans le dispositif : au nombre de mois restants à travailler jusqu’au 31 décembre ;

- Pour un salarié sortant du dispositif : au nombre de mois travaillés du 1er janvier de la période en cours (ou de la date d’embauche si postérieure) jusqu’au jour de la sortie.

Si le salarié entre dans les effectifs de l’entreprise en cours de mois, le salaire du mois d’embauche sera déterminé par rapport à la durée mensuelle de référence fixée et calculé proportionnellement au nombre de jours ouvrés restant à travailler dans le mois considéré.

  • Régularisation des compteurs individuels en cas d’année incomplète


L’employeur opère une régularisation des compteurs individuels de chaque salarié dont l’éligibilité au dispositif ne couvre pas la totalité des 12 mois de la période de référence.

Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, les heures réellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, proratisée au temps de présence du salarié et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement, sont des heures complémentaires ou supplémentaires (selon que le salarié est à temps partiel ou à temps complet) qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions du présent titre.

Solde de compteur négatif : si le solde du compteur individuel est négatif, autrement dit que des heures ont été rémunérées mais non effectuées par le salarié, aucune retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pourra être opérée.

En cas de rupture du contrat de travail, l’employeur pourra en revanche procéder à la récupération du trop-perçu, soit la différence entre la rémunération perçue et la rémunération qui aurait dû être versée au regard du temps de travail effectivement accompli.

A ce titre, l’employeur pourra opérer une compensation selon les modalités suivantes :
- Dans la limite de 10% des salaires et indemnités ayant la nature de salaire (indemnité de congés payés, indemnité de préavis, …) ;
- Dans son intégralité sur le les sommes n’ayant pas la nature de salaire (indemnité de licenciement, remboursement de frais professionnels, …).

Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 10 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Au titre de la journée de solidarité et en application de l’article L. 3133-8 du Code du travail, chaque salarié à temps complet doit travailler 7 heures par an.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuellement fixée.

Ces heures de travail sont effectuées au-delà du temps habituel de travail de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés à temps partiel, sauf celles incompatibles avec les dispositions spécifiques aux salariés à temps partiels annualisés que sont les suivantes :

  • Définitions et principes du temps partiel annualisé


Conformément à l’article 3 c) du présent titre, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique également aux salariés à temps partiel.

A ce titre, et conformément aux dispositions l’article L. 3123-1, 3° du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale de 1 607 heures.

  • Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du cinquième de la durée du travail prévue au contrat pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, selon les dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

Il est rappelé que les heures complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.

Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.

  • Garanties des temps partiels

Le salarié à temps partiel annualisé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet travaillant dans l’entreprise et résultant de dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.

La SAS BMS METAL garantit au salarié à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

TITRE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS BMS METAL dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2 – OBJET


Le présent titre a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la SAS BMS METAL, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux besoins de l’activité.

ARTICLE 3 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à autorisation de la Direction ou rendu nécessaire par les tâches confiées au salarié. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

366 heures par an et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

L’utilisation de ce contingent s’effectuera dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 – SUIVI DE L'ACCORD


Les salariés bénéficiaires ont la faculté de solliciter la Direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 2 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD


Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord à tout moment pendant la durée de son application. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la (ou les) disposition(s) dénoncée(s) ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD


Le présent accord est déposé par la SAS BMS METAL sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de METZ.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.



Fait à ENNERY, en trois exemplaires originaux, le 30 juillet 2024.



Pour la SAS BMS METAL :

Président

SAS BMS METAL

SIRET N°53864029300030
1, RUE INORE FABBRI
57365 ENNERY

Procès-verbal de la consultation du personnel sur l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation et au contingent annuel d’heures supplémentaires



Question soumise au referendum :
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise ayant pour objet l’annualisation et le contingent annuel d’heures supplémentaires? »
La consultation s’est déroulée le 30 juillet 2024, entre 11 heures 30 et 12 heures, au sein du siège social de la SAS BMS METAL situé 1, rue Inore Fabbri – 57365 ENNERY.
Liste d’émargement
Il est rappelé qu’ont été invités à voter l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la SAS BMS METAL à la date de la consultation, soit le 30 juillet 2024.

NOM

PRENOM

Signature
































Dépouillement des votes

A
Nombre de salariés inscrits
5
B
Nombre de votes « OUI » à atteindre pour mettre en place l’accord d’entreprise (B=A*2/3)
4
C
Nombre de salariés votants
5
D
Nombre de bulletins blancs ou nuls
0
E
Nombre de bulletins « OUI »
5
F
Nombre de bulletins « NON »
0

G
Nombre de votes « OUI » (G=E)
5
H
Nombre de votes « NON » (H=D+F)
0

Résultat

Cocher la mention valable

La majorité des deux tiers des salariés inscrits

approuve la mise en place de l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation et à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires (si G ≥ B).

Plus d’un tiers des salariés inscrits

refuse la mise en place de l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation et à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires (si G < B).

A ENNERY, le 30 juillet 2024, en deux exemplaires originaux.

Le Président du bureau de vote


Assesseure



Assesseur


Mise à jour : 2024-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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