AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BOËT STOPSON
Entre les soussignés, La Société BOËT STOPSON, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, située au 23 rue d’Amsterdam à TOURCOING (59200), représentée par M. en sa qualité de Président D’une part,
Et les organisation syndicales suivantes représentées respectivement par : M. mandaté par le syndicat CGT Mme mandaté par le syndicat CFE-CGC D’autre part
PREAMBULE :
Toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ont été informées de l’avenant. Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la Société BOËT STOPSON signé le 29 décembre 2020, a pour objet la modification des dispositions de l’article 2.54 concernant les heures excédentaires. Cette adaptation vise à répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise tout en garantissant le respect des droits des salariés. Cette négociation s’inscrit dans une démarche d’alignement avec les stipulations conventionnelles de la branche, permettant ainsi d’assurer une cohérence entre les règles applicables au sein de l’entreprise et les orientations sectorielles. En concertation avec les partenaires sociaux, cette évolution permet d’apporter une meilleure flexibilité dans la gestion du temps de travail, en adéquation avec les variations d’activité et les exigences économiques.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant porte révision partielle de l’accord d’entreprise du 29 décembre 2020 relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la Société BOËT STOPSON, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel non-cadres de Production de la Société BOËT STOPSON, soumis à l’annualisation, conformément à l’Article 2 de l’accord d’entreprise du 29 décembre 2020 précité.
Article 2 –Heures excédentaires
L’article 2.54 « Heures excédentaires » de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la Société BOËT STOPSON rédigé comme suit :
Si sur la période de décompte, l’horaire réel du salarié excède l’horaire qui aurait dû être effectué, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de haute activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédentaires ont la nature d’heures supplémentaires. Les heures excédentaires donneront, au choix du salarié exprimé avant la fin du premier mois de la période de référence suivante (janvier) :
A paiement majoré, au taux prévu par le Code du travail, par tiers avec les paies des trois premiers mois de la période de référence suivante (janvier, février, mars) ;
Ou à un repos compensateur d’une durée équivalente (tenant compte de la valeur en temps des majorations dues), dans la limite de 10 jours de repos par période de référence.
Le salarié pourra réaliser un choix mixte, une partie en paiement majoré et l’autre en repos compensateur. Ces repos compensateurs devront alors être pris au cours de la période de référence suivante, conformément aux règles ci-dessous :
Le salarié informe la Direction de son intention de bénéficier de repos compensateurs et de leur nombre, dans la limite de 10, avant la fin du mois de janvier.
Les repos compensateurs pourront être pris par journée ou par demi-journée, à raison d’une journée maximum par mois.
Le salarié doit veiller à la prise régulière de ses repos compensateurs et à ce que son compteur ne comprenne à aucun moment plus de 2 repos compensateurs.
Les repos compensateurs seront pris sur autorisation de la Direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
Les repos compensateurs dont la prise a été refusée par la Direction en dépit du délai de prévenance de 15 jours seront rémunérés à la fin de la période.
Les repos compensateurs non pris à la fin de la période ou refusés par la Direction en raison du non-respect du délai de prévenance de 15 jours seront perdus.
A défaut de choix du salarié avant la date limite, les heures excédentaires seront rémunérées dans les conditions ci-dessus énoncées. Pour anticiper d’éventuelles heures supplémentaires qui seraient constatées en fin de période annuelle, l’entreprise pourra procéder à une avance de paiement d’heures supplémentaires majorations comprises. Les avances ainsi opérées viendront s’imputer sur le décompte annuel final. Il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 175 heures par an et par salarié. Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par du repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Est modifié comme suit :
Si sur la période de décompte, l’horaire réel du salarié excède l’horaire qui aurait dû être effectué, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de haute activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédentaires ont la nature d’heures supplémentaires. Les heures excédentaires donneront, au choix du salarié exprimé avant la fin du premier mois de la période de référence suivante (janvier) :
A paiement majoré, au taux prévu par le Code du travail, par tiers avec les paies des trois premiers mois de la période de référence suivante (janvier, février, mars) ;
Ou à un repos compensateur d’une durée équivalente (tenant compte de la valeur en temps des majorations dues), dans la limite de 10 jours de repos par période de référence.
Le salarié pourra réaliser un choix mixte, une partie en paiement majoré et l’autre en repos compensateur. Ces repos compensateurs devront alors être pris au cours de la période de référence suivante, conformément aux règles ci-dessous :
Le salarié informe la Direction de son intention de bénéficier de repos compensateurs et de leur nombre, dans la limite de 10, avant la fin du mois de janvier.
Les repos compensateurs pourront être pris par journée ou par demi-journée, à raison d’une journée maximum par mois.
Le salarié doit veiller à la prise régulière de ses repos compensateurs et à ce que son compteur ne comprenne à aucun moment plus de 2 repos compensateurs.
Les repos compensateurs seront pris sur autorisation de la Direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
Les repos compensateurs dont la prise a été refusée par la Direction en dépit du délai de prévenance de 15 jours seront rémunérés à la fin de la période.
A défaut de choix du salarié avant la date limite, les heures excédentaires seront rémunérées dans les conditions ci-dessus énoncées. Pour anticiper d’éventuelles heures supplémentaires qui seraient constatées en fin de période annuelle, l’entreprise pourra procéder à une avance de paiement d’heures supplémentaires majorations comprises. Les avances ainsi opérées viendront s’imputer sur le décompte annuel final. Il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 175 heures par an et par salarié. Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par du repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur. Le taux de majoration légal applicable à ces heures supplémentaires est majoré de 25 points.
Article 3 – Effet de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la Société BOËT STOPSON qu’il modifie. Les autres stipulations de l’accord d’entreprise signé le 29 décembre 2020 demeurent inchangées. Le présent avenant entrera en vigueur et prendra effet à compter du
1er juillet 2025 sous réserve de l’absence d’exercice d’un droit d’opposition majoritaire.
L’avenant signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales non signataires et signataires.
Article 4 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de la Société BOËT STOPSON sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Fait à Tourcoing le 13 juin 2025