AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Entre les soussignés :
La Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS France, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,
Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :
la CFE-CGC, représentée par
la CGT, représentée par
FO, représentée par
D’autre part,
Préambule
Les parties se sont rencontrées pour redéfinir les modalités d’estimation et de versement des budgets œuvres sociales et culturelles, compte tenu de la mutualisation entre les différents établissements.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :
L’article 2 de l’accord relatif à la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles du 2 juillet 2019.
Article 2. Modalités de répartition
La répartition de la contribution patronale au financement des œuvres sociales et culturelles entre chaque CSE d’établissement est déterminée, au prorata des effectifs budgétaires annuels moyens constatés par établissement (CDI, CDD), selon la formule suivante :
Effectif budgétaire annuel moyen par site (APC retraité*) / Effectif annuel moyen entreprise (APC retraité*) X cotisation CSE totale
La répartition de la contribution est basée sur le ratio Effectif budgétaire annuel moyen par site (APC retraité*) / Effectif annuel moyen entreprise (APC retraité*), qui sera communiqué en début d’année et restera figé pour l’année.
La cotisation CSE totale sera déterminée par la multiplication de la masse salariale réelle sera multipliée par le taux des œuvres sociales.
Les versements d’acompte seront effectués trimestriellement.
Au début du deuxième semestre, sera réalisé un comparatif entre le budget et le réalisé afin de communiquer aux CSE leurs droits à contribution, cela afin de les aider dans leur suivi budgétaire.
Lors du versement du dernier acompte (en octobre), un ajustement pourra être effectué si des écarts significatifs sont constatés.
L’ajustement final sera réalisé et communiqué en février de l’année suivante (N+1), après connaissance de la masse salariale annuelle définitive.
* APC retraité = prise en compte des salariés en TFC
Les autres dispositions de l’accord du 2 juillet 2019 restent inchangées.
Article 3. Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à la date du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Article 4. Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Il sera ensuite déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail,
ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
Article 5. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Lyon, le 18 février 2020
Pour BIAH SAS
Directrice des Affaires Sociales Pour les SYNDICATS