Société par actions simplifiée au capital de 178 315,30 €uros, Ayant son siège social à Zone Industrielle de Madrazès, 11, Rue Denis Papin, A SARLAT-LA-CANEDA (24200), Immatriculée sous le numéro SIRET 488 888 231 00021, Code NAF 4620Z, Représentée par M, Directrice Générale, ayant reçu tout pouvoir à cet effet,
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de la société BOIRAYS,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
La société BOIRAYS exerce l’activité de la vente sur internet de produits et d’outillage pour le bricolage, la construction et la réparation.
Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle des Entreprises du Commerce à distance (IDCC n° 2198).
Face à l’essor de notre activité et à une demande de plus en plus importante de nos clients en terme notamment de rapidité d’exécution, nous avons systématiquement recours aux heures supplémentaires pour répondre à leur attente dans les délais impartis. Cependant, nous sommes confrontés à un contingent conventionnel trop bas par rapport aux nécessités de service. En effet, le contingent prévu par la convention collective applicable à l’entreprise est insuffisant pour couvrir les besoins de notre structure.
Cet accord a pour but de concilier les intérêts des salariés et de donner à la société BOIRAYS les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes des clients.
Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires tout en veillant au respect de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.
L’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.
I - Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOIRAYS, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à l’exception des salariés mineurs âgés de moins de 18 ans.
II – Durée maximale de travail :
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours s’ils venaient à exister) est soumis actuellement aux durées maximales de travail suivantes :
la durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 9 heures ;
la durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures.
Cependant, pour répondre au besoin et à l’organisation de la société BOIRAYS, les durées maximales de travail sont portées à :
10 heures par jour ;
46 heures hebdomadaires en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives en application de l’article L 3121-23 du code du travail, tout en conservant la possibilité d’accomplir 48 heures de travail sur une semaine isolée.
III – Durée minimale de repos :
Les salariés bénéficient :
d’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
d’un temps de repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs s’ils sont en contact direct, physique ou verbal, avec la clientèle.
IV – Heures supplémentaires :
A – Définition et décompte des heures supplémentaires :
Conformément à l’article L 3121-28 du code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L 3121-27 du code du travail.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.
B – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.
L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 75 heures par salarié.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société BOIRAYS.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à
300 heures par salarié et par an.
Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
V- Durée de l’accord, dénonciation et révision :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
A - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
B - Révision
Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
VI - Approbation et validité de l’accord :
Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au 1er Mars 2024.
VII - Entrée en vigueur et suivi de l’accord :
Entrée en vigueur
L’accord entrera en vigueur le premier jour qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.
Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
d’un membre titulaire du CSE ; à défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus ;
de la Direction.
Mission de la commission de suivi
La commission sera chargée :
du suivi de la mise en œuvre du présent accord ;
de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés ;
d’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
VIII- Communication de l’accord :
Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.
IX- Formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BERGERAC (24) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la DORDOGNE.
L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.
A SARLAT-LA-CANEDA, Le ………..............................
Pour la société BOIRAYS,
Directrice générale
Pour l’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord (voir feuille d'émargement),