BOFINGER SARL, dont le siège est situé 55 Rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur d’Exploitation, dûment habilité aux présentes,
Et D’autre part,
les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentée par :
Monsieur , Délégué Syndical ;
Monsieur , Délégué Syndical.
PREAMBULE :
Une négociation s’est engagée entre la société BOFINGER SARL et les délégations syndicales représentatives, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail. En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire. Il est précisé que les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes :
En premier, la CGT a demandé :
Le temps de travail : embaucher et motiver afin d’atteindre l’effectif nécessaire et pérenne pour le bon fonctionnement des services ;
Une augmentation des salaires des salariés, selon leur ancienneté :
Une augmentation de 8% pour les collaborateurs de 10 ans d’ancienneté et plus ;
Une augmentation de 4% pour les collaborateurs ayant entre 6 et 9 ans d’ancienneté ;
Une augmentation de 3% pour les collaborateurs ayant entre 4 et 5 ans d’ancienneté ;
Une augmentation de 2% pour les collaborateurs ayant entre 2 et 4 ans d’ancienneté ;
Une augmentation de 1% pour les collaborateurs ayant entre 1 et 2 ans d’ancienneté ;
La mise en place d’une prime de 13ème mois ;
La prise en charge de 2 jours de carence en cas de maladie ;
La prise en charge de 2 jours de salaire supplémentaires en cas de déménagement pour les collaborateurs ayant au moins 2 ans d’ancienneté ;
La prise en charge de 75% de l’abonnement de transport public NAVIGO ;
La prise en charge de 5 jours de congés supplémentaires ;
L’octroi d’une prime MACRON de 2000 euros pour tous les collaborateurs.
En deuxième, la CFTC a demandé :
Une augmentation du salaire brut de base, rétroactif au 1er janvier 2025, de :
10% pour tous les salariés ayant 10 ans d’ancienneté ou plus ;
8% pour tous les salariés ayant entre 5 et 9 ans d’ancienneté révolus ;
Augmentation de salaire de 5% pour tous les salariés ayant entre 1 et 4 ans d’ancienneté révolus ;
Augmentation de salaire de 3% pour tous les autres salariés ;
La mise en place d’une prime de 13ème mois, avec deux paiements répartis en juin et décembre 2025 ;
Le versement d’une prime partage de la valeur de 1000€, pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté, avec deux paiement répartis en juillet et novembre 2025 et, d’une prime de 400€ pour les autres salariés dans les mêmes conditions de versement ;
La mise en place de 2 jours de congé rémunéré supplémentaire pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté et plus, une fois par an, pour un évènement familial proche (mariage, PACS, naissance/adoption, décès d’une proche familial, enfant malade ou handicapé…) ;
L’octroi d’un jour de congé rémunéré une fois par an pour un proche aidant ;
La prise en charge par l’employeur de 70% de l’abonnement de transports collectifs, au lieu de 60% ;
L’augmentation du montant du forfait mobilité durable à 725,70€ ;
Une prime pour le travail après 1h du matin, ;
Une prime pour les jours travaillés en horaire de coupure ;
Une prime exceptionnelle pour les soirées du 24 et 31 décembre, montant à définir.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025, dont les réunions se sont tenues les 27 mai, 10 juin et 19 juin 2025.
1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société BOFINGER SARL, sauf mention contraire. En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants. Le présent accord est conclu au titre de l’année 2025. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
2 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire est relatif à la rémunération, au partage de la valeur ajoutée, au temps de travail et à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés.
2.1. Revalorisation des salaires Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les salariés employés et agents de maîtrise.
Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des salariés :
Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 1,5% ;
Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 2% ;
Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 3%.
L’ancienneté du salarié sera appréciée à la date du 30 juin 2025.
Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
L’application de ces revalorisations sera effective sur la paie du mois de juin 2025, à l’ensemble des salariés présents au 30 juin 2025.
2.2. Versement d’une prime de partage de la valeur Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur non reconductible à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et La loi N°2024-664 du 29 novembre 2023.
Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des salariés :
Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an : 100 euros ;
Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 300 euros ;
Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 500 euros ;
Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 700 euros.
Il est convenu entre les parties, que cette prime sera versée sur le mois de novembre 2025.
La date d’ancienneté pour déterminer le montant de la prime sera appréciée à la date du 1er novembre 2025. Son attribution sera totale pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents le mois de versement. Elle sera proratisée compte tenu du temps de travail et de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédents le mois de versement pour les salariés entrés dans l’entreprise et ayant été absents au cours de cette période. Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
La prime de partage de la valeur est soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et la CRDS.
Toutefois les salariés qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime sur le plan d'épargne entreprise (PEE) mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.
Le versement au PEE entraîne adhésion au règlement dudit Plan. Il est précisé que tout salarié bénéficiaire disposera d’un délai suffisant pour décider du versement de la prime sur le PEE ou du paiement de celle-ci.
Il est rappelé que ces sommes sont bloquées cinq ans, sauf en cas de retraits autorisés par les dispositions légales. Les sommes affectées au PEE sont exonérées de l’impôt sur le revenu.
A titre d’exemple, il sera attribué, à un salarié ayant une ancienneté de 8 ans à la date du 1er novembre 2025, n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents le versement et ayant choisi le paiement percevra, 500 euros sur la paie de novembre 2025.
2.3. Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés
Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination. La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.
3 - Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Fait à Paris, le 19 juin 2025