Accord d'entreprise BO TRAVAUX

Un accord d’entreprise relatif aux indemnités de déplacement et de repas, aux contingent d’heures supplémentaires, et au repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société BO TRAVAUX

Le 03/02/2025


Accord d’entreprise relatif aux indemnités de déplacement et de repas, aux contingent d’heures supplémentaires, et au repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.




Entre les soussignés :


  • La société BO TRAVAUX

Société à Responsabilité Limitée inscrite au RCS LA ROCHE-SUR-YON sous le n° 801 075 250 000 28, dont le siège social est situé Zone Activité des Plantes – 85120 ANTIGNY, prise en la personne de ses représentants légale, M. XXX en qualité de Co-Gérant, et de Mme XXX en qualité de Co-Gérante,


D’une part,



Et :


  • Les salariés de la société BO TRAVAUX ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 du personnel, à la suite d’un référendum dont le procès-verbal est joint en annexe,


D’autre part,





Sommaire


TOC \z \t "Atitre,1,Atitre 1.,2,Atitre 1.1.,3" \hPréambule :3
Il a été discuté puis convenu ce qui suit :3
1. Champ d’application3
2. Petits déplacements3
2.1. Définition du trajet3
2.2. Indemnisation du trajet3
2.3. Indemnité de repas : panier4
2.4. Détermination du montant des indemnités de petits déplacements trajet et repas4
3. Grands déplacements5
4. Le contingent annuel d’heures supplémentaires5
5. Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires5
6. Entrée en vigueur et durée6
7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord6
8. Information du personnel7
9. Substitution7
10. Dépôt et publicité de l’accord7


Préambule :

En application de l’article L.2253-3 du code du travail, la société souhaite adapter certaines dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 relatives aux indemnités de déplacement afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.

Ainsi les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

Champ d’application
Le présent accord s’applique aux ouvriers non sédentaires, salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Le présent accord s’applique également aux salariés ouvriers non sédentaires mis à disposition, tels que les intérimaires.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.


Petits déplacements

Les salariés se déplaçant sur les chantiers bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la Convention collective des Ouvriers du Bâtiment, sous réserve des précisions et adaptations apportées ci-après.


Définition du trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail. Il est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Le trajet retenu est toujours le plus rapide : la zone est déterminée au démarrage du chantier via Google Maps et vérifiée par le conducteur. Lorsque sur une même journée, il y a plusieurs chantiers, la zone retenue est celle du chantier le plus éloigné.


Indemnisation du trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

En revanche, l'indemnité de trajet n’est pas due dans les cas suivants :


  • Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ;
  • Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande

    expresse de l’employeur ;

  • Lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Indemnité de repas : panier

L’indemnité de repas ou panier a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.


Détermination du montant des indemnités de petits déplacements trajet et repas

Indemnité trajet en fonction de la zone
Indemnité de panier = 11,50 € (valeur 2025)

1er cas : Déplacement sur chantier tous les jours, entrant dans le cadre des zones

1 Indemnité Trajet+ 1 panier / par jour

Zone 1 (≤ 15 min) = 2,00 €
Zone 2 (de 16 à 25 min) = 4,60 €
Zone 3 (de 26 à 35 min) = 5,00 €
Zone 4 (de 36 à 45 min) = 7,50 €
Zone 5 (de 46 à 55 min) = 9,00 €
Zone 6 (de 56 min à 1h05 min) =10,50 €
Zone 7 (de 1h06 à 1h15) = 12,50 €
Zone 8 (de 1h16 à 1h29) = 14,50 €
Zone 9 (≥ 1h30) = 0,16 €/km

2èmecas : Déplacement sur chantiers tous les jours, supérieur en distance aux zones retenues

1 fois la distance réelle x 0,16 € + 1 panier / par jour

3ème cas : Déplacement sur chantier tous les jours à moins de 5 min du siège social

Pas de panier ni d’indemnité trajet

Grands déplacements

Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole.

L'ouvrier envoyé en grand déplacement, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit outre un panier par jour de déplacement, une indemnité de trajet égale à la distance réelle x 0,16 € et ce pour un aller /retour (un aller pour se rendre sur le chantier et un retour pour revenir du grand déplacement).

Pour chaque journée de travail sur le chantier, l’ouvrier percevra en plus une indemnité de trajet déterminée comme indiqué au 2.4, la zone retenue étant fonction du temps de déplacement, le plus rapide, entre l’hôtel réservé par la société, où réside temporairement l’ouvrier, et le chantier.

L'ouvrier envoyé en grand déplacement perçoit également une prime de nuitée de 10 € bruts par nuit découchée.

Enfin, et si la société ne s’est pas au préalable acquitté de ces sommes auprès de l’hôtel/restaurant réservé pour le compte du salarié, l'ouvrier envoyé en grand déplacement est remboursé des frais d’hôtel et dîner + petit déjeuner, engagés dans l’intérêt de l’entreprise, sur présentation de justificatifs.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Les signataires du présent accord décident de porter le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) entrant dans le champ d’application et à temps plein.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle les conditions visées du présent accord sont remplies. Il s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou sortants en cours d’année.

Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.


Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

En vertu des articles L.3121-28 à L.3121-37 du Code du travail, le payement des heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peut être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.
Conformément à l’article L.3121-37, la SARL BO-TRAVAUX a institué, depuis déjà plusieurs années, de manière unilatérale, un repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.

Par le présent accord, il est convenu de préciser les modalités d’attribution et de prise de ces repos :
- pour une heure supplémentaire effectuée, il sera accordé un repos compensateur de rem

placement d’une valeur de une heure majorée de 10%, soit un repos compensateur de remplacement de 1h06mn,
- ce repos fera l’objet d’une notification mensuelle précisant les droits acquis, et consommés, au cours du mois en question, ainsi que l’état global du crédit en cours,
- ce repos se prendra par temps minimal de 9 heures,
- ce repos pourra être mis en œuvre par demande préalable faite à l’employeur un mois avant, sauf circonstances particulières, l’employeur se réservant d’autoriser ou de refuser la demande en fonction des impératifs de plannings,
- ce repos ne pourra être mis en œuvre dans la période de septembre à décembre, sauf dérogation,
- le cumul d’heures ne devra pas excéder 70 heures et sera  à récupérer en majeur partie puis rémunérer en fonction de la demande.
- ce repos devra être pris dans un délai maximum de 12 mois
- si ce repos n’est pas pris avant le 31 mai, il sera soldé et porté à la rémunération des mois suivants
- en cas de rupture du contrat de travail, les repos restant en crédit, pourront être pris à l’occasion du préavis, et en tout état de cause seront soldés.


Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, les parties pourront demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

L’accord révisé devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 9 ci-après.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.


Information du personnel

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Substitution

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format PDF, sera déposé par la société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Fait à Antigny , le 3 février 2025 en 6 exemplaires


Pour la société BO TRAVAUX

Les salariés de la société BO TRAVAUX

valablement exprimés lors des élections du 29 janvier 2025XXX: Co - Gérant


XXX : Co - Gérante


















Le présent accord contient 6 pages toutes paraphées par les parties signataires

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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