ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION, AU CONTENU ET AU FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES
ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
PREAMBULE
La loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a créé l’obligation de mettre à disposition des représentants du personnel une base de données économiques et sociales (BDES) dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et son décret d’application n° 2016-868 du 29 juin 2016, puis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ont fait évoluer le contenu de cette base, en y intégrant des données environnementales (BDESE).
La BDESE rassemble ainsi l'ensemble des informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes du Comité économique et social central (CSEC) et, le cas échéant, des Comités économiques et sociaux d’établissements (CSEE), sur les trois thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le contenu, la périodicité et les modalités de ces consultations récurrentes sont définis aux termes de l’accord relatif au dialogue social en vigueur dans l’entreprise.
En application de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité adapter la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir le niveau de mise en place, l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE, dans le respect du cadre fixé par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
En conséquence, les Laboratoires BOIRON, représentés par Madame XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,
ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I - MISE EN PLACE DE LA BDESE
La BDESE est constituée au niveau de l’entreprise sur un support informatique sur l’intranet de l’entreprise. Elle comporte les informations que l’entreprise met à la disposition du Comité social et économique central (CSEC) et des Comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE).
ARTICLE II - MODALITES D’ACCES ET DE CONSULTATION DE LA BDESE
La BDESE est accessible en permanence aux personnes habilitées et strictement listées ci-après, via l’intranet de l’entreprise.
Les données contenues au sein de la base peuvent être reproduites, copiées, extraites et retraitées. Elles ne peuvent cependant pas être diffusées à une personne tierce à celles habilitées.
ARTICLE III - PERSONNES HABILITEES POUR ACCEDER ET CONSULTER LA BDESE
Ont accès et peuvent ainsi consulter la BDESE :
les membres titulaires et suppléants des comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE),
les membres titulaires et suppléants du comité social et économique central (CSEC),
les délégués syndicaux,
les délégués syndicaux centraux,
les délégués syndicaux centraux adjoints,
les représentants syndicaux au CSE,
les représentants syndicaux au CSEC.
Les personnes précitées sont tenues à une stricte obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE, revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l’employeur.
ARTICLE IV - INCIDENCE DE LA MISE EN PLACE DE LA BDESE SUR LES INFORMATIONS PERIODIQUES DU CSEC ET DES CSEE
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSEC et, le cas échéant, aux CSEE, sont mis à la disposition de leurs membres respectifs dans la BDESE.
Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations aux dits comités.
Ainsi, l’entreprise sera réputée avoir rempli ses obligations d’informations périodiques dès lors que les conditions cumulatives suivantes seront remplies :
les éléments d’information ont été actualisés dans le respect de la périodicité prévue par le Code du travail et les membres du CSEC et des CSE ont été informés de cette actualisation ;
l’entreprise a mis à disposition des membres du CSEC et des CSEE, les éléments d’analyse et d’explication prévus par le Code du travail.
Il est ici expressément rappelé que les rapports et informations communiqués au CSEC et/ou aux CSEE dans le cadre de consultations ponctuelles ne sont pas concernés par la BDESE et n’entrent pas dans le cadre des dispositions ci-dessus.
ARTICLE V - CONTENU DE LA BDESE
Article 5.1 - Données contenues dans la BDESE
La BDESE comporte les informations suivantes :
I. Présentation de l’entreprise
- Évolution du Chiffre d’Affaires ; - Résultat net et résultat d’exploitation ; - Valeur ajoutée.
II. Investissements
A - Investissement social a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; Projection des effectifs en fonction des départs à la retraite ;
b) Évolution des effectifs Groupe ;
c) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ;
d) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;
e) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
f) Evolution du nombre de stagiaires ;
g) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés, bilan sur les entretiens professionnels ;
h) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques notamment chimiques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;
i) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
- Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise :
- Embauche ;
- Formation ;
- Promotion professionnelle ;
- Qualification ;
- Classification ;
- Conditions de travail ;
- Sécurité et santé au travail ;
- Rémunération effective ;
- Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
- Analyse des écarts de salaires en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
- Évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l'entreprise. B - Investissement matériel et immatériel - Évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
- Dépenses de recherche et développement ;
- Facturation des investissements pluriannuels ;
- Projection à trois ans des investissements informatiques, industriels. C - Informations en matière environnementale en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du Code de commerce
III. Fonds propres, endettement et impôts
- Capitaux propres de l’entreprise ; - Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; - Impôts et taxes.
IV. Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
A - Evolution des rémunérations salariales - Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
- Montant global des rémunérations visées au 4° de l’article L. 225-115 du Code de commerce. B - Epargne salariale - Intéressement ;
- Participation. C - Rémunérations accessoires - Primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire. D - Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux, telles que présentées dans le rapport de gestion en application de l’article L. 225-102-1, alinéas 1 à 3 du Code de commerce
V. Activités sociales et culturelles
- Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique d’entreprise ; - Dépenses directement supportées par l’entreprise ; - Mécénat.
VI. Rémunération des financeurs (en-dehors des éléments mentionnés au III)
- Rémunérations des actionnaires (revenus distribués) ; - Rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).
VII. Flux financiers à destination de l’entreprise
- Sous-traitance utilisée par l’entreprise ; - Sous-traitance réalisée par l’entreprise.
IX. Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
- Transferts de capitaux importants tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative ; - Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
Article 5.2 - Etendue des informations données
L’ensemble des informations définies à l’article 5.1 est présenté de manière rétrospective et prospective pour les données publiées et actualisées.
L’entreprise s’engage à ce que ces informations portent sur les deux années précédentes, ainsi que l’année en cours.
En outre, lorsque les perspectives de ces données sur les trois années suivant l’année en cours ne peuvent être présentées sous forme de données chiffrées, l’entreprise s’engage à le faire sous forme de grande tendance. En tout état de cause, l’entreprise s’engage à préciser expressément au sein de la BDESE toutes les données qui, eu égard à leur nature et aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grande tendance, et à en expliquer les raisons.
Article 5.3 - Confidentialité des données
L’entreprise indiquera, pour chacune des informations de la BDESE listées à l’article 5.1, celles qui revêtent un caractère confidentiel et précisera la durée durant laquelle cette confidentialité devra être respectée.
Par ailleurs, les informations économiques et/ou financières sont communiquées dans le strict respect des exigences légales qui régissent ces informations notamment en matière d’autorité des marchés financiers.
ARTICLE VI - AUTRES INFORMATIONS
Certaines informations fournies aux représentants du personnel tout au long de l’année sont mises à disposition au sein de documents spécifiques en lieu et place de la BDESE. C’est notamment le cas du bilan social qui, suite à l’information-consultation du CSEC sur le sujet, est mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
ARTICLE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 - Champ d’application
Le présent accord produira ses effets dans l’ensemble des établissements de l’entreprise situés sur le territoire français métropolitain.
Article 7.2 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 12 avril 2024.
Article 7.3 - Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 7.4 - Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.
Cette dénonciation sera réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7.5 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords. Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que leurs adresses respectives.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera établi en 4 exemplaires pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Messimy, le 12 avril 2024
SIGNATAIRES :
L’entreprise BOIRON, représentée par Madame XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :
La CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :
La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central :
FO, représentée par Madame XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :