ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES SUPPLETIVES A L’ACCORD DE BRANCHE EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
PREAMBULE
La philosophie sociale de BOIRON considère que la différence est une source collective d’intelligence et d’ouverture. C’est pourquoi l’entreprise attache autant d’importance au sujet de l’intégration des personnes en situation de handicap et souhaite que chacun intègre les différences au quotidien, comme une source de richesse.
L'accord d’entreprise pour l’intégration des travailleurs en situation de handicap du 10 décembre 2020 est arrivé à échéance le 31 décembre 2023.
L’article 1.2.2 de l’accord de branche de l’industrie pharmaceutique en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap du 21 juillet 2022 prévoit que : « Le présent accord est applicable à l’ensemble des entreprises […] dont l’activité relève de l’article 1 (champ d’application) des clauses générales de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique. Les entreprises qui souhaitent signer un accord collectif de groupe ou d’entreprise agréé devront attendre la fin d’application du présent accord de branche. Dans cette hypothèse, conformément à l’article L. 2253-2 du Code du travail, l’accord d’entreprise ainsi conclu ne peut comporter des stipulations différentes de celles prévues par le présent accord, sauf lorsque l’accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Les entreprises qui ne renouvelleront pas leur accord collectif agréé bénéficieront du présent accord. »
Eu égard à ce qui précède et aux nombreuses similitudes entre les mesures prévues par l'accord d’entreprise et les dispositions conventionnelles de branche, il a été décidé de faire directement application de l’accord de branche dans l’entreprise et ce, dès le 1er janvier 2024.
L’entreprise affirme par ailleurs son souhait de s’inscrire durablement dans le dispositif conventionnel prévu par la branche en matière d’emploi des personnes en situation de handicap, y compris au-delà du terme de l’accord de branche en vigueur à la date de signature du présent accord.
Néanmoins, les dispositions de l’accord de branche du 21 juillet 2022 et les mesures proposées par HandiEm à la date du 1er janvier 2024, ne couvrent pas la totalité des actions souhaitées par l’entreprise en matière d’intégration des personnes en situation de handicap.
Aussi, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont convenu de la signature du présent accord en vue de maintenir des mesures propres à l’entreprise, complémentaires à l’accord de branche. L’offre qui découle de ce dernier étant néanmoins susceptible d’évoluer en faveur d’une prise en charge de ces mesures complémentaires, ces dernières revêtent un caractère strictement supplétif.
En conséquence, les Laboratoires BOIRON, représentés par Mme XXXX, Directrice des Ressources Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,
ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Sauf disposition particulière spécifique, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’entreprise situés sur le territoire français métropolitain, bénéficiaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en cours de validité ou reconnus en invalidité au sens de la Sécurité sociale.
ARTICLE 2 - MESURES COMPLEMENTAIRES EN FAVEUR DE L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Article 2.1 - Accompagnement à l’acceptation du handicap
L'acceptation de la situation de handicap présente dès la naissance, comme acquise ou évolutive au cours de la vie, prend du temps. Afin d’accompagner le salarié dans cette phase d’acceptation, l’entreprise met à sa disposition les moyens d’écoute et de soutien psychologique existant en son sein.
Par ailleurs, lorsque le salarié en fait la demande, l’entreprise propose de le mettre en lien avec d’autres salariés ayant traversé un parcours similaire et acceptant de partager leur expérience.
Article 2.2 - Accompagnement des salariés dans leur démarche de reconnaissance de leur situation de handicap dans l’entreprise La reconnaissance de la situation de handicap étant une démarche qui nécessite un accompagnement personnalisé, le salarié peut, à son initiative, se faire assister psychologiquement et humainement par les différentes parties prenantes au sein de l’entreprise (hiérarchie, Direction des ressources humaines et notamment Mission Handicap et service de santé de l’établissement lorsqu’il existe, relais handicap et médecin du travail) et bénéficier des moyens d’écoute et de soutien psychologique existant en son sein.
En outre, pour l’accomplissement des formalités administratives nécessaires à l’obtention ou au renouvellement de la RQTH, le salarié bénéficie d’un accompagnement par la Mission Handicap et/ou, lorsqu’il existe, par le service de santé au travail de l’établissement.
Pour faciliter ces démarches, 7 heures ou deux demi-journées d’absences rémunérées pourront être accordées aux salariés en situation de handicap ou en cours de reconnaissance, sur présentation à la Mission Handicap d’une copie du récépissé de dépôt du dossier auprès de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH).
Article 2.3 - Actions d’information et de sensibilisation au handicap
Afin de favoriser l’inclusion, combattre les stéréotypes et les idées reçues et sensibiliser au handicap, visible ou invisible, l’entreprise met chaque année en œuvre des actions d’information et de sensibilisation, notamment au-travers de dépliants d’information, de campagnes d’information ou de sensibilisation, d’événements ou de partenariats.
ARTICLE 3 - MESURES COMPLEMENTAIRES EN FAVEUR DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Article 3.1 - Aide à la réinsertion des salariés revenant de longue maladie Pour diminuer le risque d’un éventuel basculement en situation d’invalidité ou d’inaptitude, le salarié en arrêt de travail de plus de 180 jours, reconnu en situation de handicap ou non, bénéficie, à son initiative, d’un accompagnement par la Mission Handicap, afin de faciliter sa reprise de contact avec l’entreprise et son retour au travail.
Article 3.2 - Autorisations d’absences rémunérées dans le cadre des rendez-vous médicaux en lien avec le handicap
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord et dont la durée du travail est au moins égale à 80% d’un temps plein bénéficient, sur présentation d’un justificatif de rendez-vous (convocation), de 21 heures ou six demi-journées d’absences rémunérées par année civile pour se rendre aux rendez-vous médicaux en lien avec leur handicap, sous réserve de la validation préalable de ce lien par la Mission Handicap.
Les dispositions du présent article 3.2 ne se cumulent pas avec celles prévues par l’article 3.3 ci-dessous.
Article 3.3 - Autorisations d’absences rémunérées dans le cadre des pathologies chroniques
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord, souffrant d’une pathologie chronique nécessitant des hospitalisations récurrentes, y compris en centre de dialyse, et dont la durée du travail est au moins égale à 80% d’un temps plein, bénéficient, après avis du médecin du travail et sur présentation d’un justificatif de rendez-vous (convocation ou bulletin d’hospitalisation), de 42 heures ou douze demi-journées d’absences rémunérées par année civile pour se rendre aux rendez-vous organisés dans ce cadre.
Les hospitalisations récurrentes pouvant donner lieu à autorisation d’absence rémunérée sont uniquement celles en lien avec la pathologie chronique qui a donné lieu à la RQTH ou à la reconnaissance de l’invalidité.
Les dispositions du présent article 3.3 ne se cumulent pas avec celles prévues par l’article 3.2 ci-dessus.
ARTICLE 4 - MESURES COMPLEMENTAIRES EN FAVEUR DES PROCHES AIDANTS
Les salariés ayant à leur charge un enfant ou un conjoint en situation de handicap peuvent bénéficier de 14 heures ou quatre demi-journées d’absences rémunérées par année civile pour accompagner leur proche aux rendez-vous en lien avec le handicap de ce dernier.
Pour ce faire, le salarié saisit le groupe de travail visé à l’article 6.4 du présent accord, par l’intermédiaire de la Mission Handicap, d’une demande d’autorisation d’absence rémunérée, accompagnée des documents suivants :
une demande expliquant le contexte et précisant la durée de l’absence souhaitée,
un justificatif attestant du handicap de la personne (copie de la notification de la MDPH),
un justificatif du rendez-vous (convocation).
La demande d’absence, accompagnée des justificatifs afférents, doit parvenir à la Mission Handicap dans un délai minimum de 8 jours avant le rendez-vous.
En fonction du besoin du salarié demandeur, le groupe de travail pourra réajuster le crédit temps alloué en vertu du premier paragraphe du présent article.
En outre, sous réserve que l’activité et les besoins du service le permettent, le manager veille à faciliter l’aménagement des horaires de travail du salarié ayant à sa charge un enfant en situation de handicap, pour lui permettre d’accompagner son enfant aux rendez-vous périodiques nécessaires à la prise en charge du handicap (orthophonie, ergothérapie, psychomotricité, neuropsychologie…).
ARTICLE 5 - FINANCEMENT DES MESURES COMPLEMENTAIRES
Afin de financer les mesures prévues par le présent accord, l’entreprise alloue à la Mission Handicap un budget annuel maximum de 15 000 €.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 - Caractère supplétif des dispositions de l’accord
Les dispositions du présent accord revêtent un caractère strictement supplétif.
Elles trouvent à s’appliquer en l’absence de mesure prévue par l’accord de branche de l’industrie pharmaceutique et par l’offre qui en découle et ayant le même objet.
Article 6.2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du 1er janvier 2024.
Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.
A compter du 1er janvier 2026, le présent accord est reconductible par période de 3 ans. Cette reconduction est cependant subordonnée à la conclusion d’un nouvel accord de branche conformément à l’article L. 5212-8 du Code du travail et à l’applicabilité de ce dernier par l’entreprise.
En tout état de cause, le présent accord cessera de produire ses effets à l'échéance de l’accord de branche, en l’absence d’un nouvel accord conclu à ce même niveau ou à défaut d’extension du nouvel accord conclu.
Article 6.3 - Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 6.4 - Suivi de l’accord
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord est assuré par un groupe de travail dédié, composé conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social en vigueur, qui se réunit chaque année à cette fin.
Le groupe de travail se réunit également sur convocation de la Mission Handicap, notamment lorsqu’elle est saisie d’une demande d’un salarié formulée en application des dispositions du présent accord.
Article 6.5 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords. Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera établi en 4 exemplaires pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Messimy, le 8 février 2024
SIGNATAIRES
L’entreprise BOIRON, représentée par Mme XXXX, Directrice des Ressources Humaines :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :
La CFDT, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale :
La CFE-CGC, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central :
FO, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale :