Accord d'entreprise BOCAGE

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 08/09/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société BOCAGE

Le 08/09/2023


Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du

Comité Social et Economique

de la SAS BOCAGE




Entre les soussignées :


D’une part,

La société

BOCAGE, représentée par XXXXXXXX, dûment habilité à la signature du présent accord,



Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société BOCAGE, représentées par leur délégué syndical, dûment mandaté :

  • La

    C.F.T.C., représentée par XXXXXXXX

  • La

    C.F.E. / C.G.C. représentée XXXXXXXX




Préambule

Conformément aux dispositions légales, un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de la société BOCAGE en novembre 2019.
Les mandats des représentants du personnel arrivant à échéance, la société BOCAGE organise de nouvelles élections professionnelles en octobre 2023. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour notamment déterminer le périmètre de mise en place du CSE.
En vue de favoriser un dialogue social constructif et le bon fonctionnement de cette instance de représentation du personnel, les parties signataires ont tenu à définir, par le présent accord, l’organisation et les moyens nécessaires à la bonne marche du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail, certaines modalités du fonctionnement du CSE et celles de ses rapports avec les collaborateurs relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE.
Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible. Les dispositions s'entendent dans leur globalité et ne peuvent être interprétées indépendamment les unes des autres.
Les partenaires ont décidé d'un ensemble de mesures équilibrées tenant compte des spécificités et de l'organisation de la société BOCAGE. Ces dispositions permettent une représentation parfaitement adaptée aux intérêts de l'ensemble du personnel de la société BOCAGE.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Les parties conviennent qu’un Comité Social et Economique (CSE) unique est mis en place sur le périmètre de la société BOCAGE, représentant l’ensemble de ses salariés.


Article 2 : Composition du CSE

Article 2.1 : Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 2.2 : Nombre d’élus

Le CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, conformément aux modalités négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. Ce nombre est déterminé par le Code du travail, en fonction de l’effectif de la société :

Effectif
(Nbre de salariés)
Nbre d’élus
titulaires
Nbre mensuel d’heures de délégation
50 à 74
4
18
75 à 99
5
19
100 à 124
6
21
125 à 149
7
21
150 à 174
8
21
175 à 199
9
22


Article 2.3 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures, conformément aux modalités négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Ce crédit d’heures est annualisable : il peut être utilisé par son titulaire cumulativement dans la limite de 12 mois. Il peut également être mutualisé entre les membres du CSE. Ces règles ne peuvent pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
Afin de permettre un suivi administratif des crédits d’heures, chaque membre du CSE, titulaire d’un crédit d’heures, remplit et transmet mensuellement au service des Ressources Humaines un formulaire de bons de délégation.
La répartition du crédit d’heures ainsi que l'utilisation des heures cumulées doivent faire l’objet d’une information préalable par le titulaire détenteur du crédit d’heures, auprès de la Direction des Ressources Humaines, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date prévue de leur utilisation. En cas de mutualisation, l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 2.4 : Remplacement des titulaires

Lorsqu’un élu titulaire cesse définitivement d’exercer ses fonctions (notamment en raison d’une rupture de son contrat de travail, d’une démission de son mandat ou d’une révocation) ou est momentanément absent, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Des élections partielles seront à organiser si malgré les règles de suppléance aucun remplacement n’est possible si :
  • un collège n’est plus représenté ou,
  • le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus.
Sauf si ces évènements ont lieu moins de 6 mois avant les prochaines élections.


Article 2.5 : Membres suppléants

Un membre suppléant ne peut assister à la réunion du CSE qu’en cas d’absence d’un membre titulaire pour lequel il doit assurer le remplacement.
Les membres suppléants sont destinataires de l’ordre du jour et des documents associés, à titre informatif.


Article 3 : Formation des membres du CSE

Article 3.1 : Stage de formation économique

Conformément aux dispositions de l'article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un congé au titre d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Le financement de cette formation économique est pris en charge par le CSE conformément aux dispositions légales.
Il est convenu entre les parties que les membres suppléants puissent bénéficier de cette formation selon des modalités définies par le CSE.
Cette formation s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Article 3.2 : Formation « santé, sécurité et conditions de travail »

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et R. 2315-9 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Son financement est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.

Ces deux types de formations sont réalisés sur le temps de travail et sont rémunérés comme tel. Le temps consacré à ces formations n’est pas déduit des heures de délégation.


Article 4 : Réunions du CSE – Périodicité

Article 4.1 : Nombre de réunions

Le CSE se réunit 6 fois par an, suivant une fréquence d’une fois tous les 2 mois, sur convocation de son président ou de son représentant.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins 4 des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La demande de tenue d’une réunion extraordinaire du CSE pourra être formulée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.2 : Modalités d’organisation des réunions

La crise sanitaire a amené les entreprises et les instances représentatives du personnel à adapter leur mode de fonctionnement pour respecter les mesures sanitaires requises, tout en préservant la continuité et la qualité du dialogue social. Certaines réunions du CSE se sont ainsi déroulées à distance pendant cette période.
Dans ce contexte, et compte tenu de la dispersion géographique des établissements de la société BOCAGE, les parties signataires conviennent de pouvoir recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail.
Les parties s’accordent sur le fait de donner la priorité au déroulement des réunions du CSE en présentiel.
Toutefois, la Direction pourra décider de réunir les membres du CSE en distanciel à hauteur de trois réunions ordinaires du CSE maximum par an et par année civile.
Il est également convenu que les réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir en visioconférence.
A cet effet, les membres élus du CSE ont accès à une tablette équipée des outils nécessaires à la réalisation d’une visioconférence, mise à leur disposition en magasin, leur permettant de se connecter à distance pour chaque réunion organisée en visioconférence.
Les réunions « hybrides » (certains participants en présentiel, d’autres en visioconférence) doivent rester exceptionnelles.
Le dispositif technique retenu par la société BOCAGE présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du Code du travail, notamment lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret.
Les membres du CSE seront informés de la tenue de la réunion, en présentiel ou en visioconférence, dès leur convocation.


Article 5 : Moyens et missions du référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par le CSE parmi ses membres.
Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Afin de faciliter la communication entre les salariés et le CSE en la matière, les parties conviennent, que la mission de ce référent est élargie à la lutte contre le harcèlement moral.
Lorsque le référent harcèlement est momentanément absent pour une longue période (au moins 2 mois), les membres du CSE peuvent procéder à un vote pour organiser son remplacement temporaire.
Lorsque le référent harcèlement cesse ses fonctions définitivement, il est procédé à un vote, au sein du CSE pour désigner son remplaçant.


Article 6 : Mise en place d’un référent du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les parties conviennent de mettre en place un référent en matière de Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (référent SSCT) afin de favoriser la communication et le dialogue social sur ces sujets.
Il est désigné, parmi les membres titulaires du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Il a pour vocation d’être l’interlocuteur privilégié du personnel s’agissant des problématiques liées aux conditions de travail, à la charge de travail et à la qualité de vie au travail.
A ce titre, il a notamment pour missions de relayer auprès de l’employeur et du CSE les préoccupations des salariés des sites de la société BOCAGE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il est également informé de toutes les déclarations d’accidents de travail ou de trajet établies sur le périmètre de la société BOCAGE.
Dans l’exercice de ses missions, le référent SSCT, également élu titulaire au CSE, dispose du crédit d’heures dont il bénéficie en tant qu’élu titulaire du CSE.
Lorsque le référent SSCT est momentanément absent pour une longue période (au moins 2 mois), les membres du CSE peuvent procéder à un vote pour organiser son remplacement temporaire.
Lorsque le référent SSCT cesse ses fonctions définitivement, il est procédé à un vote, au sein du CSE pour désigner son remplaçant.


Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord.
En cas d’évolution substantielle économique ou organisationnelle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 7.2 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires en application de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.
La dénonciation peut intervenir en application des dispositions légales.

Article 7.3 : Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, un bilan intermédiaire sera établi dans la 4ème année de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.
Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de la société et de deux représentants de la direction.

Article 7.4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.


Fait à Saint-Pierre-Montlimart, le 8 septembre 2023

En 3 exemplaires


Pour la DirectionPour la CFTC
XXXXXXXXXXXXXXXX




Pour la CFE-CGC
XXXXXXXX

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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