Accord d'entreprise BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DEPENDANCE AU SEIN DE LA SANTE ANIMALE DE BI EN FRANCE

Application de l'accord
Début : 29/07/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH

Le 29/07/2020




AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DEPENDANCE

AU SEIN DE LA SANTE ANIMALE DE BI EN FRANCE




Entre les soussignés :



La Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS France, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales


D’une part,


Et :



Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :


  • la CFE-CGC,
  • la CGT,
  • FO,


D’autre part,




Préambule


Un accord relatif à la dépendance au sein de la santé animale de BI en France a été signé le 21 novembre 2018 afin d’offrir aux salariés un ensemble de dispositifs pour faire face à leur propre dépendance ou celle de leurs aidants.

En effet, la situation de dépendant liée à l’âge constitue un nouvel enjeu de société. De plus en plus de collaborateurs doivent allier leur statut de salarié et leur rôle d’aidant. Afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale, les partenaires sociaux ont souhaité instaurer un système reposant sur la solidarité entre les salariés.

Les parties signataires ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif permettant aux collaborateurs du groupe de faire des dons de jours de congés au profit de leurs collègues aidant de leur ascendant (père ou mère) ou de celui de leur conjoint en situation de dépendance.



Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1. Instauration d’un dispositif de don de jours


Il est ajouté un article 4 à l’accord relatif à la dépendance du 21 novembre 2018.


Article 4. Don de jours de repos à un salarié dont l’ascendant présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité


Article 4.1. Salariés bénéficiaires


Peut bénéficier du dispositif du don de jours le salarié pouvant justifier être l’aidant de son ascendant (père ou mère) ou de celui de son conjoint (époux, concubin, partenaire lié par PACS) se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • Soit avec une perte d’autonomie d’une particulière gravité attestée par une décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) au titre d’un classement en GIR 1, 2 et 3 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
  • Soit avec un handicap d’une particulière gravité attestée par une décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80%.

Le salarié devra avoir épuisé la totalité des possibilités d’absences rémunérées dont il bénéficie, à savoir notamment :
  • Les congés payés, les RTT acquis ;
  • Les éventuels jours placés dans le CET.

En revanche, le salarié n’est pas obligé d’avoir bénéficié d’un congé de proche aidant et/ou un congé de solidarité familiale pour bénéficier d’un don de jours.


Article 4.2. Procédure de demande du dispositif du don de jours


Le salarié, accompagné le cas échéant par l’assistante sociale, doit demander le bénéfice du dispositif du don de jours par écrit à son RH, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence afin de permettre à l’entreprise d’organiser le recueil de dons et son absence. La RH s’engage à répondre dans ce même délai.

A titre exceptionnel, ce délai pourra être réduit afin de permettre au salarié d’accompagner son ascendant, tout en permettant à l’entreprise de s’organiser en l’absence du salarié.

Il devra joindre à sa demande, sous pli cacheté, les documents suivants, en fonction de la situation de son ascendant :

  • Un justificatif du lien de parenté avec l’ascendant (ou celui de son conjoint) ;
Et
  • Un justificatif de la perte d’autonomie d’une particulière gravité attestée par une décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie au titre d’un classement en GIR 1, 2 et 3 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles ;
Ou
  • Un justificatif du handicap d’une particulière gravité dûment attesté par un certificat médical et par une décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale (taux d’incapacité permanent au moins égale à 80%).



Ces documents seront transmis à un médecin du travail avec les réserves de confidentialité qui s’imposent, et précisera, lorsque cela est possible, la durée prévisible du traitement.

Le médecin du travail saisi devra indiquer par écrit à la RH l’existence d’une situation d’un ascendant telle que définie à l’article 4.1, et devra, lorsque cela est possible, l’informer de la durée prévisible du traitement.

La RH validera ensuite la possibilité de bénéficier du dispositif de don de jours et en informera le salarié par écrit, ainsi que sa hiérarchie, avant d’ouvrir la période de recueil de dons.


Article 4.3. Ouverture de la période de recueil de don de jours


Une fois la demande validée conformément à l’article 4.2, la Direction des Ressources Humaines enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don.
L’appel aux dons s’effectue au périmètre de la société (ou à défaut d’un site ou d’un département si cela apparaît plus adapté), afin de permettre d’atteindre un effectif de salariés suffisamment important susceptible de procéder à un don.

Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à un mois maximum et cessera dès que le don aura atteint le nombre de jours demandé par le salarié concerné, plafonné à 50 jours ouvrés maximum.

Si la 1ère collecte de jours se révélait insuffisante pour permettre au salarié d’accompagner son ascendant gravement malade, la RH pourra procéder à un second recueil de dons selon les mêmes modalités, le nombre de jours total demandé ne pouvant excéder 100 jours (1ère collecte incluse).
Si la 2ème collecte devait être mise en œuvre dans la continuité de la prise des 50 premiers jours, sans interruption, le salarié n’aurait pas à épuiser les jours de congé ou RTT acquis entre temps.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Le don, tout comme le salarié destinataire du don, est anonyme et irréversible.


Article 4.4. Modalités du don de jours


Salariés donateurs

Tout salarié du groupe, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de procéder à un don de jours de repos, sur la base du volontariat, de façon anonyme et sans contrepartie.

Jours de repos cessibles

Les jours pouvant faire l’objet d’un don peuvent être un jour de RTT, congés payés, ou de congé préparation à la retraite, acquis et non consommé, qu’il ait été affecté ou non sur un compte épargne temps (CET).

Chaque salarié peut donner jusqu’à 5 jours par année civile, avec un maximum d’un jour par appel aux dons.

Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet (cf. modèle en annexe) et le remettra à son RH Partner qui le transférera, le cas échéant, au RH Partner du salarié concerné.


Article 4.5. Modalités d’utilisation du don de jours


A l’issue de la période de recueil de dons, les jours issus du don sont immédiatement transférés au salarié concerné.
Pour pouvoir utiliser ces jours, de manière fractionnée (à partir de la demi-journée) ou continue, en fonction des nécessités, le salarié devra faire une demande d’autorisation d'absence « Absence don de jours » par écrit auprès de son RH Partner, copie l’assistante sociale, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début du congé.

En cas de décès de l’ascendant, le salarié pourra utiliser des jours issus de ce don dans les jours suivant le décès dans la limite de 5 jours. En cas de non utilisation de jours par le salarié bénéficiaire, ils seront placés dans le « Fonds de solidarité enfant, conjoint, gravement malade et ascendant».

Cette absence rémunérée à 100% (y compris les primes éventuelles), est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, RTT et l’épargne salariale.

ARTICLE 2. Date d’effet


Le présent avenant est applicable à la date de sa signature.


ARTICLE 3. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.



ARTICLE 4. Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Lyon, le 29 juillet 2020, en 5 exemplaires


Pour BIAH SCS
Directrice des Affaires Sociales
Pour les SYNDICATS :
Le délégué syndical central CFE-CGC






Le délégué syndical central CGT







Le délégué syndical central FO







DON DE JOURS ASCENDANT

présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité


Document à retourner à votre RH Partner
dûment complété et signé



Je soussigné(e),


Nom & Prénom

Direction / Département



  • souhaite renoncer à 1 jour* de :

  • □ RTT

  • □ CONGES PAYES

  • □ CONGE PREPARATION RETRAITE

  • □ CET



J’ai bien noté que ce jour de RTT ou de congé :
  • sera immédiatement déduit du solde correspondant ;
  • ne me sera pas restitué, le don étant irréversible, sauf à ce que le plafond de 50 jours ait été atteint entre l’appel au don et la réception de mon don par le service RH.





Date

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

* Le don est limité à 5 jours par année civile. 1 jour maximum par appel aux dons.

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