ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISERELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SARL BMTEC
SARL UNIPERSONNELLE Au capital de 7 000,00 € Euros, Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro B 829 782 523, Dont le siège social est sis au 2 B RUE DU FRICHE AUDOUIN, 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINEReprésentée par XXX agissant en ès qualités de gérant. Les cotisations de sécurité sociale de la société sont versées à l'URSSAF des Pays de Loire située rue Gaëtan Rondeau - 44933 NANTES Cedex 9.
Les signataires
ENTRE :
BMTEC, SARL unipersonnelle au capital social de 7 000,00 €, dont le siège social est situé au 2 B RUE DU FRICHE AUDOUIN 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 829 782 523, par XXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
D’une part,
ET :
L’ensemble des salariés, dont la ratification a été effectuée par référendum à la majorité des 2/3 des salariés.
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires ».
Préambule Le présent accord est conclu entre l’employeur, entreprise du secteur du bâtiment spécialisée dans les travaux d’électricité, de plomberie, de sanitaire, de chauffage et d’énergies renouvelables, d’une part, et les salariés de l’entreprise consultés individuellement, d’autre part, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, applicables aux entreprises de moins de onze salariés ne disposant pas de délégué du personnel. L’entreprise, fondée en 2017, intervient principalement dans le cadre de chantiers pour des particuliers, des entreprises ou des collectivités locales sur NANTES et sa périphérie dans un contexte où la charge de travail peut être fortement impactée par des impératifs extérieurs : délais contractuels imposés par les maîtres d’ouvrage, interventions d’urgence sur des installations techniques, coordination avec d’autres corps d’état ou encore conditions climatiques imprévisibles affectant l’exécution des prestations. Face à ces aléas, une organisation du travail flexible et réactive est nécessaire pour assurer la continuité et la qualité des prestations rendues par l’entreprise. De surcroît, la compétitivité économique dans le secteur du bâtiment impose une capacité d’adaptation rapide aux fluctuations de l’activité, ce qui rend la planification rigide des horaires de travail parfois difficile, voire incompatible avec la réalité opérationnelle des chantiers. Dans ce contexte, le recours aux heures supplémentaires constitue un levier indispensable, non pas systématique, mais ponctuel, permettant à l’entreprise de faire face à des pics d’activité ou à des besoins imprévus tout en assurant le respect des délais et la satisfaction des clients. Toutefois, afin d’encadrer juridiquement ce recours et de garantir le respect des droits des salariés, il est apparu nécessaire de fixer, par accord collectif, un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise, supérieur au plafond de 180 heures annuelles fixé à l’article 3.13 de la Convention collective du bâtiment. Le présent accord a fait l’objet d’une consultation écrite individuelle des salariés, organisée dans les conditions fixées par le Code du travail. Il a été approuvé par la majorité des salariés, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de toute institution représentative du personnel élu dans l’entreprise.
L’augmentation du contingent d’heures supplémentaires répond ainsi à :
Améliorer l’organisation collective du travail, en assurant une réponse efficace aux besoins opérationnels de l’entreprise ;
Préserver les équilibres individuels, en encadrant strictement les conditions de mise en œuvre, dans le respect du Code du travail et de la convention collective applicable ;
Prôner la transparence et la prévisibilité, dans le respect des principes de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que de juste rémunération de l’effort accompli ;
Préserver un bon climat social au sein de l’entreprise.
Le présent accord a été élaboré dans un esprit de dialogue social constructif, en concertation avec les membres du personnel tant concerné que non concerné, et témoigne de la volonté partagée d’adapter l’organisation du travail aux réalités de notre métier tout en garantissant des conditions d’emploi justes et équilibrées pour les salariés concernés. À cet égard, il a été convenu et arrêté par les parties ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \z \u \h
TITRE Premier.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc201146763 \h 5
TITRE Deuxième.Modification du contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc201146767 \h 6
Article 4.Périmètre du temps de travail effectif PAGEREF _Toc201146768 \h 6 Article 5.Accomplissement et majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc201146769 \h 6 Article 6.Augmentation du contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc201146770 \h 7 Article 7.Heures effectuées dans et hors du contingent PAGEREF _Toc201146771 \h 7 Article 8.La contrepartie obligatoire sous forme de repos PAGEREF _Toc201146772 \h 7
TITRE Troisième.Dispositions conclusives PAGEREF _Toc201146773 \h 8
Article 9.Application de l’accord aux salariés embauchés PAGEREF _Toc201146774 \h 8 Article 10.Durée de l’accord PAGEREF _Toc201146775 \h 9 Article 11.Révision, suivi et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc201146776 \h 9 Article 12.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc201146777 \h 10
Champ d’application de l’accord Objet - contexte Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations, et ce, afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels et d’offrir aux salariés concernés une visibilité accrue sur les droits et obligations de chacun. Champ d’application géographique Le présent accord collectif d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société Ce faisant, il s’applique, sans qu’il n’y ait besoin de recourir à un avenant, à l’ensemble des établissements de la société, qu’ils soient existants à la date de signature du présent accord ou crées postérieurement, sur le territoire national. La direction s’engage à assurer une diffusion claire et accessible de l’accord à l’ensemble des salariés concernés, y compris dans les établissements nouvellement ouverts, dans un délai raisonnable suivant leur ouverture. Le cas échéant, les salariés seront informés au moment de la signature de leur contrat de travail. Bénéficiaires Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée. Sont considérés comme effectuant un travail effectif à temps complet, les salariés dont l’horaire hebdomadaire est fixé à trente-cinq heures (35) par semaine (ou 151.67 pour un décompte mensuel du temps de travail). Ce faisant, sont exclus de ce dispositif :
Les salariés à temps partiel au regard de la règlementation en vigueur ;
les salariés à temps partiel pour raison thérapeutique qui dispose de modalités d’exécution du contrat de travail différentes de ceux à temps complet ;
Les salariés soumis à un autre aménagement ou mode de décompte du temps de travail (ex. : convention de forfait jours, décompte sur une période supérieure à la semaine pour certains secteurs) ;
Les cadres dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail en ce qu’ils sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail.
Transition d’un temps complet ou assimilé à temps partiel et vice-versa À cet égard, toute modification du contrat de travail intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord et ayant pour effet d’instaurer une durée de travail supérieure ou égale à la durée légale de travail, entraînera un assujettissement automatique du salarié aux dispositions du présent accord. A contrario, toute modification du contrat de travail intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, et ayant pour effet d’instaurer une durée de travail à temps partiel ou de mettre en œuvre un autre dispositif d’aménagement du temps de travail incompatible avec le présent régime, entraînera la cessation automatique du bénéfice du dispositif prévu par le présent accord pour le salarié concerné. Fixation du contingent d’heures supplémentaires Périmètre du temps de travail effectif Conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Travail » le temps travail est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposés ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas assimilé à du temps de travail effectif. Les temps de pause et de repos sont exclus du temps de travail effectif, notamment pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures complémentaires ainsi que du repos compensateur et des jours de repos. Il est rappelé que certaines heures sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif, notamment le temps passé aux visites médicales et les heures de délégation des représentants du personnel. En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année. Accomplissement et majoration des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail, auquel cas le calcul se fera en fin de période de référence comprise sur 12 mois et dont l’appréciation se fera sur une base de 1607 heures annuelles travaillées. En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective du Bâtiment, à l’exception du contingent annuel et des majorations applicables pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires fixé à l’article 6 du présent accord. Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires. En application de la réglementation en vigueur, il leur est interdit d’atteindre, même de manière ponctuelle, la durée légale hebdomadaire de travail applicable aux salariés à temps plein. En tout état de cause, chaque heure supplémentaire est majorée et payée conformément à l’article 3-17 de la Convention collective du bâtiment (ouvriers jusqu’à 10 salariés, ETAM, cadre). Augmentation du contingent d’heures supplémentaires Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu, conformément à l’article 3-13 de la convention collective du bâtiment, est actuellement fixé à 180 heures par an et par salarié. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à
220 heures supplémentaires par an et par salarié, peu important les secteurs d’activités, des services de l’entreprise, des catégories de salariés ou des modes d’aménagement du temps de travail applicables.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier au 31 décembre). Pour des raisons de bonne gestion, il est prévu qu’exceptionnellement pour l’année 2025, date de mise en place de l’accord, la période de référence sera calculée du 1er aout 2025 au 31 décembre 2025. En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur. Heures effectuées dans et hors du contingent Il est rappelé que, toute heure supplémentaire demandée par l’employeur et effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires, demeure possible, sans accord préalable de l’inspection du travail. Néanmoins, dans l’hypothèse où l’entreprise aurait un Comité social et économique (CSE), une information des représentants devra être diligentée par l’employeur pour l’accomplissement des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent et sa consultation pour les heures supplémentaires au-delà de celui-ci. Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires, en plus, de la majoration prévue à l’article 5, alinéa 7 du présent accord, donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) dont le pourcentage est fixé conformément aux règles légales et conventionnelles. À titre illustratif, les articles L. 3121-33 et L.3121-38 du Code du travail fixent une contrepartie obligatoire qui ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. La contrepartie obligatoire sous forme de repos Ouverture du droit Afin de préserver les intérêts de chaque partie, il est prévu que l’ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos est fixée à
3.5 heures supplémentaires au-delà du contingent (compris comme une demi-journée de travail de 7:00).
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Procédure de demande par le salarié Le repos compensateur est pris à la convenance du salarié et dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. La demande du salarié doit être formulée par écrit (manuscrite ou dactylographique) et remise à l’employeur qui en accuse réception au moins une semaine à l’avance. Elle précise la date et la durée du repos souhaitée. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande à une autre date à l’intérieur du délai de deux mois. La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois. Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas été en mesure de formuler sa demande dans le délai imparti, l’employeur est tenu, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre signature d’une décharge, de demander au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 1 an. Dispositions conclusives Application de l’accord aux salariés embauchés La mise en place, par le présent accord, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine destiné aux salariés à temps partiel constitue une modification du contrat de travail pour les salariés concernés, nécessitant leur accord exprès. Le programme indicatif de l’aménagement sera daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un double de l’exemplaire sera préalablement transmis à l’Inspecteur du Travail. L’affichage comportera le nombre de semaines que comprend la période de référence fixée par l’accord et mentionnera les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos seront également mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail). Stipulations non prévues Les parties conviennent que tout élément non expressément prévu par le présent accord demeure régi par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur. Règlements des litiges Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’augmentation, la fixation, la prise, etc., du contingent d’heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies. Afin d’éviter tout recours contentieux, les parties s’engagent, en cas de différend à tenter de résoudre leur désaccord par un règlement amiable. À cet effet, le différend devra être préalablement soumis à un examen devant la Commission instituée par le présent article 11 de l’accord. À l’issue de la phase de conciliation :
Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d'accord.
Si la conciliation échoue, un certificat de non-conciliation sera rédigé et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Toute action en justice engagée sans que cette Commission ait été saisie au préalable sera déclarée irrecevable et opposée d’une fin de non-recevoir par les juridictions civiles territorialement compétentes. Si le désaccord subsiste, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal d’instance ou de grande instance si le litige est collectif, et conseil des Prud’hommes si le litige est individuel. Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le
1er aout 2025..
Le présent accord a été ratifié le 31 juillet 2025 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord. Révision, suivi et dénonciation de l’accord 15.1. Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail. Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
15.2. Revoyure, suivi et interprétation de l’accord Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles et ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences. Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties réunies sous la forme d’une commission ad hoc se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application. Le rôle de la Commission est d’organiser l’information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord fera de plus l’objet d’un d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ; une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques. Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction. L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Le 16 juillet 2025 En quatre exemplaires originaux, soit 3 pour chaque partie signataire (dont 2 pour l’entreprise), 1 pour le greffe du Conseil de Prud’hommes et une copie numérique remise à l’administration du travail.
Pour
SARL BMTEC XXXgérant
Pour l’ensemble des salariés Voir liste des bulletins (secrets)