Accord SUITE a la négociation annuelle obligatoire 2025 de l’UES BNPP AM
ENTRE :
1° BNP Paribas Asset Management Holding,
Société Anonyme au capital de 23 041 936 euros dont le siège est au 1 Bd Haussmann à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 682 001 904,
2° BNP Paribas Asset Management Europe,
Société par Actions Simplifiée au capital de 170 573 424 euros dont le siège est au 1 Bd Haussmann à Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 319 378 832,
3° BNP Paribas Dealing Services,
Société anonyme au capital de 26 800 000 euros dont le siège social est au 1 boulevard Haussmann à Paris immatriculée au RCS DE Paris sous le numéro 454 084 237 Ces sociétés étant représentées par Monsieur ……………., Responsable des Ressources Humaines France, dûment mandaté à cet effet, étant précisé qu’elles constituent ensemble une Unité Economique et Sociale dite “UES BNP Paribas Asset Management” ou UES BNPP AM, reconnue par accord du 14 novembre 2002 modifié,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés des sociétés de l’UES BNPP AM ci-après représentées, respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
Le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB/CFE-CGC) représenté par Madame …………….,
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par Monsieur …………..,
La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, a été ouverte le 21 novembre 2024 avec les délégués syndicaux de l’UES BNPP AM. Elle s’est poursuivie au cours de deux réunions, les 26 novembre et 5 décembre 2024.
Les échanges entre les parties signataires ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui prévoit :
une mesure collective immédiate sous la forme d’une prime de partage de la valeur permettant aux salariés, dans le cadre de la nouvelle réglementation, de choisir entre un versement en paye ou une affectation dans un des dispositifs d’épargne salariale/retraite du Groupe,
une augmentation de la valeur faciale du titre-restaurant,
et une enveloppe budgétaire spécifique en soutien des actions menées dans le cadre de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ces négociations ont été également suivies de négociations en vue de la conclusion d’accords de niveau Groupe en France et de l’UES BNPP AM permettant notamment :
d’adapter les accords en vigueur relatifs aux PEE et PERECO du Groupe BNP Paribas aux nouvelles possibilités offertes par la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise et le décret du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise ;
d’ouvrir le bénéfice de l’abondement à la prime de partage de la valeur qui serait affectée dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) et/ou dans le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) du Groupe BNP Paribas ;
de faire évoluer les taux de cotisation et d’élargir l’assiette des cotisations au titre du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) afin d’augmenter le montant de l’épargne constituée jusqu’au départ à la retraite des salariés.
ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties signataires conviennent, en application des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
1.1 : Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que régie par la loi précitée et prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec l’une des sociétés de l’UES BNPP AM à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS),
et dont la rémunération globale brute versée au cours de l’année 2024, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 120 000€ pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.
1.2 : Montant
Les salariés de l’UES BNPP AM travaillant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence prévue par la réglementation et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
1 200 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 60 000 euros ,
900 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est supérieure à 60 000 euros et inférieure ou égale à 120 000 euros2.
1.3 : Modulation
Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
la durée de travail,
du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie par la réglementation.
Il est précisé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
1.4 : Modalités de versement et d’affectation de la prime de partage de la valeur
Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE et/ou du PERECO, dispositifs dont il peut bénéficier à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont exonérées de l’impôt sur le revenu ;
soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont assujetties à l’impôt sur le revenu et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2025.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paye, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;
sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2025.
Conformément à la réglementation applicable, la prime de partage de la valeur est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
1.5 - Mobilités au sein du Groupe BNP Paribas
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 2 – ENVELOPPE BUDGETAIRE SPECIFIQUE POUR SOUTENIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Par le présent accord, la Direction de l’entreprise s’engage à allouer une enveloppe budgétaire spécifique de 250.000 euros pour l’année 2025 dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette enveloppe budgétaire sera consacrée à la poursuite de la mixité des parcours professionnels, à la promotion des femmes et à la correction d’écarts non justifiés de rémunération.
ARTICLE 3 – TITRE-RESTAURANT
Il est convenu que la valeur faciale du titre-restaurant sera portée à 11,20 euros (avec une contribution employeur de 60%) au titre des jours télétravaillés à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet.
ARTICLE 5 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.
Fait à Nanterre, le 16 décembre 2024 en 5 exemplaires
Nom des signataires
Signatures
Pour les sociétés : BNPP AM Holding BNPP AM Europe BNPP Dealing Services