Accord d'entreprise BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

ACCORD RELATIF A LA GRATIFICATION ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

Le 12/01/2021


ACCORD RELATIF A LA GRATIFICATION ANCIENNETE


Entre les soussignés :


La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège social est situé 100/104 avenue de France, 75013 Paris, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales BI en France,


D’une part,




Et :





Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :


  • CFDT, représentée par,
  • CFE-CGC, représentée par,
  • CFTC, représentée par,
  • FO, représentée par,
  • UNSA, représentée par.

D’autre part,

PREAMBULE



Les parties se sont rencontrées les 5 et 25 novembre 2020 et le 9 décembre 2020 pour échanger sur la « prime de fidélité » appelée aussi « gratification ancienneté » mise en œuvre au sein de la société.

Dans une volonté d’harmoniser le statut collectif des 2 entités du Groupe Boehringer Ingenheim situées en France, il a été convenu de faire évoluer le dispositif existant, par accord d’entreprise, selon les modalités indiquées dans les articles suivants.


Le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.


Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Conditions d’attribution des gratifications d’ancienneté


Article 1.1. Seuils d’ancienneté


Les seuils d’ancienneté dans la société acquis au sein du Groupe BI en France, donnant droit à une gratification d’ancienneté, sont : 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans.

Article 1.2. Périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté


Les périodes à prendre en compte pour le calcul de l’ancienneté sont celles définies dans la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable à la société en son article 25. Au-delà de ce que prévoit la convention collective de l’industrie pharmaceutique, les périodes d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité ou adoption, qui ne seraient pas prises en compte ou ne le seraient pas intégralement par ladite convention collective, sont assimilées à du temps de présence dans l’entreprise pour la détermination de l’ancienneté.

Sont également prises en compte les périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail à durée déterminée dans la société ou d’une autre entité de BI en France (incluant les formations en alternance telles que les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage).


Article 2. Montants


  • 10 ans : 0,5 mois* plafonné à 0,5 PMSS**
  • 15 ans : 0,75 mois* plafonné à 0,75 PMSS**
  • 20 ans: 1 mois* plafonné à 1 PMSS**
  • 25 ans: 1 mois* plafonné à 1 PMSS**
  • 30 ans: 1 mois* plafonné à 1 PMSS**
  • 35 ans: 2 mois* plafonné à 2 PMSS**
  • 40 ans: 2 mois* plafonné à 2 PMSS**

* Salaire mensuel de référence = salaire annuel de base divisé par 12 + prime d’ancienneté.

** PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3 428€ au 1er janvier 2020).


Article 3. Modalités de versement


Le versement de la gratification est effectué au personnel présent, obligatoirement sur la paie du mois anniversaire d’ancienneté dans le Groupe.

Le service Ressources Humaines informe le salarié 3 mois avant la date anniversaire qu’il peut demander la conversion de tout ou partie de la gratification d’ancienneté en jours d’absences autorisées payées. Le salarié doit informer de son choix le service Ressources Humaines le mois précédent celui la date anniversaire.

Cette conversion se fait selon la règle suivante : montant de la gratification divisé par la valeur d’une journée de travail.

Exemple 1 : pour 15 ans d’ancienneté
Salaire mensuel de référence : 2 100 €
Nombre de jours de travail en moyenne dans un mois : 22 jours
Taux journalier : 2 100 € / 22 = 95 €
Nombre de jours d’absence : 2 100 € x 0.75 mois / 95 € = 16,57 jours arrondis à l’unité supérieure, soit 17 jours.

Si le salaire mensuel de référence est supérieur au PMSS, alors le nombre de jours d’absence sera proratisé selon la formule suivante :

Exemple 2 : pour 20 ans d’ancienneté :
Salaire mensuel de référence : 3 500 €
Nombre de jours de travail en moyenne dans un mois : 22 jours
Taux journalier : 3 500 € / 22 jours = 159 €
Nombre de jours d’absence : 3 428 € (PMSS au 1er janvier 2020) x 1 mois / 159 € = 21,56 jours arrondis à l’unité supérieure, soit 22 jours.

Ces jours d’absence doivent être utilisés dans la période de 12 mois suivant la date anniversaire d’ancienneté. Ils ne sont pas fractionnables, sauf accord de la hiérarchie. Ils peuvent être accolés à d’autres congés, sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Le délai de prévenance incombant au salarié est de 2 mois avant la date prévue de l’absence. Le délai de réponse de la hiérarchie est de 15 jours à compter de la réception de la demande de congé.

Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du travail et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivants la dénonciation.



Article 5. Formalités de dépôt


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,
  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Article 6. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et signataires.



Fait à Paris, le 12 janvier 2021,

Pour BIF,Pour les SYNDICATS :
Directrice des Affaires Sociales BI en France,Le délégué syndical CFDT




Le délégué syndical CFE CGC




Le délégué syndical CFTC




Le délégué syndical FO




Le délégué syndical UNSA

Mise à jour : 2021-06-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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