3.3.Fixation et communication de l’ordre du jour des réunions PAGEREF _Toc146199785 \h 7
3.4.Recours à la visioconférence PAGEREF _Toc146199786 \h 8
3.5.Rôle respectif des membres titulaires, des membres suppléants et des représentants syndicaux au CSE PAGEREF _Toc146199787 \h 9
3.6.Procès-verbal des réunions du CSE PAGEREF _Toc146199788 \h 9
3.7.Formation des élus du CSE PAGEREF _Toc146199789 \h 10
3.8.Entretiens de début et de fin de mandat PAGEREF _Toc146199790 \h 11
3.9.Remboursements de frais PAGEREF _Toc146199791 \h 12
ARTICLE 4 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE prévus à l’article L. 2312-17 du Code du travail (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière de l’entreprise) PAGEREF _Toc146199792 \h 12
4.1.Périodicité des consultations récurrentes PAGEREF _Toc146199793 \h 12
4.2.Expertises PAGEREF _Toc146199794 \h 12
4.3.Contenu et modalités de la consultation sur les orientations stratégiques PAGEREF _Toc146199795 \h 12
4.4.Contenu et modalités de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise PAGEREF _Toc146199796 \h 13
4.5.Contenu et modalités de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi PAGEREF _Toc146199797 \h 13
4.6.BDESE et liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes PAGEREF _Toc146199798 \h 13
ARTICLE 5 - Moyens et modalités d’exercice des attributions des membres du CSE PAGEREF _Toc146199799 \h 14
5.1.Crédit d'heures de délégation PAGEREF _Toc146199800 \h 14
5.2.Déplafonnement de la répartition des heures de délégation PAGEREF _Toc146199801 \h 14
5.3.Moyens destinés à animer l’Antenne locale PAGEREF _Toc146199802 \h 15
5.4.Suivi de l’utilisation des crédits d'heures PAGEREF _Toc146199803 \h 16
ARTICLE 6 -Contributions aux activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc146199804 \h 16
6.1.Contribution aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc146199805 \h 16
6.2.Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc146199806 \h 16
6.3.Calendrier de versements PAGEREF _Toc146199807 \h 16
PARTIE 2 -VOTE ELECTRONIQUE PAGEREF _Toc146199808 \h 17
PARTIE 3 -DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc146199809 \h 17
ARTICLE 7 -Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc146199810 \h 17
ARTICLE 8 - Clause de suivi et de rendez-vous PAGEREF _Toc146199811 \h 17
ARTICLE 9 – Adhésion PAGEREF _Toc146199812 \h 17
ARTICLE 10 -Révision de l’accord PAGEREF _Toc146199813 \h 18
ARTICLE 11 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc146199814 \h 18
ARTICLE 12 -Dépôt légal et publicité de l’accord PAGEREF _Toc146199815 \h 19
Préambule
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en fusionnant celles existantes (comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués du personnel) pour créer une nouvelle instance unique : le comité social et économique (CSE).
La loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance. Cela étant, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités des entreprises.
Un premier accord sur la mise en place du comité social et économique au sein de XX a été conclu le XX.
Cet accord a été conclu pour une durée déterminée. Il a cessé de produire effet à l’arrivée du terme des mandats de la première mandature du CSE, le XX.
À la suite du renouvèlement de la délégation du personnel du CSE de XX intervenue au terme des élections professionnelles qui se sont tenues les XX, les Parties se sont réunies afin de négocier un nouvel accord.
Dans ce cadre, les Parties ont souhaité :
favoriser la qualité du dialogue social et des échanges pour aller vers plus de concertation grâce à une meilleure place attribuée à l'information économique et sociale ;
remettre à plat les pratiques du dialogue social en prenant en compte les nouvelles dimensions de la société ;
prendre en compte l'esprit des nouvelles ordonnances qui simplifient l'organisation des instances représentatives du personnel mais ouvrent la voie à la négociation par rapport aux dispositions de la loi ;
maintenir la proximité assurée par l'antenne locale qui assure la gestion des activités sociales et culturelles.
Les Parties ont d'ailleurs partagé leur volonté d'une bonne gestion de ces activités, auxquelles les collaborateurs marquent un fort attachement.
De manière générale, il est précisé que les stipulations du présent accord se substituent à toutes stipulations conventionnelles, usages où engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet.
Le présent accord est conclu conformément à la loi et notamment aux dispositions des articles L. 2314-12, L. 2312-18, L. 2312-19, L. 2312-21, L. 2312-55, L. 2315-4, L. 2315-26, L. 2315-34, L. 2315-35 du Code du travail.
Objet et champ d'application de l'accord
Le présent accord est relatif au CSE de xx.
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de xx.
PARTIE 1 -COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
ARTICLE 1 - Cadre général de l’organisation sociale de xx
Périmètre du CSE (rappel)
Les Parties rappellent qu’un accord collectif fixant le périmètre de mise en place du CSE au sein de xx a été conclu le.
Les signataires dudit accord sont convenus qu’il n’existe aucun établissement distinct au sein de xx.
Un seul et unique CSE a donc été mis en place au niveau de l’entreprise.
Durée des mandats (rappel)
Les mandats des membres du CSE sont d'une durée de 4 (quatre) ans.
Le nombre de mandats successifs au sein du CSE est limité à trois.
ARTICLE 2 -Nombre et composition des collèges électoraux
Dans le respect des dispositions de l’article L. 2314-12 du Code du travail, la direction de l’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conviennent d’opter pour deux collèges électoraux lors des prochaines élections professionnelles.
Ainsi, pour toutes les élections à venir de la délégation du personnel au CSE, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel se feront dans les collèges électoraux suivants :
le premier collège comprenant l’ensemble des techniciens des métiers de la banque et les autres salariés non-cadres,
le second collège comprenant les cadres.
Nombre de membres élus au sein du CSE (rappel)
À titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE est de :
9 membres titulaires ;
9 membres suppléants.
Président
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Afin de faciliter l'exercice des attributions du secrétaire et du trésorier, le CSE désigne par vote également un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants. Il est toutefois rappelé que les élus suppléants ne siègent pas au CSE sauf s'ils remplacent un titulaire absent.
Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise (moins de 300 salariés), le représentant syndical au CSE ainsi désigné par l'organisation syndicale représentative est obligatoirement le délégué syndical de ladite organisation syndicale représentative.
Si le délégué syndical est un élu du CSE, il choisit en quelle qualité il assiste au CSE pour toute la durée de la mandature. S'il choisit de siéger en tant qu'élu alors son organisation syndicale pourra désigner un autre représentant syndical auprès du CSE qui ne sera pas forcément délégué syndical. S’il choisit de siéger en tant que représentant syndical, il ne pourra pas exercer ses fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu.
ARTICLE 3 -Réunions du CSE
Nombre et fréquence des réunions ordinaires
Le CSE est réuni à l'initiative de son président 8 (huit) fois par an. Ce nombre de séances peut être adapté à la hausse en fonction de l'actualité, après concertation avec le secrétaire.
Au moins 4 (quatre) de ces réunions ordinaires portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Doivent obligatoirement être invités aux réunions du CSE lorsque des questions relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail y seront abordées :
le médecin du Travail,
l’assistante sociale de l’entreprise,
le responsable des moyens généraux, son adjoint ou tous autres personnes en charge du dossier traité pour toute la partie « sécurité et conditions de travail »
l’agent de contrôle de l’inspection du Travail,
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Réunions extraordinaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, des réunions extraordinaires du CSE peuvent intervenir uniquement dans trois situations :
soit à l’initiative du président du CSE (notamment au titre des sujets devant faire obligatoirement d’une information-consultation) ;
soit de manière obligatoire, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
soit à la demande motivée de deux membres du CSE représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail;
soit à la demande de la majorité des élus .
Les Parties conviennent que les projets impactant 2 ETP ou moins ne feront pas obligatoirement l’objet d’une consultation du CSE, et ce uniquement pour des projets isolés.
Fixation et communication de l’ordre du jour des réunions
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. Cette inscription de plein droit ne dispense pas d'une élaboration conjointe de l'ordre du jour. Avant que l'insertion de plein droit ne soit mise en œuvre unilatéralement par le président du comité ou par le secrétaire, un entretien en vue d'une fixation conjointe doit être proposé par écrit par le président ou le secrétaire.
Les ordres du jour ne pourront contenir aucun propos diffamatoire ou injurieux contrevenant à la loi sur la presse.
Chaque réunion du comité doit donner lieu à l'élaboration d'un ordre du jour. Toutefois, l'élaboration d'un nouvel ordre du jour n'est pas nécessaire lorsqu'une suspension de séance a été expressément décidée par le président lors de la précédente réunion et que la réunion qui doit se tenir n'est que la poursuite de la précédente.
L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président :
aux membres du CSE, titulaires et suppléant ;
aux représentants syndicaux du CSE ;
à l'agent de contrôle de l'inspection du Travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;
à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Cet ordre du jour est communiqué par courriel au moins 3 jours francs (72 heures) avant la tenue de la réunion. Si l'ordre du jour prévoit des consultations, l'ordre du jour et les documents relatifs aux informations - consultations sont remis aux membres du CSE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux au CSE) au moins 8 jours calendaires avant la tenue du CSE. La remise de ces informations peut se faire par courriel.
La communication de l'ordre du jour aux membres titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux du CSE vaut convocation de ces derniers aux réunions du comité.
La transmission de l'ordre du jour aux membres suppléants a seulement pour objet d'informer ceux-ci de l'ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché.
Recours à la visioconférence
Les réunions du CSE (ordinaires et extraordinaires) pourront avoir lieu en visioconférence.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à des suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret :
l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions rappelées au deuxième alinéa du présent point 4.4. ;
le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
Rôle respectif des membres titulaires, des membres suppléants et des représentants syndicaux au CSE
La délégation du personnel participant aux réunions du CSE est composée de ses membres titulaires, ceux-ci ayant voix délibérative, et des représentants syndicaux au CSE, ces derniers ayant seulement voix consultative.
Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-37 du Code du travail, les suppléants n'assistent aux réunions qu'en cas d'absence des titulaires.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires.
Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion, ou pour chacune des journées si l'instance se tient sur plusieurs jours.
Procès-verbal des réunions du CSE
Chaque réunion du CSE donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Les délibérations du CSE sont consignées dans le procès-verbal.
Le secrétaire du CSE rédige le procès-verbal.
Le procès-verbal doit comporter a minima :
le lieu, la date, l'heure de commencement et de fin de la réunion ;
le nom des présents, en précisant à quel titre les personnes assistent à la réunion, et la liste des personnes excusées ;
les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du comité.
Par ailleurs, le procès-verbal rend compte :
des avis émis par le comité à la demande de l'employeur, à chaque fois que la consultation du CSE est prévue par la loi ;
des résultats des votes organisés par le CSE pour l'adoption des résolutions et les désignations ;
des informations communiquées par l'employeur au CSE, à chaque fois que ces informations sont prévues par la loi ;
des propositions que le CSE soumet à l'employeur et des réponses que ce dernier y apporte lors de la réunion suivante ;
des décisions prises par le CSE dans le cadre de ses diverses attributions ou pour les besoins de son fonctionnement interne.
Enfin, le procès-verbal retrace, même sommairement, l'ensemble des débats et des échanges de points de vue. Ainsi, le secrétaire peut décider :
de retranscrire intégralement les débats ;
de faire une synthèse des débats en les résumant de façon plus ou moins détaillée.
Pour aider le secrétaire du CSE à établir le procès-verbal, les réunions du CSE font l’objet d'un enregistrement sonore et d'une retranscription écrite intégrale des débats assurés par un prestataire externe.
Le coût de cette prestation est pris en charge par l’entreprise.
Le secrétaire du CSE transmet le procès-verbal au président et aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSE) dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours calendaires, avant cette réunion.
Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 du Code du travail, le secrétaire du CSE transmet le procès-verbal au président et aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSE) dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion.
Dans le cadre de la consultation sur le projet de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, le secrétaire du CSE transmet le procès-verbal au président et aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSE) dans un délai de deux jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Le procès-verbal du CSE est adopté lors de la réunion suivante du CSE.
Entre la communication du procès-verbal par le secrétaire et son adoption en séance, les membres de la délégation du personnel (titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSE) et le président du CSE peuvent informer le secrétaire des éventuelles modifications qu’ils souhaiteraient apporter au procès-verbal. Le secrétaire est libre de prendre ou non en compte ces souhaits de modifications.
Le procès-verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité. Le procès-verbal ne peut faire l’objet d’aucun affichage et d’aucune diffusion à l’extérieur de l’entreprise ou sur le site Internet du CSE (ou toute application numérique qui permettrait à des personnes étrangères à l’entreprise d’y avoir accès).
Le procès-verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion et qui auront été données comme telles par le président du CSE ;
ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
Formation des élus du CSE
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
Le stage de formation économique des titulaires du CSE est d'une durée maximale de 5 jours. La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE. Le CSE peut également, s’il le souhaite, décider de former ses suppléants.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent harcèlement bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
La formation santé et sécurité est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel.
Le financement de la formation santé et sécurité est prise en charge par l’entreprise dans les conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants du Code du travail.
Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les formations économiques et santé et sécurité sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Entretiens de début et de fin de mandat
Au début de leur mandat, le membre titulaire du CSE et le représentant syndical au CSE bénéficient, à leur demande, d'un entretien individuel avec les ressources humaines portant sur les modalités pratiques d'exercice de leur mandat au sein de l'entreprise au regard de leur emploi.
Lors de cet entretien, l’intéressé peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
L'entretien de début de mandat porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l'emploi occupé. Il ne remplace pas l'entretien professionnel dont tout salarié doit bénéficier tous les deux ans et qui sert à examiner les perspectives d'évolution professionnelle.
Au terme de leur mandat, le membre titulaire du CSE bénéficie, de droit, d’un entretien permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Toutefois, cet entretien de fin de mandat est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Remboursements de frais
Les frais engagés par les élus et représentants syndicaux au CSE pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur, en dehors de leur lieu normal d’activité, sont remboursés selon les règles traitant du remboursement des frais professionnels de XX.
ARTICLE 4 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE prévus à l’article L. 2312-17 du Code du travail (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière de l’entreprise)
Périodicité des consultations récurrentes
Les Parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du Code du travail, que la consultation sur les orientations stratégiques visée au 1° de l'article L. 2312-17 du Code du travail interviendra tous les 2 ans.
La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, ainsi que celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, visées aux 2°et 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail, interviendront chaque année.
Au cours de ces consultations, le comité sera informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Expertises
Il est rappelé que le CSE peut avoir recours à un expert dans le cadre de ces consultations récurrentes. Dans ce cas, les frais d'expertise sont pris en charge dans les proportions suivantes :
20% sur le budget de fonctionnement du CSE et 80 % par XX pour les expertises portant sur la consultation sur les orientations stratégiques ;
intégralement par XX pour les expertises portant sur la consultation de la situation économique et financière de l'entreprise, ainsi que celle sur la politique sociale de l'entreprise ainsi que les conditions de travail et l'emploi.
Contenu et modalités de la consultation sur les orientations stratégiques
La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par le conseil d'administration, porte sur les perspectives financières envisagées par l'entreprise et leurs conséquences sur l'activité, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail et de l'emploi.
Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives.
Cet avis est transmis au conseil d’administration, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Contenu et modalités de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :
- Compte de résultat annuel :
PNB (VAC et commissions)
Frais de gestion (frais de personnel, frais généraux, amortissements)
RBE
Résultat exceptionnel
Cout du risque
RNAI
Affectation du résultat
Le CSE se prononce par un avis portant sur chacun des thèmes énoncés au présent point 4.4.
Contenu et modalités de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
Le bilan social,
Le rapport égalité hommes / femmes,
Le plan de formation (prévisions / réalisations).
Le CSE se prononce par un avis portant sur chacun des thèmes énoncés au présent point 4.5.
BDESE et liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes
À l’issue de réunions de travail collaboratif avec le CSE, qui se tiendront dans les mois qui suivent la signature du présent accord, les Parties sont convenues de préciser par voie d’avenant au présent accord :
l’organisation, l’architecture, le contenu, les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), conformément à l’article L. 2312-21 du Code du travail ;
la liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes, conformément à l’article L. 2312-18 du Code du travail.
Les parties conviennent que la BDESE intègrera également un volet RSE.
ARTICLE 5 - Moyens et modalités d’exercice des attributions des membres du CSE
Crédit d'heures de délégation attribué à chaque membre titulaire du CSE
Conformément à l'article R. 2314-1 du Code du travail, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d'heures de délégation qui dépend de l'effectif de l’entreprise.
À la date de conclusion du présent accord, les membres titulaires du CSE devraient en principe bénéficier chacun d’un crédit d’heures de délégation de 21 heures par mois.
Toutefois, la Direction accepte de porter ce crédit d’heures à 30 heures par mois pour chaque membre titulaire.
Conformément à l'article R. 2315-5 du Code du travail, ces 30 heures mensuelles de délégation pourront être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne pourra toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Précisément, au cours d’un même mois, un membre ne pourra pas utiliser plus de 45 heures de délégation issues de son crédit d’heures individuel.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées (c’est-à-dire pour les heures au-delà de 30 heures de délégation par mois), le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Le temps passé aux réunions du CSE est payé comme du temps de travail effectif.
Déplafonnement de la répartition des heures de délégation
Conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
L'article R. 2315-6 du Code du travail précise que la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9 du code du travail, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Toutefois, les Parties conviennent expressément que la limite posée à l'article R. 2315-6 du Code du travail ne trouvera pas à s'appliquer. La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne sera donc pas plafonnée.
Cependant, les heures réparties entre les membres de la délégation du personnel dépassant le plafond légal d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire rappelé au paragraphe ci-dessus ne pourront pas être reportées d'un mois sur l'autre. Autrement dit, par exemple, si un membre titulaire (qui dispose d’un crédit d’heures individuel de 30 heures de délégation) bénéficie de 20 heures de délégation issue du crédit d’heures d’un ou de plusieurs membres titulaires du CSE, seules 15 de ces 20 heures pourraient être reportées d’un mois sur l’autre (30 x 1,5 = 45 heures), dans la limite de 12 mois.
Aussi, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Moyens destinés à animer l’Antenne locale
Crédit d’heures de délégation de 125 heures supplémentaires
Pour permettre au CSE de remplir pleinement ses prérogatives en matière d'activités sociales et culturelles, la Direction accepte de doter le CSE d'un crédit mensuel d'heures de délégation supplémentaire de 125 heures.
Ce crédit mensuel d'heures de délégation de 125 heures supplémentaires s'ajoute au crédit d'heures mentionné au point 5.1. ci-dessus.
Ce crédit mensuel d'heures de délégation de 125 heures devra être octroyé par le CSE à un seul élu pour la durée du mandat.
L'affectation du crédit d'heure à un autre élu pourra se faire à la date de mise en œuvre du présent accord puis annuellement à la date anniversaire des élections professionnelles. Il pourra être dérogé à cette règle en cas de départ définitif de l'entreprise, de longue maladie ou de maternité de l'intéressé.
Les heures non utilisées de ce crédit mensuel d'heures de délégation ne pourront pas être reportées sur le mois suivant.
Crédit d’heures exceptionnel de délégation de 125 heures supplémentaires au bénéfice de la mandature en cours
Afin de faciliter la gestion opérationnelle du CSE, la direction accepte, à titre exceptionnel et uniquement pour l’actuelle mandature qui doit prendre fin en juin 2027, de doter le CSE d’un crédit mensuel d’heures de délégations supplémentaires de 125 heures. Ce crédit mensuel d'heures de délégation de 125 heures supplémentaires s'ajoute au crédit d'heures mentionné au point 5.1. ci-dessus.
Ce crédit mensuel d'heures de délégation de 125 heures devra être octroyé par le CSE à un ou plusieurs élus pour la durée du mandat.
L'affectation du crédit d'heure à un ou plusieurs élus pourra se faire à la date de mise en œuvre du présent accord puis annuellement à la date anniversaire des élections professionnelles. Il pourra être dérogé à cette règle en cas de départ définitif de l'entreprise, de longue maladie ou de maternité de l'intéressé. Les heures non utilisées de ce crédit mensuel d'heures de délégation ne pourront pas être reportées sur le mois suivant.
Suivi de l’utilisation des crédits d'heures
Tout membre élu du CSE, dans la mesure du possible, préviendra dans un délai raisonnable son responsable de service ainsi que le service des ressources humaines concernant l'utilisation de ses heures de délégation.
De même, tout membre élu du CSE devra prévenir par tout moyen son responsable de service ainsi que le service des ressources humaines dans les meilleurs délais en cas de dépassement non prévisible de son absence.
Par ailleurs, le service des ressources humaines informera les responsables de services des membres élus et des représentants syndicaux au CSE des dates des réunions du CSE ainsi que de toutes autre convocation à l'initiative de la Direction qu'ils pourraient recevoir, en précisant les dates et heures des réunions (réunions non déductibles des crédits d'heures mais payées comme du temps de travail effectif).
ARTICLE 6 -Contributions aux activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du CSE
Contribution aux activités sociales et culturelles
À titre informatif, le budget des activités sociales et culturelles du CSE est, au jour de la conclusion du présent accord, déterminé en faisant application du protocole d'accord transactionnel du 18/05/2017 relatif au sous-budget des tickets restaurant.
Les Parties actent le fait que la direction et le CSE seront amenés dans le futur à modifier ledit protocole d’accord transactionnel.
Subvention de fonctionnement
La subvention de fonctionnement octroyée au CSE est fixée à un taux de 0,20 % de la masse salariale brute de l'établissement considéré, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Calendrier de versements
La contribution aux activités sociales et culturelles est versée selon la répartition suivante :
1/12 chaque mois.
La subvention de fonctionnement est versée selon la répartition suivante :
100 % en janvier de l'année n, sur la base de la masse salariale brute de l’année n-1.
PARTIE 2 -VOTE ELECTRONIQUE
Conformément à l’article L. 2315-26 du Code du travail, les Parties conviennent de recourir au vote électronique pour toutes les élections à venir de la délégation du personnel au CSE.
Les objectifs sont :
de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral ;
de faciliter le processus de vote pour les salariés et d’augmenter le niveau de participation ;
d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.
PARTIE 3 -DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 7 -Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de sa signature.
ARTICLE 8 - Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir au plus tard à la date du premier anniversaire de la prise d'effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l'entreprise.
ARTICLE 9 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt dans les conditions prévues à l'article 19 du présent accord.
ARTICLE 10 -Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires où adhérentes et comporter l'indication des stipulations dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la direction organisera une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires où adhérentes, selon les modalités suivantes :
un préavis de trois mois devra être respecté ;
la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l'objet d'un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 12 -Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de XX sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Saint Denis.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.