ACCORD TRAVAIL POSTE, TRAVAIL DE NUIT, BP²I France 2021
Entre La société BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION (BP²I) située 59 rue de la République, Valmy, 93100 MONTREUIL, SIREN 433910247, représentée par M X en sa qualité de Directeur Général pour BP²I, Et Les délégués syndicaux représentatif de : CFDT Bétor Pub, FO FEC
PREAMBULE
BP²I est une société de service informatique créée en 2004 par le Groupe BNP Paribas et le Groupe IBM afin de se mettre au service de la production informatique du groupe BNP Paribas. Elle a connu depuis sa création une croissance significative de ses effectifs.
Depuis sa création, BP²I se dédie à garantir un service informatique de qualité pour la banque et son écosystème dans un contexte où la continuité de l’informatique de la banque est considérée dans la loi de programmation militaire comme indispensable au bon fonctionnement et à la survie de la Nation.
Le 6 septembre 2018 la société a signé un accord temps de travail avec deux organisations syndicales représentatives. A cette occasion la Direction a informé les syndicats de la nécessité de négocier par ailleurs des dispositions sur le travail de nuit et le travail posté afin de pouvoir mieux garantir la continuité et la qualité de la production informatique de la banque.
Le présent accord intervient dans ce contexte et a pour objectif de donner à la Société les moyens légaux et organisationnels d’accompagner la banque dans ses projets, au sein d’un environnement toujours plus international, et en anticipant les besoins d’évolution dans le cadre de la transformation digitale de la banque.
Les parties sont donc convenues de conclure un accord encadrant/définissant les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté et du travail de nuit, ainsi que ses compensations, afin de permettre à la société d’assurer la continuité requise par les besoins informatiques de la banque et de garantir aux salariés concernés le bénéfice de mesures d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont associées.
Le présent accord : - complète l’accord temps de travail du 6 septembre 2018 ; - met fin à tout autre accord atypique, engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail ainsi que de congés quelle que soit leur source juridique.
Par accord entre les parties les dispositions sur les astreintes et les opérations planifiées négociées dans le cadre des négociations globales sur le temps de travail volet II feront l’objet d’un accord d’entreprise distinct.
PARTIE 1 – TRAVAIL POSTE PAGEREF _Toc83975579 \h 3
Article 1.Cadre du travail posté PAGEREF _Toc83975580 \h 3 Article 2.Décompte du temps de travail sur la base d’un cycle PAGEREF _Toc83975581 \h 3 Article 3.Organisation du travail en équipes PAGEREF _Toc83975582 \h 4 Article 4.Avantages pécuniaires PAGEREF _Toc83975583 \h 5 Article 5.Prime de bon accomplissement du planning/cycle des salariés PAGEREF _Toc83975584 \h 5 Article 6.Prime d’adaptabilité PAGEREF _Toc83975585 \h 5 Article 7.Majoration des heures accomplies le dimanche PAGEREF _Toc83975586 \h 5 Article 8.Majoration des heures accomplies les jours fériés hors 1er mai PAGEREF _Toc83975587 \h 5 Article 9.Majoration des heures accomplies le 1er mai PAGEREF _Toc83975588 \h 6 Article 10.Travail posté occasionnel PAGEREF _Toc83975589 \h 6 Article 11.Mesure d’accompagnement à la sortie du travail posté PAGEREF _Toc83975590 \h 6
PARTIE 2 – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc83975591 \h 7
Article 12.Cadre de la mise en œuvre du travail de nuit PAGEREF _Toc83975592 \h 7 Article 13.Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc83975593 \h 7 Article 14.Champ d’application PAGEREF _Toc83975594 \h 8 Article 15.Définitions PAGEREF _Toc83975595 \h 8 Article 16.Affectation au travail de nuit PAGEREF _Toc83975596 \h 9 Article 17.Organisation du travail PAGEREF _Toc83975597 \h 9 Article 18.Contreparties de la sujétion de travail nocturne PAGEREF _Toc83975598 \h 10 Article 19.Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour PAGEREF _Toc83975599 \h 11 Article 20.Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle PAGEREF _Toc83975600 \h 12 Article 21.Egalité professionnelle PAGEREF _Toc83975601 \h 14 Article 22.Formation professionnelle PAGEREF _Toc83975602 \h 14 Article 23.Sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc83975603 \h 14 Article 24.Changement d’affectation en cas d’inaptitude PAGEREF _Toc83975604 \h 15 Article 25.Suivi du travail de nuit PAGEREF _Toc83975605 \h 15
PARTIE 3 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc83975606 \h 16
Article 26.Champs d’application de l’accord PAGEREF _Toc83975607 \h 16 Article 27.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc83975608 \h 16 Article 28.Information des salariés PAGEREF _Toc83975609 \h 16 Article 29.Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc83975610 \h 16 Article 30.Dénonciation PAGEREF _Toc83975611 \h 16 Article 31.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc83975612 \h 17
ANNEXE PAGEREF _Toc83975613 \h 18
PARTIE 1 – TRAVAIL POSTE
Cadre du travail posté
La gestion de certaines activités de la Société pourrait nécessiter la mise en place d’un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail afin de répondre aux besoins des clients, et ainsi d’assurer la continuité de la production informatique.
Cette organisation du travail nécessite la présence d’équipes successives pouvant être amenées à travailler habituellement le samedi, le dimanche et selon des horaires de nuit.
Sont ainsi expressément exclus de ce dispositif les salariés qui ne travaillent pas en équipes se succédant sur un même poste mais dont les horaires de travail comporteraient des plages horaires étendues en dehors de l’horaire 7h-19h.
Dans le souci de veiller à la santé et à la sécurité des salariés concernés, les Parties sont convenues de définir des modalités communes du travail posté.
Le travail posté peut s’organiser dans le cadre d’une organisation : - d’un régime de travail posté continu (24/7), cette organisation du travail permettant d’assurer la continuité du service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec la mise en place d’équipes successives ; - d’un régime de travail semi continu (tel que 2 x 8 jusqu’à 7 jours ; 3x8 jusqu’à 6 jours ; etc.) ; cette organisation du travail permettant d’assurer une continuité du service sur la majorité des plages horaires d’une semaine de travail.
Les Parties conviennent que sont considérés comme des travailleurs postés « habituels » les salariés qui, au cours d’une même année civile, ont travaillé dans un dispositif d’horaire posté sur une période de 3 mois consécutifs ou non.
Le passage d’horaires non postés à des horaires postés peut se faire :
A la demande du collaborateur : l’entreprise pourra alors refuser cette requête, ou accepter en proposant une ou plusieurs options.
A la demande de l’entreprise : le collaborateur aura le choix d’accepter ou refuser la proposition
Décompte du temps de travail sur la base d’un cycle
L’activité des salariés s’effectue selon des plages horaires pouvant se situer entre 0h et 24h, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des repos obligatoires.
Les Parties conviennent que la durée du travail de ces salariés sera décomptée sur la base d’un cycle élaboré pour 4 à 12 semaines consécutives selon les cas de figures. Dans ce cycle, la durée du travail pourra être répartie de manière inégale sur les jours et les semaines.
L’effectif est un paramètre important dans l’élaboration du cycle. Celui-ci doit permettre un équilibre vie professionnelle - vie privée satisfaisant.
Un planning prévisionnel présentant les jours et horaires de travail et couvrant au moins 3 mois à l’avance, pour le nombre de semaines glissantes prévues dans le cycle considéré, sera remis mensuellement à chaque salarié posté continu. Il devra comporter les informations suivantes :
l’alternance des jours de travail et de repos,
l’amplitude horaire de chaque plage de travail,
le nombre d’heures de travail effectif,
les horaires de prise de poste et de fin de poste,
le nombre d’heures de travail et horaires de pause.
En cas de circonstances exceptionnelles, telles que par exemple une demande exceptionnelle de la clientèle ou une absence pour maladie d’un salarié, la vacation d’un ou plusieurs salariés pourra être modifiée, en privilégiant le volontariat. Dans la mesure du possible (si le dimensionnement des équipes le permet) les équipes s’organiseront en prévoyant des back-up dans les cycles afin de permettre aux salariés de s’organiser en amont. Dans le cas d’un délai de prévenance de moins de 24 h un collaborateur non back up mais acceptant de prendre le poste pourra télétravailler s’il le souhaite pour la plage de remplacement concernée.
Organisation du travail en équipes
Le travail en équipes postées a pour objectif de permettre la continuité de la production informatique dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaire, ainsi que des repos obligatoires.
Chaque plage de couverture inclut une pause non rémunérée allant de 45 à 90 minutes (sauf dispositions particulières pour le travail de nuit) et non assimilée à du temps de travail effectif.
Les coordinateurs pourront travailler en décalé pour permettre le recouvrement des équipes et assurer la passation effective des informations.
Le travail posté pourra s’organiser avec des tranches horaires de 12 heures pour couvrir le week-end. Ces tranches horaires de 12 heures sont entrecoupées de 2 pauses de 1 heure chacune.
La direction devra mettre en place les outils de suivis permettant aux managers et collaborateurs de suivre le bon fonctionnement des cycles.
Exemples de travail posté en semi-continu :
Couverture en 2x 8 : illustration de deux plages successives à couvrir : Salarié A de 6h à 14h, pause d’1h entre 11h et 13h Salarié B de 14 h à 22h, pause d’1h entre 18 et 20h
Couverture en 2 x12 : Salarié A de5h à 17h, pause d’1h à 10 h et 14h Salarié B de 17h à 5h, pause d’1h à 20h et 1h
Exemples d’organisation du travail postés
Cf Annexe 1
Avantages pécuniaires
Les primes mentionnées ci-dessous sont versées le mois suivant celui au cours duquel le planning aura été respecté.
Elles annulent et se substituent à tout autre avantage ou prime lié au travail posté quelle que soit son appellation (prime d’équipe, prime de poste, prime de shift…).
Les majorations mentionnées ci-dessous s’appliquent au taux horaire brut de base. Elles se substituent à toutes autres majorations liées au travail du samedi, du dimanche et des jours fériés.
Prime de bon accomplissement du planning/cycle des salariés
Les salariés réalisant un travail posté « habituel » au sens du présent accord percevront une prime forfaitaire dite de « bon accomplissement du planning » pour chaque mois au cours duquel le salarié aura effectivement travaillé selon le planning fixé par son manager. Cette prime sera d’un montant de 50 € par mois.
Prime d’adaptabilité
Les collaborateurs acceptant un changement de vacation plus de deux fois sur un mois percevront une prime d’adaptabilité de 25 € pour le mois considéré.
Majoration des heures accomplies le dimanche
Les heures accomplies le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100 % du salaire.
Majoration des heures accomplies les jours fériés hors 1er mai
Les heures accomplies les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100 % du salaire (non cumulable avec la majoration du dimanche si le jour férié est un dimanche).
Majoration des heures accomplies le 1er mai
Les heures accomplies le 1er mai sont payées avec majoration de 200 % du salaire (non cumulable avec la majoration du dimanche si le 1er mai est un dimanche).
Travail posté occasionnel
Des salariés habituellement en travail non posté pourront être sollicités pour effectuer un « poste » de façon occasionnelle. Priorité sera donnée au volontariat. Néanmoins, en cas de nécessité pour garantir la continuité informatique de la banque, le travail posté occasionnel pourra être imposé. Les exceptions pourront être prises en compte au cas par cas sur des impératifs de santé ou de contraintes familiales.
Mesure d’accompagnement à la sortie du travail posté
Conditions de sortie et d’éligibilité à la mesure d’accompagnement à la sortie du travail posté
Conditions d’éligibilité aux mesures d’accompagnement de sortie du travail posté :
Sortie du travail posté à l’initiative du salarié : Salarié en horaire posté habituel depuis plus de 4 ans ;
OU
Sortie du travail posté à l’initiative de l’employeur ; ou sortie du travail posté en raison d’une maladie professionnelle ou déclaration d’une situation de handicap ;
ET Salarié restant aux effectifs de l’entreprise pendant la période de versement de la mesure d’accompagnement et ne reprenant pas de travail posté ;
Mesure d’accompagnement à la sortie du travail posté :
Les mesures d’accompagnement à la sortie du travail posté sont les suivantes :
Indemnité compensatrice versée au cours des 6 mois la sortie du travail postée
Montant de l’indemnité brute mensuelle = 50 % x (valeurs brutes moyennes des primes et majorations liées au travail posté sur les 12 derniers mois).
PARTIE 2 – TRAVAIL DE NUIT
Cadre de la mise en œuvre du travail de nuit
Le présent titre vise à la mise en place du travail de nuit en application des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail.
Il a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société dans l’hypothèse d’une mise en œuvre d’un travail posté.
Les dispositions ci-dessous n’entendent pas viser la totalité de l’entreprise mais uniquement les services de production informatique.
Les entités concernées sont toutes celles au sein des opérations informatiques (« Delivery »), notamment :
Le pilotage informatique (service managers, AOM, …)
Les activités en Datacenter
Expertises IT N2 et N3 (tous domaines)
Toute modification du périmètre concerné devra faire l’objet d’une information consultation du CSE.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Justification du recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité informatique des services des clients :
Assurer certaines opérations de changement informatique lors de plage horaires non ouvrées.
Traitement des incidents sur les applications critiques, nécessitant une réactivité immédiate ne se satisfaisant pas d’un mode « astreinte »
Opération de maintien opérationnel des infrastructures
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations de services est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Champ d’application
Les dispositions relatives au travail de nuit s’appliquent :
Aux postes types suivants (ou postes équivalents) :
Managers
IT Spécialists (Techniciens/administrateurs/ingénieurs)
IT administrateurs
SDM
Aux activités suivantes :
Gestion et réalisation des changements
Intervention sur incident
Supervision de la production
Interventions (changement/incidents) physiques en datacenter
Maintien en condition opérationnelle des infrastructures
Toutes modifications des postes et activités concernées devront faire l’objet d’une information consultation du CSE.
Les stagiaires, les alternants, contrats de professionnalisation et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être assignés à du travail de nuit.
Définitions
Définition de la période de travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 21 heures et 6 heures.
Définition du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, le travailleur de nuit est le salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui :
soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 heures minimum de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie ci-dessus ;
soit, accomplit au moins 270 heures de travail de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs ou période de référence définie par les dispositions conventionnelles étendues.
Est également considéré comme travailleur de nuit, le salarié dont le temps de travail est décompté en jours et qui accomplit soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au minimum ½ journée de son temps de travail effectif en travail de nuit soit, sur une période 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif.
Les salariés ne remplissant pas les seuils ci-dessous mais pouvant occasionnellement effectuer un travail dans la période de nuit sont des travailleurs occasionnels de nuit.
Ne sont pas travailleurs de nuit les salariés travaillant la nuit dans le cadre d’une intervention pendant astreinte, ou dans le cadre d’une intervention planifiée en HNO.
Affectation au travail de nuit
L’affectation au travail de nuit peut résulter :
d’une décision de l’employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;
d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n’en prévoit pas la possibilité.
En tout état de cause, l’affection à un poste de travail de nuit est conditionnée par l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail.
Seront dispensées de tout travail de nuit :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période légale postnatale, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;
les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.
Organisation du travail
Durée quotidienne de travail des postes de nuit
Conformément à l’article L.3122-17 du code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée maximale quotidienne de huit heures prévue à l’article L.3122-6 du code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures dès lors que l’activité de production informatique est essentielle à la préservation de la sécurité et de la continuité de l’activité bancaire du groupe BNP Paribas.
Une période de repos équivalente au-delà de 8 heures devra être prise dans les deux mois suivant le jour où le salarié a cumulé un nombre d’heure permettant la prise d’une journée entière.
Pour les autres salariés, la durée maximale quotidienne de travail nocturne est la durée légalement fixée à 8 heures, sous réserve des éventuels dépassements autorisés par l’inspection du travail. Il pourra ainsi être dérogé à la durée maximale en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3122-3 du code du travail, chaque heure effectuée au-delà de huit heures après autorisation de l’inspecteur du travail ouvrira droit à des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne un repos compensateur équivalent. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.
Durée hebdomadaire de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire de travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période de 12 semaines.
Toutefois, en application de l’article L. 3122-18 du code du travail permettant de déroger conventionnellement la durée maximale hebdomadaire de 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives prévue par l’article L.3122-7 du code du travail, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire nocturne sera de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Cette dérogation se justifie du fait de l’obligation faite à la société d’assurer la sécurité et la continuité de la production informatique du groupe BNP Paribas.
Aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 5 plages de travail de nuit par semaine.
Temps de pause
La plage quotidienne de travail de nuit sera entrecoupée de pauses d’une durée cumulée maximale de 60 minutes (la durée maximale de pause en plage nuit + jour pouvant être portée à 120 minutes pour les vacations de 12 heures).
Télétravail
Au-delà d’une plage de 2 heures, le travail sur les plages de nuit n’est pas compatible avec le télétravail.
Contreparties de la sujétion de travail nocturne
Majoration de salaire
Le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit. La majoration de salaire est de 50 %.
Cette majoration s’applique au taux horaire brut de base.
Repos compensateur
Les salariés réalisant habituellement du travail de nuit bénéficient d’un repos compensateur spécifique de 5 % des heures de nuit effectuées. Ces périodes de repos ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Pour les travailleurs de nuit travaillant en équipes postées continue, ce repos compensateur spécifique est intégré au cycle de travail, les cycles de travail devant être basé sur une moyenne effective de travail inférieure à 34 heures hebdomadaire.
Pour les travailleurs de nuit ne travaillant pas en équipe postées continue, ce repos compensateur est pris par journée entière, dans les deux mois suivant le jour où le salarié a cumulé un nombre d’heure permettant la prise d’une journée entière.
Indemnités kilométriques
Les salariés en travail posté amenés à prendre ou quitter leur poste le matin avant 6 h 30 ou le soir après 21 heures et qui doivent utiliser leur véhicule personnel pour se rendre du le lieu de travail /rentrer à leur domicile perçoivent des indemnités kilométriques relatives au trajet domicile – lieu de travail dans la limite de 80 kilomètres maximum AR/jour. Ces indemnités kilométriques sont calculées selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
Prime de panier
En cas de travail de nuit habituel, lorsqu’il n’y a pas de moyens de restauration collective mis à la disposition du salarié et que le salarié ne perçoit pas de tickets restaurants, le salarié percevra une prime de panier « dîner » ou « petit déjeuner » :
Poste pris Type de prime de panier Montant de la prime de panier Travailleur posté dont le poste comprend au moins 1 heure sur la plage 19h/21h Prime de panier « diner » et petit déjeuner 6 euros Travailleur posté dont le poste comprend au moins une heure sur la période 5h/7h Prime de panier « petit déjeuner » 6 euros
Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent dans l’entreprise d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, et faisant appel à des compétences techniques dont ils disposent de par leur expérience professionnelle.
L'entreprise s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants via l’intranet de l’entreprise.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauche), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Les candidats non choisis devront être informés de l’existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.
En cas de situation de sortie de travail de nuit le salarié perd les avantages liés au statut de travailleur de nuit.
Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle
Horaires
Dans la mesure du possible la société adaptera les horaires de changement de poste afin d’éviter qu’ils ne correspondent à des horaires de forte circulation.
Obligations familiales
Seront affectés à leur demande à un poste de jour, les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :
nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
nécessité de prendre en charge une personne dépendante, ayant des liens de parenté avec l’intéressé.
Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.
Cette commission sera composée comme suit :
deux représentants du personnel désignés par le CSE dans des conditions de désignations des commissions spécialisée telles que définies dans le règlement intérieur du comité économique et social ;
le supérieur hiérarchique du salarié ;
le DRH ou la personne qu’il aura désignée pour le représenter ;
un représentant de la direction désigné par le directeur général.
La procédure sera la suivante :
lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
constitution de la commission dans un délai de 15 jours à réception de la demande;
transmission de la demande à la commission dans un délai de 7 jours à compter de sa constitution et formulation d’une recommandation ;
réponse de l'employeur dans un délai de 2 mois suivant la demande avec indication précise de la date de prise du nouveau poste.
La décision de la commission s'imposera à la Direction s’il s'agit d'une acceptation de la demande.
Maternité
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-9 du code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé légal postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
La procédure à suivre sera la suivante :
lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
réponse de l'employeur dans un délai d’un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
Le changement d’affectation n’entraine aucune diminution de la rémunération et l’affection dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée.
Si aucun emploi de jour ne peut être proposé à la salariée, l’employeur fait connaître, par écrit, à la salariée et à la médecine du travail les motifs qui s’opposent à cette affectation. Le contrat de travail est immédiatement suspendu jusqu’au début du congé de maternité et éventuellement pendant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de L.1225-9 du code du travail, soit un mois. En application de L.1225-10, la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération composée des IJSS et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, calculée selon les modalités fixées par la loi.
Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation de l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points sur son compte pénibilité dans les conditions définies par la loi et les décrets.
Sécurité et conditions de travail
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et d’un suivi individuel régulier et de leur état de santé dans les conditions fixées par l’article L.4624-1 du code du travail.
Le médecin du travail est consulté, selon les modalités fixées à l’article L.3122-10 du code du travail, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Pour sauvegarder au mieux la santé des travailleurs, il est envisagé la mise en œuvre des mesures suivantes :
Espace de repos à disposition des travailleurs de nuit, muni des éléments d’électroménager permettant une restauration rapide.
Accès à un parking à proximité immédiate du lieu de travail
Travail en équipe (minimum deux personnes) ; ou regroupement en plateau des travailleurs de nuit ; ou équipement PTI
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intègrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
Changement d’affectation en cas d’inaptitude
Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.
Suivi du travail de nuit
Un suivi du travail de nuit sera effectué régulièrement auprès de la commission SSCT (ou tout organe de représentation du personnel s’y substituant). Ce suivi comportera notamment les informations suivantes : nombre de salariés concernés, plannings, adéquation de l’environnement de travail au travail de nuit.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société BNP Paribas Partners for Innovation.
Suivi de l’accord
Au plus tard deux ans après la mise en place des dispositions sur le travail posté et/ou du travail de nuit dans le cadre du présent accord les parties signataires se réuniront afin de dresser le bilan de la mise en œuvre de cet accord et de l’opportunité ou non de revoir le dispositif.
Le cas échéant les parties pourront demander l’amendement de l’accord selon les modalités de révision prévues ci-dessous.
Information des salariés
L’accord sera publié sur le site de l’intranet de l’entreprise.
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires
Au plus tard dans un délai de trois mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de neuf mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales applicables. Il sera notamment déposé sur la plateforme TéléAccords en 2 exemplaires, dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.
Il devra notamment être déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire original de cet accord sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Montreuil,
Le 7 octobre 2021, en 3 exemplaires originaux.
Monsieur X
Directeur Général Pour la société BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION